RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1801 (an io).
lois précédentes avoient accordées aux administra-tions départementales que vous remplacez. Ces loisvous indiquent les rapports que vous devez avoiravec les conservateurs ; ils sont les supérieurs directsdes autres agens forestiers. Je vous invite à cor-respondre avec eux pour tous les divers objetsauxquels, d’après ces mêmes lois, vous devez con-courir. Le gouvernement attend de la surveillancequ’elles vous attribuent, du zèle et de l’activité deces agens , et des secours que l’autorité dont vousêtes revêtu vous met à portée de leur donner, querien d’essentiel à l’administration et à la restaura-tion des forêts ne sera négligé. »
Les rapports que par cette lettre, le ministre dé-sire établir, des préfets à vous, seront infinimentutiles au bien du service, et nous ne doutons pasde votre empressement à les entretenir en toute oc-casion.
1801. 28 septembre. (6 vendémiaire an io.)—C ircu-laire, n°. 36 , portant invitation de procéder àU adjudication de la glandée , sous la conditionque la paisson ne pourra avoir lieu que dans lescantons de forêts déclarés défensables, et qu’ilne sera introduit aucun porc dans les coupes àvendre dans l’année , afin de ne pas priver lescoupes des moyens de repeuplement. V. le Mém.for., t. 4, p- 76.
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1801. ad septembre. (6 vendémiaire an 10.) JUGE-MENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que tout préposé qui a caractère d’officier depolice judiciaire, ne peut retirer ni annuller lesprocès-verbaux qu’il a rédigés , à peine de pré-varication.
En nivôse an 9 , Léopold Lhuiller, garde desforêts nationales au canton d’Amance, départementde la Meurthe , aidé de main-forte, avoit surprisdes individus enlevant un cerisier qu’ils venoientd’abattre dans la forêt de la commune de Leyer,même canton. Il s’engagea avec eux à ne pas endresser procès-verbal, sous la stipulation d’un écuà lui payer par chacun d’eux.
Le tribunal de première instance de Nancy , ju-geant correctionnellement, le condamna à 3 moisde prison , 18 francs d’amende et 9 francs de dom-mages-intérêts.
Le tribunal criminel du département de la Meur the , jugeant en instance d’appel, acquitta leditLhuiller, sous le prétexte que s’il étoit autorisé àfaire des procès-verbaux relativement aux délitsforestiers , il n’y étoit pas obligé , la forêt de lacommune de Leyer ne lui étant pas spécialementconfiée.
Le commissaire du gouvernement près ce tribu-nal s’étant pourvu contre ce jugement, le tribunalde cassation a reconnu une violation de l’art. 4>du Code des délits et des peines, et il a porté le ju-gement suivant :
Tome I.
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Ouï le rapport du citoyen Bauchan , et les conclu-sions du citoyen Lecoutour, substitut du commis-saire du gouvernement ;
Vu l’article 4 1 du Code des délits et des peines ,portant, etc. ;
Considérant qu’il est constant, par le jugementque le tribunal criminel du département de laMeurthe a rendu le 2 thermidor dernier, queLhuiller avoit caractère pour faire des reprises dans! les forêts ;
Considérant que dès-lors qu’il usoit de ce droit,il devoit se conformer aux Lois, nommément à l’ar-ticle 4 l du Code des délits et des peines :
Par ces motifs , le tribunal casse et annulle lejugement rendu par le tribunal criminel du dépar-tement de la Meurthe , le 2 thermidor dernier,
Renvoie la procédure pardevant le tribunal cri-minel du département des Vosges , pour y être faitdroit ainsi qu’il appartiendra ;
Ordonne qu’à la diligence du commissaire dugouvernement le présent jugement sera imprimé ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement de la Meurthe .
Fait et prononcé , etc. Section criminelle.
Nota. Les gardes forestiers royaux ayant caractère pourconstater les délits dans les bois communaux, sont tenusd’en dresser procès-verbal, etde le remettre à l’agent désignépar la loi. S’ils suppriment leur rapport, cet agent n’étantpoint instruit des abus et malversations qui se commettent,ne peut pas les faiie réprimer : dès - lors les gardesdoivent être condamnés en leur nom , comme s’ils etoienteux-mêmes coupables de contraventions demeurées sanspoursuites par leur faute.
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1801. 9 octobre. (17 vendémiaire an 10.) ARRÊTÉ
Relatif aux formalités nécessaires pour intenteraction contre des communes.
Les consuls , etc. . . . , vu l’Edit du moisd’août i 583 , qui défend aux créanciers des com-munes d’intenter contre elles , en la personne desmaires, échevins , syndics, etc., aucune action,même pour emprunt légitime , qu’après qu’ils enauront obtenu la permission par écrit des intendanset commissaires départis, à peine de nullité de toutesles procédures qui pourroient être faites au préju-dice , et des jugemens rendus en conséquence ;
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, le Con-seil d’Etat entendu,
Arrêtent :
Art. I er . Les créanciers des communes ne pour-ront intenter contre elles aucune action , qu’aprèsqu’ils en auront obtenu la permission par écrit duConseil de préfecture, sous les peines portées parl’Edit du mois d’août i 583 .
II. Les ministres de l’intérieur et des financessont chargés de l’exécution du présent Arrêté , quisera inséré au Bulletin des Lois.
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