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Tome premier.
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5:8 REGLEMENS FORESTIERS. — Année i$oa (an io).

1802. 1 5 avril. (2.5 germinal an 10). JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que la disposition de Vordonnance de 1669,qui supprime les droits d’usage précédemmentconcédés aux communes dans les forêts de l’état ,n'est point révoquée par Varticle 8 de la loi du28 août 1792.

Le préfet du département du Jura s’étant pourvucontre un jugementrendu, parle tribunal d’appel deBesançon , en faveur des communes de Domblans,Voitteur et Blandan, qui étoient parvenues à sefaire réintégrer dans un droit d’usage aboli parl’ordonnance de i 6Ô9,M. le procureur général prèsla cour de cassation a prononcé sur cet objet leplaidoyer dont suit l’extrait.

« Cette affaire , a-t-il dit, présente à votre exa-men trois questions bien distinctes , deux de pureforme, et une autre qui tient uniquement au fondde la cause.

33 Dans la forme, vous avez à décider, i°. si l’ap-pel du jugement arbitral du 8 germinal an 2 avoitété interjeté en temps utile ; a°. si le jugement dutribunal du district de Lons-le-Saulnier , du 18 fé-vrier 179^, formoit contre l’état une exception dechose jugée.

33 Au fond, il s’agit de savoir si les communes deVoitteur, Domblans et Blandan ont pu , nonobs-tant l’article i er . du titre 20 de l’ordonnance dej 66 q, et sur le fondement de l’article 8 de la loidu 28 août 1792 , se faire, réintégrer dans un droitd’usage qui leur avoit été anciennement concédédans la forêt domaniale de Yernois, et obtenir enconséquence, à titre de cantonnement, la propriétéd’une portion de cette forêt.

» Les faits qui ont donné lieu à ces trois questionssont simples.

» Les communes de Voitteur,Domblans et Blan-dan jouissoient, depuis fort long-temps , d’un droitd’usage, de glandée et de paisson, dans la forêt deVernois , lorsqu’à paru l’ordonnance des eaux etforêts de 1669. »

M. le procureur-général cite les art. 1 et 10 dutit. 20 de cette ordonnance, qui révoquent les droitsd’usage en bois , et un arrêt du conseil du premieroctobre 1742, qui en conséquence évince lesditescommunes de ceux dont elles jouissoient.

Mais ces communes avoient cru pouvoir les ré-clamer, d’après l’article 8 de la loi du 28 août1792, qui avoit réintégré les communes dans lespropriétés et droits d’usage dont elles avoient étédépouillées par leurs ci-devant seigneurs.

Elles avoient en conséquence présenté à l’admi-nistration du département du Jura un mémoire surlequel il étoit intervenu, le 19 janvier 1793, unarrêté portant : ce Qu’elles se retireraient par de-y> vant le tribunal du district de Lons-le-Saulnier ,» pour y faire valoir leurs droits, et faire statuer» sur le cantonnement demandé , du consentement» du procureur-général syndic , autorisé d cet effet,» avec déclaration que , lors dudit cantonnement , il

3J leur seroit assigné une portion, à titre d’indemnité33 du droit qu’elles ont dans la coupe de 48 arpens33 28 perches qui s’exploitent présentement. 33

33 D’après cet arrêté, les trois communes ont faitciter le procureur-général syndic devant le tribu-nal du district de Lons-le-Saulnier , et voici les con-clusions qu’elles ont prises : ce A ce qu’il soit dit33 par le jugement à rendre , que les communautés33 de Domblans, Blandan et Voitteur, usagères33 dans la forêt de Vernois, seroient cantonnées,33 quant à leur droit d’usage de bois mort et mort-33 bois dans ladite forêt, conformément au droit33 qui est acquis, par le titre de 1459 , et tous ceux33 énoncés dans le jugement du 3 o décembre 1727,33 en déclarant que les droits de pâturage , panage,33 vive-paisson et glandée acquis aux demandeurs ,33 resteront communs dans toute l’étendue de ladite33 forêt, comme ils l’étoient par le passé; et pour33 être procédé audit cantonnement , ordonner aux33 parties de nommer et convenir d’experts gens de33 l’art, sinon il en sera nommé d’office pour la par-33 tie refusante, lesquels seront assermentés et opé-33 reront ensuite à vue des titres des demandeurs et33 de l’état des citoyens ayant droit audit usage , qui33 leur seront remis, comme encore que lesdits ex-33 perts régleront quelle portion de bois sera assi-33 gnée aux demandeurs pour les indemniser des33 droits qu’ils ont dans le bois mort et mort-bois33 de la coupe de 48 arpens 28 perches, qui s’ex-33 ploitent présentement, avec déclaration que le33 tout sera fait à frais communs , en cas de non con-33 testation; mais dans le cas contraire, à ce que le33 procureur-général syndic soit condamné aux dé-33 pens. 33

Ainsi les communes ne deniandoient pas à êtreréintégrées dans leur droit d’usage; mais supposantcette réintégration opérée de plein droit, elles con-cluoient seulement à ce que le cantonnement quidevoiten être la conséquence, leur fût adjugé.

Il parolt que le procureur-général syndic n’a élevélà-dessus aucune espèce de contestation.

Le tribunal de Lons-le-Saulnier a, par jugementdu 18 février 1793, ordonné avant de faire droit,que les parties nommeroient des experts à l’amiable,sinon il en seroit nommé d’office pour la partie refu-sante, lesquels procéderoient au cantonnement de-mandé , et remettroient leur rapport pour être statuépar le tribunal ce qu’il appartiendroit.

« En exécution de ce jugement, continue M. leprocureur-général, les experts ont fait leur rapport,par lequel ils ont fixé le cantonnement des com-munes à 2i3 arpens; et la cause ayant été ensuiterenvoyée devant des arbitres forcés , conformémentà la loi du 10 juin 1793 , il a été rendu , le 8 ger-minal an 2, un jugement par lequel ce rapport aété homologué , sinon du consentement exprès , aumoins sans aucune opposition de la part du procu-reur-svndic.

33 Est survenue ensuite la loi du 28 brumaire an 7,qui pour remédier aux spoliations que l’état avoitéprouvées dans ses propriétés forestières de la partdes communes , a soumis à la voie d’appel toutesles sentences arbitrales rendues en cette matière pen-dant le cours de l’arbitrage forcé.