RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1802 (an 10).
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chose jugée, puisqu’il est de principe qu’un juge-ment préparatoire peut être rétracté en tout état decause; puisque, tous les jours, on voit les tribunauxabandonner en définitif, les enquêtes et les rap-ports d’experts qu’ils avoient d’abord ordonnés paravant faire droit , et revenir à l’état dans lequel setrouvoit la cause avant leurs jugemens prépara-toires.
» Tout se réunit donc pour faire proscrire l’ex-ception que les communes défenderesses prétendenttirer ici du jugement du 18 février 1793; et, parces considérations , nous estimons qu’il y a lieu decasser et annuller le jugement du tribunal d’appelde Besançon , du 18 pluviôse an 9. »
Conformément à ces conclusions, jugement du 25germinal an 10, au rapport de M. Mallevile , qui,vu l’art. 10 du tit. 20 de l’ordonnance des eaux etforêts...; vu aussi l’art. 8 de la loi du 28 août1792...; attendu que, par le dernier article, la loi du28 août 1792 11’a réintégré les communes que dansla jouissance des biens et droits dont elles avoientété privées par la puissance féodale , et que l’ordon-nance de 1669 n’est point un effetde cette puissance,mais au contraire une loi sage et de grande police,nécessitée par l’intérêt urgent de l’état , et dont ladégradation actuelle des forêts réclame impérieuse-ment l’exécution; que c’est donc par une fausse appli-cation de la Loi de 1792, et une violation manifestede l’ordonnance des eaux et forêts, que le jugementattaqué a réintégré les communes défenderesses dansle droit d’usage sur la forêt domaniale de Vernois ,que l’Ordonnance avoit aboli ; casse et annulle lejugement rendu, le 18 pluviôse an 9, par le tribunald’appel de Besançon ; sur le fond , renvoie les partiesà se pourvoir devant le tribunal d’appel séant àLyon , etc.
Nota. Cet arrêt, observe M. le procureur général , nestatue pas sur les deux fins de non recevoir que les com-munes défenderesses opposoient à l’état; mais, ajoute-t-il,par cela même qu’il n'y statue pas , il est censé les rejeter,et il les rejette en effet, formâ negandi.
1802. 16 avril. (26 germinal an 10.)
CIRCULAIRE N°. 85.
Martelage. — Mode préférable et définitivementadopté.
Par notre circulaire n°. 72 , C. , nous avonsappelé votre attention sur l’utilité d’un mode demartelage uniforme.
Il résulte des différens avis qui nous sont parve-nus , qu’il paroit plus convenable d’appliquer indis-tinctement, sur les baliveaux à réserver, l’empreintenationale , à 3 décimètres de terre, et de préférencevers le nord ou l’ouest, afin que le miroir ou l’en-taille qui se fait à ces arbres à chaque révolution ,leur occasionne moins de dommage : il est aussibien important de ne confier le marteau cju’à unhomme instruit.
Dans les bois résineux , ou qui s’exploitent en
jardinant, l’arbre à abattre seulement devra êtremarqué et frappé au corps.
Les arbres des limites le seront à un mètre dehauteur.
Il est d’usage , dans plusieurs arrondissemensforestiers, de marquer tous les arbres à réserveret à couper, les premiers à la raque , et les autresau corps; cette opération a l’avantage de faire con-noitre beaucoup plus facilement le nombre, l’essenceet la qualité des arbres à abattre , et par conséquentla valeur d’une coupe : aussi l’agent forestier quiprend ce soin en est bien dédommagé par la jus-tesse de son opération. Mais comme cette méthodene pourroit peut-être pas être suivie par-tout avecle même succès, nous ne pouvons que nous enrapporter sur ce point au zèle de nos agens, et auvil intérêt que vous montrez particulièrement pourtout ce qui peut contribuer à un bon régime fo-restier.
Voyez l’instruction du 6 mars r8i3 , et celle du a3mars 1821, art. 93.
1802. 16 avril. (26 germinal an 10.)CIRCULAIRE N°. 86.
Bois indivis. — Versement du prise des ventes.
Nous avons référé , C. , au ministre des fi-nances, de la question de savoir si, relativementaux bois indivis entre l’état et des particuliers , laprix intégral des ventes des coupes, représenté parles traites souscrites par les adjudicataires , doitêtre versé dans les caisses nationales , sauf au co-propriétaire à se pourvoir devant l’autorité compé-tente pour faire régler la portion qui lui revientdans ce prix, et en obtenir le mandat nécessairepour toucher cette portion.
Il résulte de la détermination prise sur cet objetpar le ministre, que le prix des ventes doit êtreversé intégralement dans les caisses nationales ,lorsque le droit du copropriétaire n’est pas reconnuet déterminé avant la vente. Dans le cas contraire ,le ministre a pensé qu’il convenoitde faire souscrireaux adjudicataires des traites particulières en égaleproportion avec ce qui revient à chacun des ayantdroit. Ce mode lui a paru procurer aux coproprié-taires l’avantage de recueillir , sans retard et sansformalité , ce qui leur appartient , en même tempsqu’il simplifioit la comptabilité des produits desbois. Nous vous donnons connoissance , C. , decette détermination , en vous recommandant devous y conformer, lorsque les cas où elle doit êtresuivie se présenteront. Ainsi, lorsque antérieurementà la vente , la portion afférente au copropriétaireaura été réglée par les actes de l’autorité compé-tente , le prix de l'adjudication sera divisé, et lesadjudicataires souscriront des traites pour autant defractions du principal qu’il y aura de parties pre-nantes. Le décime pour franc devra toujours êtreperçu sur le principal entier , au profit du trésorpublic. Vous aurez soin de ne comprendre dans lesétats de produit que la portion afférente à l’état