5 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 ( an 10 ).
est vrai que, considérée à part, elle puisse être dequelque avantage à la commune , il est vrai aussique , comparée avec la procuration de i 63 i , avecl’acte du 22 juillet i 5 ç 5 , et avec la possession im-mémoriale qui se trouve parfaitement d’accord avecces deux titres, elle ne peut plus conduire qu’à uneseule conséquence raisonnable ; savoir, que le sei-gneur et les habitans ont pensé qu’il étoit inutiled’excepter les chênes de la vente , parce que , parles actes antérieurs, il étoit suffisamment établi queles chênes n’appartenoient pas à la commune.
33 Reste l’arrêt du i 3 novembre 1770. Mais queporte-t-il? Une seule chose, c’est que les contratsde vente de 1 63 1 et de 1642 sont annullés; que, parsuite, la commune est réintégrée dans la propriétédes bois qu’elle avoit aliénés par ces contrats, et quele seigneur rentre dans tous les droits qu’il avoitprécédemment sur ces mêmes bois, droits que l’arrêtne détermine pas encore, et sur lesquels il renvoieles parties à contester, mais qu’a depuis reconnus etconsacrés l’arrêt du 3 o novembre 1773.
33 C’est pourtant sur l’arrêt du 1 3 novembre 1770,que porte tout le système de la commune. —Par cetarrêt, dit-elle, je suis reconnue propriétaire desbois , je le suis donc aussi des chênes par la règlesuperficies cedit solo 5 cet arrêt juge donc que leschênes sont dans ma propriété ; il juge donc que, sij’ai perdu la propriété de ces chênes , ce 11’a pu êtreque par l’usurpation du seigneur.
33 Mais d’abord il est impossible de scinder lesdispositions de cet arrêt. Il faut que la commune leprenne tel qu’il est, ou qu’elle l’abandonne. Or, telqu’il est, que prouve-t-il? Il porte , à la vérité, quela commune est propriétaire des bois ; mais il porteaussi que le seigneur peut avoir droit à la propriétédes chênes ; et ce qu’il ne fait à cet égard que laisseren suspens, l’arrêt définitif du 3 o novembre 1773le juge en termes exprès 5 et cet arrêt est inséparablede celui du i 3 novembre 1770, puisqu’il en est lasuite et l’exécution.
33 Au demeurant, il n’est pas extraordinaire devoir simultanément une commune propriétaire d’unbois , et un particulier propriétaire d’une partie desarbres croissans dans ce bois. Ce concours 11e formequ’un partage de propriété , et ce partage a pu s’éta-blir de differentes manières. 11 a pu s’établir par laconcession du fonds des bois , avec réserve de telleou telle espèce d’arbres qui y croltroient. 11 a pus’établir aussi par une sorte de prescription, qui auraconverti en propriété partiaire du fonds l’usageauquel la commune étoit limitée dans le principe.Mais qu’il se soit établi d’une manière ou de l’autre,il suffit qu’il existe , il suffit qu’il soit consolidé parune possession immémoriale, pour qu’il soit à l’abride toute atteinte.
33 C’est ce qu’ont décidé trois jugemens du tribunalde cassation , dont les motifs reçoivent ici une ap-plication directe et entière.
33 Le premier a été rendu le 21 messidor an 8 , aurapport du C. Borel. — Par jugement du 27irairial an 7, le tribunal civil du département dulaut-Rliin avoit confirmé une sentence arbitraledu 22 ventôse an 2 , dont le gouvernement étoit ap-pelant , et qui, d’après l’artiçle 8 de la loi du 28
août 1792 , avoit réintégré la commune d’Andols-heim dans la propriété de la haute futaie de la forêtde Kostenvalu , située dans son territoire, quoiqu’ilfût reconnu qu’à l’égard de la haute futaie , cettecommune ne justifioit pas son ancienne possession.— Il avoit présumé que la possession de la hautefutaie de la part du comte d’iiorbourg , à qui le gou-vernement avoit succédé , ne dérivoit que de la puis-sance féodale; et ce pendant on produisoit un arrêtdu conseil du i 5 mai 1775, qui avoit proscrit laprétention que le comte d’Horbourg avoit formée ,en vertu de son seul titre de seigneur,à la propriétéuniverselle de la haute futaie de tous les bois ap-partenant , dans l’étendue de la seigneurie , à despropriétaires particuliers. — Le tribunal du Haut-Rhin s’étoit encore fondé sur le fait non contesté ,que la commune jouissoit, depuis un temps immé-morial , comme propriétaire absolue, d’une portionde terrain située au milieu de la forêt, autrefois ennature de bois, et depuis convertie en chemin.—Lecommissaire du gouvernement près l’administrationdu département du Haut-Rhin s’étant pourvu encassation, est intervenu le jugement cité, par le-quel , — « Considérant que la loi du 28 août 1792,33 article 8 , ne maintient les communes cpie dans33 les droits dont elles justifieroient l’ancienne pos-33 sion ; que , d’après la disposition du jugement ar-33 bitral du 22 ventôse an 2 , il est reconnu que la33 commune d’Andolslieim n’a pas justifié son an-33 cienne possession à l’égard de la haute futaie de33 la forêt dont il s’agit; que c’est avoir jugé contre33 le titre même , que d’admettre-que la possession33 du bas bois suppose la possession du tout ; que33 ledit jugement n’a établi le droit de la commune33 que sur la présomption que l’exclusion de jouis->. sauce à l’égard des hautes futaies ne procédoit33 que d’un droit féodal prétendu par le ci-devant33 comte d’Horbourg sur toutes les futaies dudit33 comté , même dans les propriétés privées ; que33 cette présomption ne pouvoit subsister, puisqu’il33 a été mis en fait que la prétention élevée 2’ar ce33 seigneur suivant sa requête de 1763, a été pros-33 crite par un arrêt du conseil , du i 5 mai *775;33 que ce fait est reconnu par le jugement du tri-33 bunal civil du Haut-Rhin, du 27 prairial an 7 ;33 — Considérant que la contestation ne portoit pas33 sur la propriété et possession d’une portion de33 terrain autrefois en nature de forêt, puis convertie33 en chemin , nomme Kænigswicq, située au milieu33 de la forêt dont il s’agit; que la possession an-33 cienne de la commune d’Andolsheim à l’égard de33 cette portion de terrain ne prouve pas la posses-33 sion d’aucune partie de la forêt; que la présomp-33 tion de propriété n’est pas admise par la loi du33 28 août 1792 , qui ordonne aux communes de jus-33 tifier de leur ancienne possession et de la spolia-33 tion par l’effet de la puissance féodale ; — Cousi-33 dérant que le jugement du tribunal du département33 du Haut-Rhin , du 27 prairial an 7 , attaqué par33 la voie de cassation , en confirmant le jugement33 arbitral du 22 ventôse an 2, a faussement appliqué33 l’article 8 de la loi du 28 août 1792, et com-33 mis une contravention formelle audit article ;
33 — Le tribunal casse et annulle....»