RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 ( an 10). 57
les cas il n’appartenoit qu’à l’autorité administra-tive de décider sur la prétention de l’adjudicataire ,si ces 6 arbres faisoient ou non partie de l’adjudi-cation :
Par ces motifs, le tribunal, faisant droit sur lepourvoi du commissaire du gouvernement près letribunal criminel du département de la Sarthe , casseet annulle le jugement rendu par ce tribunal, le3 nivôse dernier, pour contravention à la disposi-tion citée de l’ordonnance de 1669 , et pour excèsde pouvoir ;
Renvoie la procédure et les parties devant letribunal criminel du département de l’Orne , pourêtre statué sur l’appel émis du jugement rendu parle tribunal de police correctionnelle du canton deMamers, le 23 germinal dernier.
Nota. Qu’importe pour la déchargé de l’adjudicataire quele nombre des arbres marqués pour être réservés , excèdecelui énoncé dans l’acte d’adjudication , ou fixé par le pro-cès-verbal de balivage et martelage ; il n'est nas moins tenude laisser tous les arbres réserves ni vont la marque quien a été faite ; c’est la principale condition des chargesauxquelles il s'est soumis : cette rés, rve qui a dû le réglerdans son estimation , ne lui a pas été cachée : il y a entre lemartelage et l'adjudication un temps suffisant pour voir lavente , qui est toujours annoncée par des affiches. L'adjudi-cataire prétendroit-il n’avoir vu ni visité la vente, il en ré-sulterait de sa part beaucoup d'imprmh nce etu’indiscrétr n,qui ne sauraient le justifier ni empêcher que son entremisene fût regardée comme une infidélité des plus répréhen-sibles , en ce qu’il aurait choisi dans l'universalité de savente, les plus beaux arbres pour les faite tomber dans sonadjudication, comme excédant le nombre porté «ans l actéde vente ; faculté qui tendrait à la destruction des lorêts età l’anéantissement des ressources. Ainsi les clé lits de cettenature ne sauraient être tiop exactement réprimés.
1802. 2 j mars- (6 germinal an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,
Portant que les adjudicataires sont responsables desdélits qui se commettent dans leurs ventes ; pas-sibles des amendes prononcées par la loi , etsoumis à la juridiction des tribunaux correction-nels.
Jean Heyndruht étoit adjudicataire de 200 piedsd’arbres à couper au canton de Berlaer,ces 200piedsd’arbres étoient marqués.
Les officiers forestiers , dans le cours de leursvisites, ayant reconnu qu’au même canton il avoitété coupé 17 arbres en délit, en dressèrent procès-verbal.
Jean Heyndruht, cité , en exécution de ce rap-port, pardevant le tribunal correctionnel , pourêtre condamné à l’amende pour raison de ces 17arbres coupes , soutint que ce délit n’étant pas deson fait, il n’étoit passible d’aucune condamnation;■ce qui fut ainsi jugé , sauf les poursuites de droità exercer contre lui par la voie civile, pour le fairedéclarer civilement garant et responsable , en saqualité d’adjudicataire , de la valeur des 17 arbresdont il s’agit.
Sur l’appel, le jugement avoit été confirmé par
le tribunal criminel du département des Deux-Nèthes , contre lequel le commissaire du gouver-nement près ce tribunal s’étoit pourvu ; mais lemoyen de cassation qu’il présenloit dans son mé-moire , n’étoit pas fondé.
L’affaire fut envisagée sous un autre point de vuepar le commissaire du gouvernement près le tribunalde cassation 11 soutint, et le tribunal jugea, d’aprèsles dispositions de l’article X, titre XXVII, et rar-ticle IV, titre XXXII de l’ordonnance de 1669,qu’un adjudicataire étoit responsable des délits quise commettoient dans sa vente , et qu’il devoit ,pour raison de ce délit, être condamné aux amendesprononcées par la loi ; ce qui le soumettoit à la ju-ridiction des tribunaux correctionnels, de sorte qu’ily avoit eu, de la part du tribunal criminel du dépar-tement des Deux-Nèthes, un véritable excès depouvoir négatif, en déchargeant Heyndruth despeines voulues par la loi, tout en reconnoissant saqualité d’adjudicataire, et qu’il y avoit eu délitcommis dans l’étendue de sa vente.
Cet excès de pouvoir a été réprimé par le juge-ment de cassation qui suit :
Ouï le rapport du C. Carnot, et les conclusions,du C. Lefessier,substitut du commissaire du gouver-nement ;
Yu l’article X du titre XXVII, et l’article IV dutitre XXX 11 de l’ordonnance de 1669, publiéedans la ci-devant Belgique , le 24 frimaire an 10,portant, etc. ;
Attendu qu’il résulte des articles précités de la-dite ordonnance, que les adjudicataires ne sont passimplement garans et responsables des délits commisdans leurs ventes , mais passibles personnellementdes amendes prononcées par la loi, et que dansl’espèce particulière , Jean Heyndruth étoit adju-dicataire de 200 pieds d’arbres au canton de Ber-laer, dans lequel 17 arbres ont été coupés en délit:
Par ces motifs, le tribunal faisant droit au réqui-sitoire du commissaire du gouvernement près icelui,et au pourvoi du commissaire du gouvernement prèsle tribunal criminel du département des Deux-Nèthes , contre le jugement du i 5 messidor an 9,casse et annulle ledit jugement;
Renvoie la cause et les parties pardevant le tri-bunal criminel du département delà Dyle, etc.
Ordonne , etc.
Nota II va deux sortes de coupes d’arbres ; celle qui sefait par contenance déterminée , et celle qui a lieu par piedsd’ar: res épars dans une forêt. Dans le premier cas , qui estcelui de l’espèce ci de sus, il n’y a pas de doute que lesadjudicataires ne soient responsables d< s délits qui se com-mettent clans leurs ventes, ou à la réponse de ces ventes;mais dans le second cas leur îesponsabilité cesse , et en nepeut les poursuivre pour ces ce its qui se commetrof ntpendant l’usance, à moins qu'ils n’en soient reconnus lesauteurs par des procès-vetbaux léguliers.