RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1801 (an 10).
et commissaires de police, les obligations que leurimposoient les articles 4 de la loi du 1 x décembre1789, et 5 du titre 4 de celle du 29 septembrej 791 , ainsi que l’article 4t du code des délits etdes peines, relativement à la perquisition des boiscoupés en délit.
33 La loi a pris les précautions nécessaires pourque la sûreté des personnes et despropriétés ne fûtpascompromise; elle a voulu que les gardes forestiers,ou les gardes champêtres , ne pussent s’introduiredans les maisons, ateliers, bâtimens et cours, pourfaire des perquisitions, qu’en présence d’un officiermunicipal ou d’un commissaire de police : maiscomme il eût été contraire à l’intérêt public qu’unedisposition conservatrice du droit des citoyens de-vint favorable aux délinquans, la loi a voulu aussique l’officier ou commissaire requis d’accompagnerle garde ne pût s’y refuser, et l’arrêté du 4 nivôsea rappelé les peines aux pielles s’exposent les fonc-tionnaires qui se permettroient un semblable refus.Cependant je suis informé que les maires et adjoints,et les commissaires de police, apportent beaucoupde négligence dans l’exécution de ces dispositions ;
f ilusieurs n’osant s’exposer, par un refus formel, àa dénonciation des gardes , atteignent néanmoinsleur but, en se portant si lentement aux lieux oùdoit se faire la perquisition, que les auteurs des délitsont le temps nécessaire pour en soustraire les objetsà toute recherche.
ai L’arrivée des gardes dans une commune étant ra-pidement connue , et le motif de leur présence non |moins promptement soupçonné, les coupables se 'mettent bientôt en mesure, et la visite devient il-lusoire , si l’officier municipal ne satisfait pas im-médiatement à la réquisition de ces gardes.
3> Veuillez, C. préfet, porter votre attentionsur l’insouciance ou la connivence qu’on reproche,à cet égard, aux fonctionnaires administratifs, etprenez des mesures pour être exactement instruit dela conduite qu’ils tiendront dans cette occasion.Tous ceux qui donneroient lieu à l’impunité desvoleurs de bois ou autres objets, ne peuvent con-server la confiance de leurs concitoyens ni celle du ,gouvernement, et je vous recommande expressément Jd’en provoquer la destitution, indépendamment des jautres peines que la complicité pourroit entraîner. 33Les dispositions de cette lettre, dont vous ferezen sorte que tous les gardes forestiers aient con-noissance , les exciteront sans doute à se porter aveczèle à des visites domiciliaires, que faciliteront lesinstructions du ministre de l’intérieur.
Cependant, si, contre notre attente, il s’élevoitencore des difficultés à ce sujet, vous voudrez biennous en rendre compte.
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1801. 19 décembre. (28 frimaire an 10. )CIRCULAIRE N". 56 ,
Portant que l’affirmation d’un procès-verbal de dé-lit doit être signée du garde-rédacteur.
Sun. la question, C., de savoir si l’omission
Tome I.
56 r
I de la signature du garde sur l’affirmation de sonprocès-verbal, le rendoit absolument nul, le mi-nistre de la justice nous a fait, le 17 brumaire der-nier, la réponse dont suit la teneur:
cc Je pense, CC., que la signature du gardeforestier est nécessaire pour constater son affirma-tion, et que celle du juge-de-paix ou de l’assesseurqui reçoit cette affirmation,est également indispen-sable pour constater qu’elle a été reçue; d’où il suitque l’acte d’affirmation est irrégulier lorsqu’il n’est| pas revêtu de ces deux signatures : mais cette irré-gularité de l’acte d’affirmation, qui vicie effective-ment le procès-verbal, n’entraine pas nécessaire-ment l’absolution des prévenus, parce qu’il est pos-sible de suppléer par une autre preuve à celle quidevoit résulter du procès-verbal s’il eût été xégu-lier. Des témoins , l’aveu même du prévenu , despièces servant à conviction, peuvent offrir cetteautre preuve ; et dans ce cas, le tribunal qui est saiside la connoissance du délit, peut et doit même, endéclarant le procès-verbal nul, prononcer néan-moins, sur le fondement de cette autre preuve, lespeines attachées au délit.
33 Je ne puis donc que vous engager à recommanderà ceux de vos gardes qui sont chargés de la poursuitedes délits, de rechercher et de rassembler toutesles preuves cpti peuvent éclairer la religion des juges,afin de les mettre à portée de suppléer au procès-verbal, dans lecasoùil seroitfrappé d’irrégularité. 33Nous vous prions de transmettre les dispositionsde cette décision aux inspecteurs de votre division,pour qu’ils donnent aux gardes les ordres et instruc-tions convenables. Nous comptons que de votre côtévous surveillerez l’exécution de ces dispositions avectoute l’attention qu’elles exigent.
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1801. 19 décembre. (28 frimaire an 10.)
CIRCULAIRE N°. 5 7 .
L’appel des jugemens peut être interjeté par lesagensforestiers-, mais il n’y est donné suitequ’aprèsl’autorisation de l’administration.
D’après l’article 17 du titre 9 de la loi du29 septembre 1791, C., les agens forestiers nepeuvent interjeter aucun appel sans notre autorisa-tion. L’exécution littérale de cet article pourroitentraîner un grand inconvénient, celui de priver legouvernement de la faculté d’attaquer par cette voieles jugemens qui lui portent préjudice. En effet, ledélai pour interjeter l’appel peut être expiré avantque notre autorisation ait pu être requise ou accor-dée ; et c’est ce qui seroit inévitable pour les agensforestiers dont les résidences se trouvent à degrandes distances de l’administration centrale. Larégie de l’enregistrement et du domaine nationalavoit senti la nécessité de parer à cet inconvénient,en autorisant ses préposés à interjeter l’appel dansles 10 jours, mais en leur recommandant de surseoirà toute poursuite ultérieure jusqu’à l’autorisationqu’elle se réservoit de donner en connoissance decause.
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