RÈGLE MENS FORESTIERS. — Année 1801 (an io). 555
Four s’assurer si les marteaux sont assez trempés,il n’y a qu’à faire un léger frottement avec une limesur la partie soupçonnée n’être pas assez dure; si lalime mord , on pourra retremper cette partie.
Fl usieurs procédés sont également bons : de lasuie calcinée , du vieux cuir brûlé, ou de la cornede pied de cheval, ou d’autres animaux, lorsqu’elleaura été brûlée pour la réduire en petites parties.
La suie calcinée est préférable: on la pile avec3 gousses d’ail pour en faire une espèce de pâte. Onfrottera la partie que l’on veut tremper avec de l’ailpur, puis on entourera la partie frottée avec la suiepréparée de l’épaisseur d’un demi-pouce ; afin decontenir la suie, on mettra la pièce au feu du côtédu paquet seulement; lorsqu’on sera assuré qu’ilest rouge cerise, on le retirera du feu, on écarterapromptement le paquet qui entoure la pièce , on leplongera précipitamment dans un seau d’eau depuits. Lorsqu’elle sera froide, elle sera trempée.
Le procédé est le même soit que l’on trempe avecdu cuir ou de la corne.
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1801. 7 novembre. (16 brumaire an io.) LETTREDU MINISTRE DES FINANCES,
Portant que les cahiers des charges pour les coupesdes bois nationaux , ne sont pas dans le casd’être soumis à Vapprobation des préfets.
Le sous - préfet de l’arrondissement de Gray ,Haute-Saône , prétendoit que le cahier des chargesdevoit être revêtu de l’approbation du préfet, à ladiligence de l’inspecteur, et qu’à défaut de cetteformalité , il ne pourroit procéder aux ventes.
Il a été observé que la Loi du 29 septembre 1791étoit la seule qui se fût expliquée sur les fonctionsdes corps administratifs, relativement à la manu-tention des bois ; mais qu’elle ne dit point qu’ilssont chargés de déterminer les conditions des ventes.
De son côté , a-t-on ajouté , l’administration aréglé , par ses instructions, par qui et comment lescahiers des charges seroient formés, et elle n’a pointparlé de l’intervention des préfets à la formation decet acte : rien ne fait donc connoitre sur quoi pour-roit etre fondée la prétention élevée par le sous-préfet de Gray, et elle paroit d’autant moins admis-sible que le modèle envoyé par l’administrationest revetu du visa du ministre des finances, et qu’ilest contre l’ordre que ce visa soit soumis à la censuredes magistrats qui sont ses subordonnés.
Ces observations ont été accueillies, ainsi qu’ilrésulte de la lettre suivante :
« En conséquence de votre lettre du 28 vendé-miaire dernier, 4e division, n°. 358 , citoyens qd-ministrateurs , j’écris au C. préfet du "départe ment de la Haute-Saône , pour lui faire connoitreque les cahiers des charges des coupes de bois na-tionaux ne sont pas dans le cas d’être soumis à l’ap-probation des préfets, sauf à eux à me déférer lesclauses illicites. Je lui recommande de prescrire ausous-prefet de Gray de procéder aux adjudicationsde ces coupes sans difficulté. »
1801. 8 novembre. (17 brumaire an 10. )— Lettredu ministre de la justice , portant que l’affir-mation d’un procès-verbal de délit doit être signéedu garde rédacteur. Y. la Circulaire du 28 frimairesuivant.
1801. 12 novembre. (21 brumaire an 10.) — Lettredu ministre de ea justice , portant que lesamendes pour délits forestiers ne peuvent être mo-dérées. V. la Circulaire du 8 frimaire suivant,n°. 5 i.
1801. i 3 novembre. ( 22 brumaire an 10.)
CIRCULAIRE N°. 47,
Amende unique et solidaire entre ceux qui ont con-couru à la rédaction d’un procès-verbal de délit,déclaré nul pour défaut de formalité.
Il s’est élevé , C., la question de savoir si, lors-qu’un procès-verbal signé de plusieurs gardes auraété déclaré nul pour défaut de formalité , chacund’eux sera condamné à 25 francs d’amende , ou s’iln’en sera prononcé qu’une seule solidaire entre eux,ou uniquement subie par celui qui auroit requis lasignature des autres gardes. Voici l’espèce qui adonné lieu à la difficulté.
Quatre gardes avoient rapporté en commun unprocès-verbal qu’ils avoient négligé de faire enre-gistrer dans le délai prescrit ; sur quoi, le tribunalirononçant en audience de police correctionnelle ,es a condamnés chacun en l’amende de 25 francs.
Le ministre de la justice , à qui nous avons com-muniqué ce jugement , nous a fait la réponse sui-vante :
« Je pense , comme vous, que les quatre gardesn’auroient pas dû être condamnés chacun en uneamende de 25 francs, parce que n’y ayant qu’unseul procès-verbal, il 11’y avoit qu’une seule con-travention , et que n’y ayant qu’une contravention ,il 11’y avoit lieu de prononcer qu’une amende.
33 Mais ces quatre gardes pouvoient et dévoient êtrecondamnés solidairement au paiement de l’amendede 25 francs, sans distinction de celui qui avoitrédigé , d’avec ceux qui n’avoient fait que signer ,parce que le procès-verbal étant censé l’ouvrage dechacun d’eux , l’obligation de le faire enregistrerétoit imposée à chacun d’eux.
33 J’ai écrit dans ce sens au commissaire du gouver-nement près le tribunal criminel. Je lui ai aussi faitobserver que le jugement dont il s’agit est irrégulieren la forme , en ce qu’il est rendu correctionnelle-ment , tandis qu’aux termes de l’article LXV de laLoi du 22 frimaire an 7, l’amende devoit être pro-noncée par le. tribunal civil, et en ce que les forma-lités prescrites par l’article LXJ\ de la même Loi ,n’ont pu être préalablement observées. y>
Nous avons cru, C. , devoir vous informer decette décision du ministre ; elle vous servira d’ins-truction dans tous les cas semblables qui poürroientse présenter , en vous mettant à portée.d’indiquer
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