584 RÉGLEMENS FORESTIE
u Ces jugemens ont-ils violé l’article 1 de la loi du28 août 1792 ? Oui, répond la commune de la Chas-sagne ; car , par cet article , le législateur a étébeaucoup plus loin que par l’article 9 de la loidu 19 septembre 1790. — Par l’article 9 de la loidu 19 septembre 1790 , il avoit soumis à une révi-sion facultative les arrêts du conseil rendus enmatière de cantonnement ; mais par l’article 1 dela loi du 28 août 1792 , il les a tous révoqués ,il les a tous anéantis purement et simplement.
33 11 est cependant bien facile de se convaincreque l’article 1 de la loi du 28 août 1792 n’a nulleespèce de rapport aux cantonnemens ; et il ne fautpour cela que jeter un coup d’œil sur les art. 5et 6 de la même loi.
33 L’article 5 porte : Conformément à l’art. 8du décret du 19 septembre 1790 , les actions encantonnement continueront d’avoir lieu dans les casde droite et le cantonnement pourra être demandétant par les usagers que par les propriétaires.
33 L’article 6 ajoute : « Et néanmoins tous les33 cantonnemens prononcés par édits , déclarations ,33 arrêts du conseil, lettres-patentes et jugemens,33 ou convenus par transactions ou autres actes de ce33 genre , pourront être révisés ou réformés par les33 tribunaux de district. 33
33 Quelle différence y a-t-il entre la dispositionde ce dernier article et celle de l’article 9 de laloi du 1 9 septembre 1790? 11 n’y en a point d’autre,si ce n’est que la première étend aux cantonnemensprononcés par édiis , déclarations, lettres-patenteset jugemens quelconques, même à ceux qui ont étéconvenus par transactions ou tout autre acte pure-ment volontaire , depuis un temps quelconque, lerecours en révision , que la seconde avoit restreinteaux cantonnemens prononcés , depuis moins de3 o ans, par arrêts du conseil.
33 A cette seule différence près , la loi du 28août 1792 n’est que la répétition littérale de la loidu 19 septembre 1790. Comme celle-ci, la loi du28 août 1792 n’ordonne qu’une révision ; et parconséquent elle maintient les cantonnemens pro-noncés , même par arrêts du conseil, tant qu’iln’est pas jugé qu’ils lèsent les communes.
33 Les jugemens attaqués ne contreviennent doncpas plus , soit à l’article 1 , soit à l’article 6 de laloi du 28 août j 792, qu’ils ne contreviennent àl’article 9 de la loi du 19 septembre 1790.
>3 Mais ne contreviennent - ils pas à l’article 8de la première de ces deux lois? Vous allez en ju-ger, C. M.
33 L’article 8 de,la loi du 28 août 1792 veutque les communes qui justifieront avoir ancien-nement possédé des biens ou droits d’usage dontelles ont été dépouillées par des ci-devant seigneurs,puissent se faire réintégrer dans la propriété et pos-session desdits biens ou droits d’usage, nonobstanttous édits , déclarations , arrêts du conseil ,lettres-patentes , jugemens, etc.
33 Ainsi , nul doute que cet article n’ait été violépar les jugemens des 11 messidor an 8 et 17 ventôsean 9, si la commune de la Chassagne a justifié, soitdevant le tribunal civil du Doubs , soit devant letribunal d’appel de Besançon , qu’elle étoit, avant
RS. — Année 1802 (an 10).
1 arrêt du conseil du 2 juin 1778, propriétaire dela totalité des bois dont cet arrêt 11e lui adjugequ’une portion à titre de cantonnement.
33 Mais aussi n’a-t-elle pas justifié ce fait essen-tiel et décisif, ou, ce qui revient au même, n’ena-t-elle point rapporté des preuves légales et suffi-santes. Alors nul prétexte pour accuser ces deuxjugemens d’avoir violé la loi.
33 Or, les deux jugemens ont décidé en point defait que la commune de la Cliassagne n’avoit pasprouvé qu’elle eût été, avant l’arrêt du conseil du24 juin 1778, propriétaire des bois litigieux; etnous ne voyons pas comment elle peut se flatter defaire juger le contraire par le tribunal de cassation.
33 Sans contredit, s’il existoit des titres authenti-ques et non équivoques qui justiliassent avec uneclarté, pour ainsi dire, éblouissante, que les boislitigieux apjiartenoient ci-devant à la commune dela Chassagne, il faudrait bien passer par-dessus ladécision qu’ont portée sur ce point de fait les ju-gemens des 11 messidor an 8 et 17 ventôse an 9.
33 Alors, en effet, la décision portée sur ce pointde fait ne serait, de la part du tribunal civil duDoubs ou du tribunal d’appel de Besançon , qu’undétour imaginé pour violer impunément la loi; ettoutes les fois que le tribunal de cassation a reconnude pareilles intentions dans les jugemens déférés àsa censure, il n’a pas hésité de les faire rentrer dansle néant.
33 Mais, dans l’espèce actuelle , que voyons-nous ?Des titres ou informes ou insignifians, et rien doplus.
33 C’est un titre informe, par exemple, que celuidu i 3 juin 1621 , par lequel la commune de la Chas-sagne prétend avoir concédé à celle du Fay-Dessousle droit de prendre, dans ses bois communaux , tousles bois de chauffage et de construction dont elleaurait besoin pour son usage; car l’acte de cetteprétendue concession n’a été produit qxi’en copie,tout récemment collationnée par un notaire surune copie simple et dénuée de toute espèce d’au-thenticité.
33 C’est en même temps un titre bien insignifiant;car la seule chose qu’il prouve, c’est que la com-mune de la Chassagne avoit en 1621 des bois quilui appartenoient en toute propriété, et ce faitn’a pas été contesté au procès; mais de savoir siles bois qui lui appartenoient en 1621 , sont identi-quement les mêmes que les bois aujourd’hui liti-gieux, c’est une question que l’acte de 1621 ne ré-soud certainement pas.
33 II en est de même des autres pièces qu’a pro-duites la commune de la Chassagne. — Les unes necaractérisent que des actes d’usager, et il est fortindifférent qu’elles s’appliquent ou non aux bois li-tigieux, puisque jamais on n’a nié que la communen’eût un droit d’usage sur les bois litigieux, avant lecantonnement de 1778. Les autres caractérisent desactes de propriété ; mais rien ne prouve qu’ellessoient relatives aux bois litigieux, rien ne prouvequ’elles ne s’appliquent pas uniquement aux boisdont la commune étoit véritablement propriétaire.
33 La commune convient quie le bois connu sousle nom de Mois de Messieurs a toujours appartenu