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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1801 (an io).

lois précédentes avoient accordées aux administra-tions départementales que vous remplacez. Ces loisvous indiquent les rapports que vous devez avoiravec les conservateurs ; ils sont les supérieurs directsdes autres agens forestiers. Je vous invite à cor-respondre avec eux pour tous les divers objetsauxquels, daprès ces mêmes lois, vous devez con-courir. Le gouvernement attend de la surveillancequelles vous attribuent, du zèle et de lactivité deces agens , et des secours que lautorité dont vousêtes revêtu vous met à portée de leur donner, querien dessentiel à ladministration et à la restaura-tion des forêts ne sera négligé. »

Les rapports que par cette lettre, le ministre dé-sire établir, des préfets à vous, seront infinimentutiles au bien du service, et nous ne doutons pasde votre empressement à les entretenir en toute oc-casion.

1801. 28 septembre. (6 vendémiaire an io.)C ircu-laire, n°. 36 , portant invitation de procéder àU adjudication de la glandée , sous la conditionque la paisson ne pourra avoir lieu que dans lescantons de forêts déclarés défensables, et quilne sera introduit aucun porc dans les coupes àvendre dans lannée , afin de ne pas priver lescoupes des moyens de repeuplement. V. le Mém.for., t. 4, p- 76.

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1801. ad septembre. (6 vendémiaire an 10.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que tout préposé qui a caractère dofficier depolice judiciaire, ne peut retirer ni annuller lesprocès-verbaux quil a rédigés , à peine de pré-varication.

En nivôse an 9 , Léopold Lhuiller, garde desforêts nationales au canton dAmance, départementde la Meurthe , aidé de main-forte, avoit surprisdes individus enlevant un cerisier quils venoientdabattre dans la forêt de la commune de Leyer,même canton. Il sengagea avec eux à ne pas endresser procès-verbal, sous la stipulation dun écuà lui payer par chacun deux.

Le tribunal de première instance de Nancy , ju-geant correctionnellement, le condamna à 3 moisde prison , 18 francs damende et 9 francs de dom-mages-intérêts.

Le tribunal criminel du département de la Meur­ the , jugeant en instance dappel, acquitta leditLhuiller, sous le prétexte que sil étoit autorisé àfaire des procès-verbaux relativement aux délitsforestiers , il ny étoit pas obligé , la forêt de lacommune de Leyer ne lui étant pas spécialementconfiée.

Le commissaire du gouvernement près ce tribu-nal sétant pourvu contre ce jugement, le tribunalde cassation a reconnu une violation de lart. 4>du Code des délits et des peines, et il a porté le ju-gement suivant :

Tome I.

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Ouï le rapport du citoyen Bauchan , et les conclu-sions du citoyen Lecoutour, substitut du commis-saire du gouvernement ;

Vu larticle 4 1 du Code des délits et des peines ,portant, etc. ;

Considérant quil est constant, par le jugementque le tribunal criminel du département de laMeurthe a rendu le 2 thermidor dernier, queLhuiller avoit caractère pour faire des reprises dans! les forêts ;

Considérant que dès-lors quil usoit de ce droit,il devoit se conformer aux Lois, nommément à lar-ticle 4 l du Code des délits et des peines :

Par ces motifs , le tribunal casse et annulle lejugement rendu par le tribunal criminel du dépar-tement de la Meurthe , le 2 thermidor dernier,

Renvoie la procédure pardevant le tribunal cri-minel du département des Vosges , pour y être faitdroit ainsi quil appartiendra ;

Ordonne quà la diligence du commissaire dugouvernement le présent jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement de la Meurthe .

Fait et prononcé , etc. Section criminelle.

Nota. Les gardes forestiers royaux ayant caractère pourconstater les délits dans les bois communaux, sont tenusden dresser procès-verbal, etde le remettre à lagent désignépar la loi. Sils suppriment leur rapport, cet agent nétantpoint instruit des abus et malversations qui se commettent,ne peut pas les faiie réprimer : dès - lors les gardesdoivent être condamnés en leur nom , comme sils etoienteux-mêmes coupables de contraventions demeurées sanspoursuites par leur faute.

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1801. 9 octobre. (17 vendémiaire an 10.) ARRÊTÉ

Relatif aux formalités nécessaires pour intenteraction contre des communes.

Les consuls , etc. . . . , vu lEdit du moisdaoût i 583 , qui défend aux créanciers des com-munes dintenter contre elles , en la personne desmaires, échevins , syndics, etc., aucune action,même pour emprunt légitime , quaprès quils enauront obtenu la permission par écrit des intendanset commissaires départis, à peine de nullité de toutesles procédures qui pourroient être faites au préju-dice , et des jugemens rendus en conséquence ;

Sur le rapport du ministre de lintérieur, le Con-seil dEtat entendu,

Arrêtent :

Art. I er . Les créanciers des communes ne pour-ront intenter contre elles aucune action , quaprèsquils en auront obtenu la permission par écrit duConseil de préfecture, sous les peines portées parlEdit du mois daoût i 583 .

II. Les ministres de lintérieur et des financessont chargés de lexécution du présent Arrêté , quisera inséré au Bulletin des Lois.

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