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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 ( an 10).

1802. 27 mars. ( 6 germinal an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.

Les adjudicataires ne peuvent disposer à leur profitdes arbres marqués pour la marine , sous les peinesportées par les anciens Réglemens. —La nouvelleorganisation forestière n’a point dérogé à ce quiest prescrit par les lois pénales, concernant cettepartie.

Louis Lallemant-Menesson et Pierre-Jean-Fran-çois-Gaston Brunet-Fart s’étoient rendus adjudica-taires de parties de bois appartenant à l’état. Ilsétoient obligés , par le cahier des charges, de faireexploiter et équarrir plusieurs arbres marqués pourla marine , et de les faire voiturer à leurs frais auplus prochain port d’une rivière navigable.

Au lieu de remplir cette obligation, il les ont faitexploiter à leur profit.

Cités au tribunal correctionnel de Reims , ils yont été condamnés en l’amende voulue par l’Or-donnance de 1669, et par l’arrêt duconseil de 1748.

Sur l’appel qu’ils ont interjeté au tribunal cri-minel du département de la Marne, ce tribunal lesa acquittés , par le motif que l’organisation fo-restière avoit changé, et que l’arrêt du conseil de1748 n’avoit pas été enregistré.

L’administration vit , dans cette décision , unecontravention à l’article 609 du code des délits etdes peines , et, par suite , une violation de l’arrêtdu conseil de 1748 , rendu en interprétation d’uneloi enregistrée et reconnue.

Sur quoi le tribunal de cassation a rendu le juge-ment qui suit :

Ouï le rapport du C. Dutocq , et les conclu-sions du C. Lefessier , substitut du commissaire dugouvernement ;

Vu l’article 609 du code des délits et des peines,portant, etc. ;

Attendu que , quoique l’organisation forestièreait changé relativement à la partie administrative ,cependant les lois pénales subsistent toujours ,d’après l’article 609 du code précité : d’où il suitqu’il 11’a été en rien dérogé à ce qui est prescrit ,quantà la peineprononcée par l’ordonnance de 1669et par l’arrêt du conseil de 1748, qui doivent tou-jours avoir leur exécution ; que dire que cet arrêtdu conseil n’est pas une loi, sous le prétexte qu’iln’a pas été enregistré , est une erreur, puisqu’il n’aété rendu qu’en interprétation d’une loi enregis-trée et reconnue et par un motif d’intérêt public etd’utilité générale ; que dès lors il a été fait une vio-lation de cet arrêt du conseil par le tribunal d’ap-pel, qui par là s’est érigé en législateur, pt estcontrevenu audit article 609 du code des délits etdes peines :

Par ces motifs , le tribunal casse et annulle lejugement rendu par le tribunal criminel du dépar-tement de la Marne , le 14 pluviôse dernier, auprofit de Menesson et Brunet-Fart;

Renvoie la procédure par-devant le tribunal cri-minel du département d. pour y

être rendu un nouveau jugement, conformément àla loi ;

Ordonne qu’à la diligence du commissaire du gou-vernement , le présent jugement sera imprimé , ettranscrit sur les registres du tribunal criminel dudépartement de la Marne .

Fait et prononcé , etc. Section criminelle.

Il s’agit, dans l’espèce ci-dessus, d’une distraction d'ar-bres marqués pour le service de la marine dsins un boisdomanial; or, les nouvelles lois sur l’adminis rition deslorèts , n’ont point changé la condition des ad,udi. atairesdes coupes domaniales : ils sont toujou-s placés sous le ré-gime de l’ordonnance de if.69 , et de l’arrêt du conseil duai juillet 1748. Voy. l’article 59 du cah'er de» charges.

Quant aux obligations des particuliers à l’égard des boisde marine, elles sont réglées par la loi du 9 floréal an 11,et sur-tout par le décret du 18 aviil 1811, qui ne permetpoint d’appliquer aux contrevenans l’amende de 8,000 francsprononcée par les anciens réglemens, mais qui détermineune amende à raison du îr.è re de tour pour chaque arbrecoupé ou enlevé sans autorisation.

1802. 27 mars, {b germinal an 10.) JUGEMENTDU TRIBUN AI. DE CASSATION,

Portant qu'une citation n'est pas nulle , parce (J itela procédure qui en est la suite ne seroit jaitequ'après les 10 jours fixés par l'art. i 83 du codedes délits et des peines.

Les nommés Parqué-Pellé, Gentien-Braquemontet autres, contre lesquels il avoit été dressé procès-verbal pour délits commis dans une forêt domaniale,résultant de l’introduction de leurs porcs dans cetteforêt, furent cités au.tribunal de police correction-nelle d’Orléans , pour être condamnésà l’amende. Cetribunal aannullé la citation, sur le fondement qu’ils’étoit écoulé plus de 10 jours depuis la date de lacitation et de celle du visa du directeur du jury ,jusqu’au 9 frimaire , auquel jour l’affaire avoit étéportée à l’audience.

Sur l’appel au tribunal criminel du départementdu Loiret , ce jugement fut confirmé, en faisantl’application de l’article i 83 du code des délitset des peines, qui n’est point prescrit à peine denullité.

Sur le pourvoi, le tribunal de cassation a rendu lejugement suivant.

Ouï le rapport du C. Seignette , et les conclu-sions du C. Lefessier, substitut du commissairedu gouvernement :

Vu la sixième disposition de l’article 456 ducode des délits et des peines, portant, etc.

Attendu que le tribunal criminel du départementdu Loiret , en confirmant le jugement du tribunalde première instance d’Orléans , jugeant en matièrede police correctionnelle , s’est, comme le premiertribunal , fondé sur l’article t 3 du code des délitset des peines pour annuller une citation donnée etune procédure faite après l’expiration du délai fixépar cet article; que cependant l’observation de cemême article n'est point prescrite à peine de nullité,d’où il suit qu’il y a eu usurpation de pouvoir ;

Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le