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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1802 (an 10).

58a

chose jugée, puisquil est de principe quun juge-ment préparatoire peut être rétracté en tout état decause; puisque, tous les jours, on voit les tribunauxabandonner en définitif, les enquêtes et les rap-ports dexperts quils avoient dabord ordonnés paravant faire droit , et revenir à létat dans lequel setrouvoit la cause avant leurs jugemens prépara-toires.

» Tout se réunit donc pour faire proscrire lex-ception que les communes défenderesses prétendenttirer ici du jugement du 18 février 1793; et, parces considérations , nous estimons quil y a lieu decasser et annuller le jugement du tribunal dappelde Besançon , du 18 pluviôse an 9. »

Conformément à ces conclusions, jugement du 25germinal an 10, au rapport de M. Mallevile , qui,vu lart. 10 du tit. 20 de lordonnance des eaux etforêts...; vu aussi lart. 8 de la loi du 28 août1792...; attendu que, par le dernier article, la loi du28 août 1792 11a réintégré les communes que dansla jouissance des biens et droits dont elles avoientété privées par la puissance féodale , et que lordon-nance de 1669 nest point un effetde cette puissance,mais au contraire une loi sage et de grande police,nécessitée par lintérêt urgent de létat , et dont ladégradation actuelle des forêts réclame impérieuse-ment lexécution; que cest donc par une fausse appli-cation de la Loi de 1792, et une violation manifestede lordonnance des eaux et forêts, que le jugementattaqué a réintégré les communes défenderesses dansle droit dusage sur la forêt domaniale de Vernois ,que lOrdonnance avoit aboli ; casse et annulle lejugement rendu, le 18 pluviôse an 9, par le tribunaldappel de Besançon ; sur le fond , renvoie les partiesà se pourvoir devant le tribunal dappel séant àLyon , etc.

Nota. Cet arrêt, observe M. le procureur général , nestatue pas sur les deux fins de non recevoir que les com-munes défenderesses opposoient à létat; mais, ajoute-t-il,par cela même quil n'y statue pas , il est censé les rejeter,et il les rejette en effet, formâ negandi.

1802. 16 avril. (26 germinal an 10.)

CIRCULAIRE N°. 85.

Martelage. Mode préférable et définitivementadopté.

Par notre circulaire n°. 72 , C. , nous avonsappelé votre attention sur lutilité dun mode demartelage uniforme.

Il résulte des différens avis qui nous sont parve-nus , quil paroit plus convenable dappliquer indis-tinctement, sur les baliveaux à réserver, lempreintenationale , à 3 décimètres de terre, et de préférencevers le nord ou louest, afin que le miroir ou len-taille qui se fait à ces arbres à chaque révolution ,leur occasionne moins de dommage : il est aussibien important de ne confier le marteau cjuà unhomme instruit.

Dans les bois résineux , ou qui sexploitent en

jardinant, larbre à abattre seulement devra êtremarqué et frappé au corps.

Les arbres des limites le seront à un mètre dehauteur.

Il est dusage , dans plusieurs arrondissemensforestiers, de marquer tous les arbres à réserveret à couper, les premiers à la raque , et les autresau corps; cette opération a lavantage de faire con-noitre beaucoup plus facilement le nombre, lessenceet la qualité des arbres à abattre , et par conséquentla valeur dune coupe : aussi lagent forestier quiprend ce soin en est bien dédommagé par la jus-tesse de son opération. Mais comme cette méthodene pourroit peut-être pas être suivie par-tout avecle même succès, nous ne pouvons que nous enrapporter sur ce point au zèle de nos agens, et auvil intérêt que vous montrez particulièrement pourtout ce qui peut contribuer à un bon régime fo-restier.

Voyez linstruction du 6 mars r8i3 , et celle du a3mars 1821, art. 93.

1802. 16 avril. (26 germinal an 10.)CIRCULAIRE N°. 86.

Bois indivis. Versement du prise des ventes.

Nous avons référé , C. , au ministre des fi-nances, de la question de savoir si, relativementaux bois indivis entre létat et des particuliers , laprix intégral des ventes des coupes, représenté parles traites souscrites par les adjudicataires , doitêtre versé dans les caisses nationales , sauf au co-propriétaire à se pourvoir devant lautorité compé-tente pour faire régler la portion qui lui revientdans ce prix, et en obtenir le mandat nécessairepour toucher cette portion.

Il résulte de la détermination prise sur cet objetpar le ministre, que le prix des ventes doit êtreversé intégralement dans les caisses nationales ,lorsque le droit du copropriétaire nest pas reconnuet déterminé avant la vente. Dans le cas contraire ,le ministre a pensé quil convenoitde faire souscrireaux adjudicataires des traites particulières en égaleproportion avec ce qui revient à chacun des ayantdroit. Ce mode lui a paru procurer aux coproprié-taires lavantage de recueillir , sans retard et sansformalité , ce qui leur appartient , en même tempsquil simplifioit la comptabilité des produits desbois. Nous vous donnons connoissance , C. , decette détermination , en vous recommandant devous y conformer, lorsque les cas elle doit êtresuivie se présenteront. Ainsi, lorsque antérieurementà la vente , la portion afférente au copropriétaireaura été réglée par les actes de lautorité compé-tente , le prix de l'adjudication sera divisé, et lesadjudicataires souscriront des traites pour autant defractions du principal quil y aura de parties pre-nantes. Le décime pour franc devra toujours êtreperçu sur le principal entier , au profit du trésorpublic. Vous aurez soin de ne comprendre dans lesétats de produit que la portion afférente à létat