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REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1801 (an io).
Celle pour les bois (le 5 o hectares et au-dessous ,justju’à io, sera d’un décimètre pour 216 mètres;
Celle des bois de 5 o à i 5 o hectares, sera d’un dé-cimètre pour 4^2 mètres;
Celle des bois de i 5 o à 1000 hectares , d’un déci-mètre pour 864 mètres.
Enfin, celle des bois et forêts au-dessus de 1000hectares , d’un décimètre pour 1728 mètres.
L’arpenteur rattachera son plan à des points fixes,pris, autant que possible, parmi ceux les plus re-marquables de l’horizon. Si ces points de rattache-ment sont à une distance trop éloignée , et qu’ilssortent de la feuille destinée à recevoir le plan, l’ar-penteur tirera des lignes jusqu’à l’extrémité de cettefeuille ; il placera dans leur véritable direction lespoints observés , en cotant, sur la ligne de direc-tion de chacun , la distance du point indiqué dansla partie de bois décrite, au point observé au-dehors.
IX. Les réarpentages seront toujours exécutés parun arpenteur autre que celui qui aura fait le mesu-rage de l’assiette des coupes. Cet arpenteur sera dé-signé par le conservateur.
Les arpenteurs alterneront pour ces différentesopérations.
X. Ces réarpentages seront exécutés en présencede l’arpenteur de l’assiette et de l’adjudicataire , oueux dûment appelés , et de l’inspecteur, ou du sous-inspecteur ou du garde général ; et indépendammentde ce qui est prescrit par l’Ordonnance de 1669, leplan qui sera dressé par l’arpenteur procédant aurécolement, indiquera par ce signe O , la positionapprochée de chaque arbre d’un mètre 62 centimètresde tour et au-dessus. Ce plan , en outre , désigneral’essence de ces arbres par les couleurs ci-après ; sa-voir :
Les chênes en rouge ;
Les hêtres en vert]
Les ormes en bleu ;
Les frênes en violet ;
Les charmes et autres essences non désignées , enjaune.
Pour que ces arbres soient plus sensiblement ex-primés , l’échelle des plans de récolement sera d’undécimètre pour 216 mètres, lorsque les plans d’as-siette auront été faits sur une plus petite échelle.
XI. Les arpenteurs dresseront, pour chaque opé-ration , un procès-verbal séparé ; savoir :
Pour l’arpentage, dans la forme du modèle n°. i er .;et pour le réarpentage, selon le modèle n°. 2. Ilsen garderont les minutes, et seront tenus, immédia-tement après leurs opérations, de remettre à l’inspec-teur trois expéditions de leurs procès-verbaux et desplans.
L’inspecteur conservera l’une de ces expéditions,et transmettra, sans délai, les deux autres au con-servateur, qui gardera l’une et adressera aussi sansdélai l’autre à l’administration.
XII. Les minutes seront inscrites sur un réper-toire , avec la mention des plans joints à chaque pro-cès-verbal; et, pour faciliter les recherches, lesarpenteurs auront soin de réunir, dans une seuleliasse, ce qui concernerales mêmes coupes, les mêmestriages, ou la même forêt,
Ce répertoire sera coté et paraphé à chaque feuilletpar l’inspecteur.
XIII. Les arpenteurs seront tenus, à toute réqui-sition , de représenter à l’inspecteur les minutes desprocès-verbaux, plans et autres pièces relatives àleurs travaux.
XIV. En cas de mort, démission , suspension oucessation de fonctions, ies arpenteurs ou leurs re-présentai seront tenus de remettre, dans le délaide 10 jours, sous bref inventaire, à l’inspecteur del’arrondissement, toutes les minutes, procès-ver-baux, cartes, plans, notes, calculs et renseignemensgénéralement quelconques , relatifs au service fores-tier , et dont ils seroient en possession ; l’adminis-tration se réserve de prononcer sur la destinationde ces pièces.
XV. En cas de maladie, d’absence autorisée, oud’empêchement légitime, les arpenteurs d’une ins-pection seront suppléés, au choix du conservateur,par les arpenteurs les plus voisins de la même con-servation.
X\I. Si, dans un mesurage, l’arpenteur commetjusqu’à trois fois erreur d’un hectare sur vingt, dela quantité fixée pour l’assiette, il sera privé (le sacommission.
XVII. Les arpenteurs, dans le cours de leurs opé-rations, seront tenus de dresser des procès-verbauxde tous les délits qu’ils reconnoîtront, ainsi que desdeplacemens de bornes et de limites. Ces procès-ver-baux seront remis, dans les 24 heures , à l’agent fo-restier le plus voisin.
Paris , le 9 frimaire an 10 . SignéBergon, Chauvet,Allaire , Guéhéneuc , Gossuin.
1801. 10 décembre. ( 19 frimaire an 10). Arrêté
du gouvernement relatif au mode de partage des
bois communaux d’affouage.
Art. II. Le partage des bois communaux d’af-fouage , dans le département de la Haute-Saône etdans ceux où l’affouage a lieu, se fera par tète d’ha-bitant, conformément à la déclaration du i 3 juin1724, et à la loi du 26 nivôse an 2.
Nota. La législation a changé ; le partage se fait aujour-d’hui par feu. /'<>> . Affouage , dans le Dict. des for.
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1801. 19 décembre. (28 frimaire an 10.)CIRCULAIRE JS°. 55 .
Visites domiciliaires pour la recherche des bois dedélit. Les maires y doivent leur assistance.
Nous avons fait , C. , des représentations auministre de l’intérieur, concernant les obstacles oules retards qu’éprouvent les gardes forestiers, lors-qu’il est question de visites domiciliaires pour la re-cherche des bois coupésen délit; et ce ministre nousa adressé, en réponse, un exemplaire de la lettrequ’il a écrite , à cet égard, au* préfets , et dont suitla teneur :
Paris , le i 5 frimaire an 10.
« L’arrêté du gouvernement, du 4 nivôse an 5 ,a rappelé, C. préfet , aux officiers municipaux