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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnniÇk 1802 (an 10).

lr surplus sera porté pour mémoire dans la colonned’observations.

1802. 22 avril, (a floréal an 10. )CIRCULAIRE N°. 87.

Baliveaux sur taillis. — Leurs coupes simultanéesou séparées. — Suivre l’usage établi.

Par notre circulaire n°. 5 ç , C., rous vousavons invité à nous transmettre vos observationssur le meilleur mode à suivre pour la coupe simul-tanée ou séparée des baliveaux et du taillis ; plu-sieurs conservateurs y ont satisfait; il en est d’autresen retard , ce qui ne peut s’attribuer qu’aux tour-nées générales et aux différens objets de serviceauxquels ils ont dû se livrer : nous attendons deleur zèle qu’ils ne perdront point de vue notre de-mande ; mais le moment de préparer les ventes del’an 11 étant arrivé, nous croyons devoir vous faireconnoître notre première détermination.

Nous avons remarqué jusqu’à présent que ce neseroit pas sans inconvénient qu’on pourroit adop-ter un mode uniforme pour la vente et la coupe desbaliveaux sur taillis ; que ce qui conviendrait danscertain arrondissement nuirait dans un autre ; qued’ailleurs un changement trop prompt entraveraitle succès des adjudications. Ainsi, jusqu’à ce qu’ilait été fait d’autres dispositions, il s’agira de suivre,pour chaque forêt, l’usage actuel.

Vous voudrez bien nous accuser la réception dela présente.

1802. 26 avril. ( 6 floréal an 10. )CIRCULAIRE N°. 88.

Arpenteurs. — Récolement. — Réarpentage.

Nous remarquons, C., que les demandes enremboursement pour moins de mesure dans lescoupes exploitées se multiplient beaucoup. Ellessont l’effet de la négligence ou de l’incapacité desageris qui ont fait les arpentages. Comme il importede prévenir le plus possible ces erreurs extrême-ment nuisibles à la comptabilité , vous ne devez pashésiter de nous proposer le remplacement de ceuxde ces agens que vous reconnoîtrez peu propres à ceservice. Il est aussi très-essentiel de faire suivre,jiour les récolemens , la marche tracée par l’ordon-nance de 1669 , et de veiller à ce que le réarpen-tage ne s’opère qu’en présence de l’arpenteur qui afait le mesurage de l’assiette: celui-ci étant inté-ressé à défendre son opération, empêchera toutesnégligences ou malversationspréjudiciablesau trésorpublic.

Nous attendons de votre zèle que vous ne perdrezpas de vue cet objet.

>802. 4 mai. ( 14 floréal an 10. ) — Loi relative àla pêche. \. la Circulaire du 28 prairial an 10.

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1802. 4 mai. ( 14 floréal an 10.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Cantonnemens. Leur révision. Application des loisdes 19 septembre 1790, 28 août 1792 , et 10juinJ 793. Un bois situé dans le territoire d’une com-mune , et dont elle prouve qu’elle a eu ancienne-ment F usage, n’est pas pour cela présumé luiappartenir ; le ci-devant seigneur qui en a en lapossession comme propriétaire , ne peut pas enêtre évincé , quoiqu’il ne présente pas un titre lé-gitime d’acquisition.

La commune de la Chassagne demandoit la cas-sation de deux jsgemens qui avoient maintenu , auprofit du sieur Emonin , son ci-devant seigneur, etde l’état subrogé aux droits de l’ancien coproprié-taire de celui-ci , un arrêt du conseil de 1778,par lequel la commune avoit été cantonnée dansune portion d’un bois dont elle avoit précédemmentl’usage indéfini.

M. le procureur général près la cour de cassa-tion a donné sur cette affaire les conclusions sui-vantes :

« La commune de la Chassagne prétend que lejugement par défaut du ci-devant tribunal civildu departement du Doubs , du 11 messidor an 8 , etle jugement contradictoire du tribunal d’appel deBesancon , du 17 ventôse an 9, ont violé l’art. 9de la foi du 19 septembre 1790 , l’article 1 de laloi du 28 août 1792, l’article 8 de la même loi ,et les articles 1 et 8 de la 4 e . section de la loidu 10 juin 1793.

» Comparons ces divers articles avec les jugemensattaqués, ce sera un moyen sûr de vérifier si, eneffet, les jugemens attaqués les ont enfreints.

» L’article 9 de la loi du 19 septembre 1790porte que les tribunaux de district pourront réviseret réformer , s’il y a lieu , les cantonnemens pro-noncés , depuis moins de 3 o ans, par arrêts duconseil , sans qu’au préalable le fond des droits depropriété ou d’usage eût été convenu, ou, en cas decontestation , jugé par les tribunaux ordinaires.

» II est certain que , d’après cet article , la com-mune de la Chassagne a pu demander que l’on ré-visât le cantonnement qu’avoit prononcé l’arrêt duconseil du 2 juin 1778; et si les jugemens attaquésavoient jugé le contraire , nul doute qu’ils ne dus-sent être cassés.

33 Mais ces jugemens ont-ils décidé que la voie derévision étoit fermée à la commune de la Chassagne ?Point du tout : ils ont seulement décidé que le can-tonnement avoit été prononcé légitimement ; et laloi du 19 septembre 1790 en se servant des mots,réformés , s’il y a lieu, annonce assez qu’elle laisseaux tribunaux ordinaires le droit , qui d’ailleursleur appartiendrait naturellement, de maintenir lescantonnemens ordonnés par le ci-devant conseil ,comme elle leur donne celui de les annuller.

33 Ainsi , première vérité incontestable : point decontravention , de la part des jugemens attaqués ,à l’article 9 de la loi du 19 septembre 1790.