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Tome premier.
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555
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RÈGLE MENS FORESTIERS. Année 1801 (an io). 555

Four sassurer si les marteaux sont assez trempés,il ny a quà faire un léger frottement avec une limesur la partie soupçonnée nêtre pas assez dure; si lalime mord , on pourra retremper cette partie.

Fl usieurs procédés sont également bons : de lasuie calcinée , du vieux cuir brûlé, ou de la cornede pied de cheval, ou dautres animaux, lorsquelleaura été brûlée pour la réduire en petites parties.

La suie calcinée est préférable: on la pile avec3 gousses dail pour en faire une espèce de pâte. Onfrottera la partie que lon veut tremper avec de lailpur, puis on entourera la partie frottée avec la suiepréparée de lépaisseur dun demi-pouce ; afin decontenir la suie, on mettra la pièce au feu du côtédu paquet seulement; lorsquon sera assuré quilest rouge cerise, on le retirera du feu, on écarterapromptement le paquet qui entoure la pièce , on leplongera précipitamment dans un seau deau depuits. Lorsquelle sera froide, elle sera trempée.

Le procédé est le même soit que lon trempe avecdu cuir ou de la corne.

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1801. 7 novembre. (16 brumaire an io.) LETTREDU MINISTRE DES FINANCES,

Portant que les cahiers des charges pour les coupesdes bois nationaux , ne sont pas dans le casdêtre soumis à Vapprobation des préfets.

Le sous - préfet de larrondissement de Gray ,Haute-Saône , prétendoit que le cahier des chargesdevoit être revêtu de lapprobation du préfet, à ladiligence de linspecteur, et quà défaut de cetteformalité , il ne pourroit procéder aux ventes.

Il a été observé que la Loi du 29 septembre 1791étoit la seule qui se fût expliquée sur les fonctionsdes corps administratifs, relativement à la manu-tention des bois ; mais quelle ne dit point quilssont chargés de déterminer les conditions des ventes.

De son côté , a-t-on ajouté , ladministration aréglé , par ses instructions, par qui et comment lescahiers des charges seroient formés, et elle na pointparlé de lintervention des préfets à la formation decet acte : rien ne fait donc connoitre sur quoi pour-roit etre fondée la prétention élevée par le sous-préfet de Gray, et elle paroit dautant moins admis-sible que le modèle envoyé par ladministrationest revetu du visa du ministre des finances, et quilest contre lordre que ce visa soit soumis à la censuredes magistrats qui sont ses subordonnés.

Ces observations ont été accueillies, ainsi quilrésulte de la lettre suivante :

« En conséquence de votre lettre du 28 vendé-miaire dernier, 4e division, n°. 358 , citoyens qd-ministrateurs , jécris au C. préfet du "départe­ ment de la Haute-Saône , pour lui faire connoitreque les cahiers des charges des coupes de bois na-tionaux ne sont pas dans le cas dêtre soumis à lap-probation des préfets, sauf à eux à me déférer lesclauses illicites. Je lui recommande de prescrire ausous-prefet de Gray de procéder aux adjudicationsde ces coupes sans difficulté. »

1801. 8 novembre. (17 brumaire an 10. ) Lettredu ministre de la justice , portant que laffir-mation dun procès-verbal de délit doit être signéedu garde rédacteur. Y. la Circulaire du 28 frimairesuivant.

1801. 12 novembre. (21 brumaire an 10.) Lettredu ministre de ea justice , portant que lesamendes pour délits forestiers ne peuvent être mo-dérées. V. la Circulaire du 8 frimaire suivant,n°. 5 i.

1801. i 3 novembre. ( 22 brumaire an 10.)

CIRCULAIRE N°. 47,

Amende unique et solidaire entre ceux qui ont con-couru à la rédaction dun procès-verbal de délit,déclaré nul pour défaut de formalité.

Il sest élevé , C., la question de savoir si, lors-quun procès-verbal signé de plusieurs gardes auraété déclaré nul pour défaut de formalité , chacundeux sera condamné à 25 francs damende , ou silnen sera prononcé quune seule solidaire entre eux,ou uniquement subie par celui qui auroit requis lasignature des autres gardes. Voici lespèce qui adonné lieu à la difficulté.

Quatre gardes avoient rapporté en commun unprocès-verbal quils avoient négligé de faire enre-gistrer dans le délai prescrit ; sur quoi, le tribunalirononçant en audience de police correctionnelle ,es a condamnés chacun en lamende de 25 francs.

Le ministre de la justice , à qui nous avons com-muniqué ce jugement , nous a fait la réponse sui-vante :

« Je pense , comme vous, que les quatre gardesnauroient pas être condamnés chacun en uneamende de 25 francs, parce que ny ayant quunseul procès-verbal, il 11y avoit quune seule con-travention , et que ny ayant quune contravention ,il 11y avoit lieu de prononcer quune amende.

33 Mais ces quatre gardes pouvoient et dévoient êtrecondamnés solidairement au paiement de lamendede 25 francs, sans distinction de celui qui avoitrédigé , davec ceux qui navoient fait que signer ,parce que le procès-verbal étant censé louvrage dechacun deux , lobligation de le faire enregistrerétoit imposée à chacun deux.

33 Jai écrit dans ce sens au commissaire du gouver-nement près le tribunal criminel. Je lui ai aussi faitobserver que le jugement dont il sagit est irrégulieren la forme , en ce quil est rendu correctionnelle-ment , tandis quaux termes de larticle LXV de laLoi du 22 frimaire an 7, lamende devoit être pro-noncée par le. tribunal civil, et en ce que les forma-lités prescrites par larticle LXJ\ de la même Loi ,nont pu être préalablement observées. y>

Nous avons cru, C. , devoir vous informer decette décision du ministre ; elle vous servira dins-truction dans tous les cas semblables qui poürroientse présenter , en vous mettant à portée.dindiquer

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