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Tome premier.
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vation de leurs bois, qui se trouvent ainsi livrés à ladévastation , et menacés d’une ruine absolue. Il estbien important de réprimer l’un et l’autre de cesabus, mais sans priver les communes du droit qu’ellesont de nommer leurs gardes : elles le tiennent deslois de 1669 et 1791» auxquelles il 11’a point étédérogé sur ce point. La première de ces lois s’estbornée à enjoindre aux communes de préposer an-nuellement un ou plusieurs gardes pour la conser-vation de leurs bois, faute de quoi le juge des lieuxétoit chargé d’y pourvoir. La loi du 29 septembre1791 porte que les communes auront le droit denommer leurs gardes, en les faisant néanmoins ap-prouver par le conservateur , et qu’elles ne pourrontles destituer sans le consentement delà conservation

Conformément à ces lois (1), nous avons, parl’article 23 du § 1er. fi e l’Instruction du 7 prairial,chargé les conservateurs, faute par les communesd’établir des gardes, de nous mettre à même d’ypourvoir à leurs frais. Cette disposition est suffisanteà l’égard de ces communes.

11 s’agit donc de vérifier, i°. si les gardes des boisdes communes, actuellement en exercice, ont lesqualités requises parles lois de 1669 et de 1791 ,c’est-à-dire s’ils sont âgés de 25 ans accomplis,s’ils savent lire et écrire, s’ilssont assermentés, s’ilsjouissent d’une bonne réputation, et s’ils en ont descertificats, et s’ils sont en état de dresser un procès-verbal.

2 0 . Si le nombre des gardes est proportionné à laquantité de bois à surveiller , si leur salaire est régléd’une manière équitable, par une délibération enbonne forme et dûment homologuée, si le salairede ces gardes est exactement payé, et si ce 11e se-roit pas une mesure utile aux communes qui au-roient des bois entremêlés avec ceux de l’Etat, dese servir des gardes de ces derniers.

Dans le cas où, par le résultat de ces vérifications,vous reconnaîtriez que des gardes de bois commu-naux 11’ont pas les qualités requises que nous venonsd’énoncer, ou qu’ils ne rapportent pas fidèlementdes procès-verbaux sur les délits , ou enfin qu’ils serendent coupables de malversations dans l’exercicede leurs fonctions, vous requierriez leur destitutiondes maires des communes, et leur remplacementpar d’autres sujets, dont la nomination, conformé-ment à la loi du 29 septembre 1791, seroit, survotre avis, soumise à notre approbation; et fautepar ces maires d’adhérer à cette réquisition, vousnous proposeriez trois candidats, conformément àl’Instruction du 7 prairial, et vous vous explique-riez sur l’étendue des bois à surveiller, et sur le sa-laire qu’il convient de fixer au garde.

Vous en useriez de même à l’avenir , lorsqu’ilfaudroit pourvoir aux places qui viendront à vaquer.

Les destitutions de ces gardes ne pourront pareil-lement avoir lieu sans que , sur votre avis , nous n'yayons donné notre consentement. Ce moyen nousparoît le seul propre à assurer aux gardes des boisdes communes l’indépendance nécessaire pour rem-

(1) Sur le dernier état de la législation , relativement auxGardes des communes et autres établissement publics, v. laloi ilii y floréal an 12, titre II, sect. I.

Année i8ot (an 9 ).

plir leurs devoirs, sans craindre d’être victimes deshaines et des persécutions des habitans des com-munes.

Quoique toutes ces mesures soient puisées dansla loi, et que par cela même il ne doive rien man-quer à leur efficacité, cependant il pourroit se faireque des communes se montreroient peu disposées às’y conformer, alors il faudroit, pour les y contrain-dre, informer de leur conduite les préfets , ou nousen référer, afin de mettre le ministre des finances àportée de donner les ordres nécessaires.

Vous voudrez bien nous rendre compte de l’exé-cution de ces instructions.

1801 .5 septembre. (18 fructidor an 9. ) Circulairen°. 32 . Certificats de service , exempts de timbre;sujets au visa du directeur de Venregistrement.V. le Mém. for. , tom. 4 > p. 66 .

1801. 9 septembre. (22 fructidor an 9.) Circulairen°. 33 . — Envoi du cahier des charges pour l’or-dinaire de l’an 10. Instructions à ce sujet. V. leMém. for. , t. 4 1 P- 68.

1801. i 5 septembre. ( 28 fructidor an 9. ) Circu-laire n". 34. — Dispositions relatives aux sa-laires des gardes généraux et particuliers. V. leMém. for., t. 4j pag. 7 l *

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1801. 18 septembre. ( 1 er .jour complémentaire an 9.)CIRCULAIRE N». 35 ,

Correspondance des conservateurs avec les préfets.Attributions des conservateurs. Ils remplacent lesgrands-maîtres. Les préfets remplacent les admi-nistrations centrales.

L e ministre des finances a écrit , C. , auxpréfets des départemens , la lettre dont la teneursuit :

« L’arrêté des consuls , du 6 pluviûse dernier,vous a fait connoître , citoyen préfet, les arrondis-semens des conservateurs des forêts et les lieux deleur résidence ; le conservateur en exercice dansvotre département est chargé de vous informer desnoms et de l’arrondissement actuel des inspecteurset sous-inspecteurs qui s’y trouvent distribués. Touss’occupent maintenant des opérations préparatoiresdes adjudications de l’ordinaire prochain ; bientûtils auront à se concerter avec vous et avec les sous-préfets pour ces adjudications, que vous et les sous-préfets devez faire comme ci-devant.

Le nouveau régime forestier diffère peu de l’an-cien : les conservateurs remplacent les ci-devantgrands-maîtres , et les inspecteurs et sous-inspec-teurs succèdent aux ci-devant maîtrises particulières,au pouvoir judiciaire près, qu’elles ont cessé d’avoirdepuis 1790 : les ordres et les Instructions qu’ils re-çoivent leur sont adressés directement par l’admi-nistration centrale, avec laquelle je corresponds im-médiatement. Au surplus, rien n'est changé auxattributions que la loi du 29 septembre 1791 et les

RÉGLEMENS FORESTIERS. —