RÉGLEMENS FORESTIERS. — Annjêe 1801 ( io ). 557
1801. 29 novembre. (8 frimaire an 10. )CIRCULAIRE N°. 5 i.
Peines pour délits forestiers. — Ne peuvent êtremoindres que celles établies par l’Ordonnance de1669, sous prétexte que des Réglemens locauxles auroient modérées.
Le ministre de la justice, C. , auquel nous avonsfait connoitre que^ l’usage s’étoit introduit dansplusieurs tribunaux , de modérer les amendes éta-blies par l’Ordonnance des eaux et forêts de 1 669 ,a adressé aux commissaires du gouvernement prèsles tribunaux criminels des départemens de la Mo selle , des Ardennes et des Forêts , les instructionssuivantes :
Du 21 brumaire an 10.
cc Les administrateurs généraux des forêts m’in-forment , citoyen , que les tribunaux de votre dé-partement se permettent d’appliquer aux délits quise commettent dans les forêts nationales , des peinesmoindres que celles qui sont établies par l'Ordon-nance des eaux et forêts de 1669, sous prétexte qu’unArrêt du ci-devant Conseil, du 2.5 janvier 1681 , amodéré ces peines pour le ressort de la ci-devantmaîtrise de Sedan .
w Je ne puis approuver une semblable jurispru-dence , qui tend à multiplier les délits qui se com-mettent dans les forêts nationales , par une tropgrande indulgence pour ceux qui en sont les auteurs.
33 Le Réglement du 25 janvier 1681 n’étant qu’uneloi particulière et d’exception, faite pour quelques 1parties seulement du territoire français , il n’est plusaujourd’hui susceptible d’exécution ; autrement, leprincipe d’égalité , consacré par notre révolution ,qui veut que la loi soit la même pour tous , soitqu’elle protège, soit qu’elle punisse, se trouveroitviolé, puisque , pour raison du même délit, des ci-toyens français seroient punis de peines différentes,ou moindres ou plus fortes.
33 Si l’article 609 du Code des délits et des peinesstatue qu’en attendant les dispositions de l’Ordon-nance des eaux et forêts de 1669. . . et les autreslois relatives à la police forestière aient pu être ré-visées , les tribunaux correctionnels appliquerontaux délits qui sont de leur compétence, les peinesqu’elles prononcent, on ne doit entendre par là queles lois générales, qui sont communes à tous les ci-toyens , et les lois particulières , qui ne font pointexception pour quelques citoyens, ou pour quelquesparties du territoire français , aux lois générales ,mais statuent sur des cas non prévus par ces lois gé-nérales.
33 Ainsi les tribunaux de votre département nedoivent avoir aucun égard au Réglement du 25 jan-vier 1681 , qui modifie , pour le ressort de la ci-de-vant maîtrise de Sedan , les peines que prononcel’Ordonnance de 1669; ils doivent, a.i contraire ,appliquer tant aux délits de pâture, qu’aux délits debois commis dans les forêts nationales, toute l’éten-
due des peines qui sont établies par cette Ordon-nance , en les combinant , à l’égard des délits desbois, avec l’article X de la loi du 20 messidor an 3 .
» Je vous invite à leur rappeler ces règles, et àveiller personnellement à ce qu’elles soient constam-ment suivies. 33
Nous avons cru devoir vous donner connoissancede cette décision du ministre , pour que vous puis-siez l’invoquer auprès des tribunaux qui voudraients’écarter des dispositions de l’Ordonnance de 1669 ,en matière de délits forestiers.
1801. 3 o novembre. (9 frimaire an 10. )INSTRUCTIONPour les arpenteurs forestiers (i).
La description générale des forêts, pour être com-plète, doit, dans son ensemble comme dans sesdétails, reposer sur des bases qui en assurerontl’exactitude.
Ces bases sont :
i°. L’uniformité de la disposition des plans ;
2 0 . L’uniformité de leur échelle ;
3 °. Le rattachement de ces plans à des points in-variablement déterminés.
Par uniformité de disposition , on entend la ma-nière d’orienter les plans : ils doivent , comme lescartes géographiques , présenter le nord en haut, lemidi en bas, l 'orient à la droite , Voccident à lagauche de celui qui les regarde.
D’où il suit que la ligne qui, sur les plans, quelsqu’ils soient, indiquera le nord, doit toujours setracer verticalement ,• par suite , la ligne qui coupecette première à angle droit, pour indiquer les deuxautres points cardinaux, se trouvera horizontale.
-Cette uniformité de disposition donne un moyensûr et prompt de trouver les objets dont on est dansle cas de faire la recherche ou de déterminer le pointvéritable de ceux qu’on veut placer.
Les arpenteurs doivent donc orienter plein nordtous leurs plans, sans s’arrêter au plus ou moins degrâce que pourrait offrir à l’œil une autre manièrede les présenter.
L'uniformité d’échelle donne aussi un moyenprompt et certain de rapprocher les plans , et de vé-rifier leur exactitude , lorsque ces plans ont un ouplusieurs côtés communs ; et ce rapprochement fa-cilite la formation d’un plan général des masses desforêts, composées de plusieurs parties de bois isolé-ment décrites.
D’ailleurs, l’uniformité d’échelle fait plus aisé-ment saisir à l’œil la véritable étendue de chaqueobjet , et évite les calculs que nécessitent toujoursdes plans dressés à des échelles qui ne sont pas exac-tement comparables entre elles.
Pour concilier les détails que chaque plan doit
(1) Voj. ci-après la circulaire du 28 frimaire, n°. 58 ,