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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. —

» Voyons donc quels sont parmi les actes posté-rieurs à celui du 22 juillet \ 5 s )5 , ceux que la com-mune invoque pour sa défense.

33 II en existe trois ; savoir, deux contrats devente, l’un du 21 janvier i 63 i , l’autre du 22 no-vembre 1642, et un arrêt du i 3 novembre 1770.

33 Le contrat de vente du 21 janvier i 63 i est ce-lui qui mérite le plus d’attention.

33 Par cet acte , tel qu’il est produit par la com-mune , quelques habitans, en vertu de la procura-tion de tous les autres, vendent au ci-devant sei-gneur la propriété de soixante arpens de bois àprendre dans les forêts communales , à la réservedes chênes vieux francs. — 11 résulte de cette ré-serve , dit la commune , que les chênes vieux francsn’ont pas été compris dans la vente faite au ci-de-vant seigneur.S’ils n’y ont pas été compris, ils sontdonc demeurés aux habitans ; les habitans en étoientdonc alors propriétaires ; voilà donc un titre quitranche en faveur de la commune la question depropriété; la commune prouve donc qu’elle étoitpropriétaire en i 63 i ; c’est donc le cas de l’art. 12,et par suite de l’article 8 de la loi du 28 août 1792.

33 Cet argument est spécieux; mais il se présenteune première réflexion, qui déjà l’atténue singuliè-rement.

33 C’est que le contrat de vente de i 63 i ne dit pasexpressément que les habitans vendeurs se réserventles chênes vieux francs ; il dit seulement que ceschênes sont réservés, c’est-à-dire , non compris dansla vente.

33 Pourquoi n’y sont-ils pas compris ?Est-ce parcequ’ils appartiennent au seigneur , qui , par consé-quent , n’a pas besoin de les acheter ? Ou bien est-ce parce que les habitans en sont propriétaires etveulent en conserver la propriété?— La clause deréserve peut s’entendre dans l’un comme dans l’autresens.

33 Sans doute , si elle étoit isolée , il seroit plusnaturel de l’entendre dans le sens que lui prête lacommune.

33 Mais rapprochez-la, et de l’acte du 22 juillet1 5 ç 5 , qui énonce qu’alors, c’est-à-dire 35 ans etdemi avant la vente , les seigneurs étoient proprié-taires des chênes , et de la possession que les sei-gneurs ont conservée de ces arbres depuis un tempsimmémorial : — vous vous sentirez en quelquesorte forcés de donner à cette clause une interpréta-tion toute différente ; vous demeurerez convaincusque cette clause ne signifie rien autre chose , sinonque les chênes sont exceptés de la vente du fonds,parce que les habitans vendeurs du fonds ne sontpas propriétaires des chênes : car tel est l’effet de lapossession, et sur-tout de la possession immémo-riale. Patrone du genre humain, elle fait présumeren sa faveur tout ce qui est nécessaire pour la légi-timer. Il y a plus : elle tient lieu de titre, elle formemême espèce de loi. Ductus acquœ cujus origomemoriam excessif, jure constituai loco kabetur,dit la loi 3 , § 4 De aquâ quotidianâ, au digeste.Vetus tas semper pro lege habetur, ajoute la loi 2 ,au digeste , De aquA pluvid arcendd.

JO Ce n’est pas tout.- Nous disions tout à l’heureque ceux des habitans qui stipulent au nom de- la

ÀNNÉE 1802 (an 10).

commune dans le contrat de vente du 21 janvier 1631,n’y stipulent que comme porteurs de la procurationde la commune elle-même. — Or, cette procura-tion est représentée , et il y est dit en toutes lettresque la commune donne pouvoir à tels et tels davendre au seigneur telle partie de bois , à la réservedes chênes vieux francs qui appartiennent auditseigneur.

33 Ainsi , ce que la possession immémoriale auroitseule dû faire présumer , un acte émané de la com-mune le prouve authentiquement.

» Et en vain la commune vient-elle critiquer cetacte comme supposé et faux , le jugement attaquéatteste que les juges se sont convaincus par la grosseproduite en bonne forme , qu’il contient réellementles termes que nous venons de rappeler. Il doit doncfaire foi de son contenu jusqu’à inscription de fauxadmise et jugée.

33 Inutile, après cela , d’examiner à laquelle desdeux grosses qui sont produites, du contrat de ventepassé, le 2t janvier i 63 t , en vertu de cette procura-tion , il doit être ajouté foi de préférence à l’autre.— Le jugement attaqué entre dans des détails biencapables de nous faire regarder comme fausse , ouplutôt comme expédiée sur une fausse minute, cellequi est représentée par la commune ; mais nous n’a-vons pas besoin d’aller jusques-là. La procurationest indépendante du contrat de vente ; elle a uneexistence qui lui est propre; et la grosse qui en estproduite, n’étant pas contrariée par une autre grossedu même acte, elle doit nécessairement faire pleine-foi de son contenu. — Ainsi, faisons abstractionde la grosse du contrat de vente produite par le ci-devant seigneur et par le préfet du département dela Meurthe , et supposons qu’il n’y ait pas d’autregrosse de ce contrat, que celle dont excipe la com-mune.— Eh bien! dans cette hypothèse, il restera,à la vérité , que le contrat de vente renferme uneréserve pure et simple des chênes vieux francs ; maisil restera aussi que cette réserve est équivoque, que,par soi et considérée isolément, elle laisse doutersi les chênes vieux francs sont exceptés de la ventecomme devant demeurer à la commune , ou s’ils eusont exceptés comme appartenant au seigneur ; — ilrestera par conséquent que, pour lever le doute, ilfaut recourir à la procuration qui déclare , dans lestermes les plus positifs, que c’est parce que le sei-gneur est déjà propriétaire des chênes, qu’il ne lesachète pas.

33 Ainsi, rapprochée de la procuration , la grossedu contrat de vente produite par la commune, etsupposée véritable, ne présente même plus en faveurde la commune l’ombre d’une preuve dont celle-cipuisse étayer son système; et c’est plus qu’il n’enfaut pour écarter l’application de l’article 12 de laloi du 28 août 1792 , sur lequel se fondent si mal àpropos les habitans.

33 A l’égard du contrat de vente du 22 novembre1642, il ne contient aucune réserve des chênes, soitau profit de la commune , soit au profit du seigneur ;et la commune en infère que le seigneur a reconnu ,en achetant le fonds purement et simplement, queles chênes ne lui appartenoient pas.

33 Mais ce n’est là qu’une preuve négative ; et s’il

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