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Tome premier.
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5c)4 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année i8oh(a.n io).

ilu 3 brumaire an 4 considère comme officiers delpolice judiciaire les gardes forestiers, et, à ce titre,ils doivent dresser des procès-verbaux des délitsrelatifs aux plantations. 11 résulte donc des dispo-sitions de la loi du 29 floréal, que le service desplantations dont il s’agit, sera plus facile que si ladéfense en appartenoit seulement aux agens et gardesforestiers.

Quant aux grandes routes et canaux non plantés,il faudra aussi connoître leur longueur dans chaqueconservation , quelles essences conviendroient auxterrains sur lesquels ils sont ouverts, quelles plan-tations doivent être entreprises de préférence.

Les routes les plus fréquentées méritent à cetégard le premier intérêt.

Les pépinières départementales sont spécialementaffectées aux plantations de ce genre; et les préfetsqui les ont dans leurs attributions, feront sans doutedélivrer les arbres de ligue qui seront nécessaires.Il faudra, par conséquent, que les conservateursétablissent entre eux et ces magistrats les commu-nications que le bien du service en cette partieexigera ; c’est à eux aussi qu’il faudra s’adresserpour faire ordonner les alignemens que doiyent don-ner les ingénieurs des ponts et chaussées lorsqu’ils’agira de plantations nouvelles.

l)es propriétaires riverains éleveront peut-êtredes prétentions relativement aux arbres des grandesroutes; ils se fonderont sur ce cpie la loi du 28août 1792 leur attribue les émondages et les fruitsde ces arbres et les bois morts; mais la jouissancede ce droit doit être préalablement autorisée, et nepeut avoir lieu qu’à la charge d’entretenir ces arbreset de remplacer les morts. Vous vous assurerez quecette condition a été remplie.

Le principe , d’ailleurs , qu’établit cette loi, estqu’il n’est loisible à personne de s’approprier lesarbres des grandes routes , ni de les abattre; ainsiil faut considérer généralement ces arbres commeappartenant à l’état , à moins que les propriétairesriverains ne les aient plantés : cette circonstancedoit être vérifiée avec soin pour prévenir toute récla-mation à cet égard.

Une attention cpt’il conviendra d’avoir dans lesplantations , c’est de les composer d’essences lesmoins nuisibles aux possessions limitrophes et lesplus propres au charronnage.

Pour jmésenter avec ordre et précision les éclair-cisemens et les observations que nous désirons surces divers objets, nous vous prions de remplir et denous adresser un état conforme au modèle ci-joint.

Les grandes routes et les canaux de la France forment une partie si essentielle de l’économie po-litique , que nous ne doutons pas que les conserva-teurs, chacun en ce qui le concerne , 11e soient ja-loux de les décorer de plantations analogues à laqualité des sols divers qui leur servent d’empla-cement.

Nuta. Voyez la loi <lu 9 ventôse an i 3 , et le décret du16 déccmbie 1811 sur la pl-iutation des routes.

Voy - aussi, dans le Dict. des forêts, les mots arbres,ciiemix, route.

1802. 20 août. ( 2 fructidor an 10.)CIRCULAIRE n° , j07.

Les dispositions pénales de Vordonnance de 1669contre ceux qui enlèvent des glands et faînes dansles forêts nationales , ne sont pas abrogées par laloi du 12 fructidor an 2.

Nous avons fait, C. , des représentationscontre le refus de certains tribunaux d’appliquerles peines de l’ordonnance de 1669 aux enlèvemensde glands et faines dans les forêts nationales , et leministre de la justice a écrit , le i er . thermidoran 10, aux commissaires du gouvernement près lestribunaux criminels la lettre dont suit la teneur :

« Le ministre des finances, d’après le compte quilui a été rendu par les administrateurs générauxdes lorêts , m’informe , CC. , que plusieurs tri-bunaux refusent d’appliquer à ceux qui enlèvent desglands et des faines dans les forêts nationales, lapeine que prononce, en pareil cas, l’articleXXYll,litre XXVlI de l'ordonnance de 1669, sous pré-texte que l’article 1 er . de la loi du J2 fructidor an 2permet à tous particuliers de ramasser les glands ,les laines et autres fruits sauvages dans les forêtsqui appartiennent à la nation.

33 C’est une erreur qu’il importe de ne pas laissersubsister.

» La loi du 12 fructidor an 2 n’a point abrogél’ordonnance de 1669 , elle en a seulement suspendul’exécution quant à la défense de ramasser lesglands Ses dispositions sont purement transitoires ;son exécution a dû cesser avec les circonstances quil’ont fait porter.

33 En effet, elle a étépubliée dans un temps où ladépréciation du papier-monnoie , la stagnation ducommerce , l’impossibilité de fournir au peuple lesobjets les plus nécessaires à ses besoins , ont déter-miné la convention nationale à permettre de ramas-ser, dans toutes les forêts, la faine des hêtres propreà leur procurer de l’huile , les glands et les autresfruits sauvages , dont les uns pouvoient êtreutiles à la nourriture de leurs bestiaux, et les autresleur procurer une boisson salubre.

33 Maisdepuis que les circonstances ont amélioré lesort des habifans des campagnes et des petites com-munes, l’ancien ordre de choses a été rétabli. 11 aété procédé à l’adjudication des glandées lorsquel’abondance de cette récolte a pu permettre d’enretirer un produit.

33 J’ajouterai à ces considérations , qu’il est de laplus grande importance de maintenir l’exécutiondes articles X.Y\ II , titre XX^ Il , et XII, titreXXXII de l’ordonnance de 1669 , parce quel’un des plus puissans moyens d’entretenir et derepeupler les forêts nationales , est d’y laisservégéter la faine et les autres fruits tombés et dis-persés sur leur sol. Cette reproduction naturelle nemanqueroit pas d’être arrêtée, s’il étoit permis àtous les particuliers de ramasser les fruits. Enfin ,l’article 7 de la loi du 28 fructidor an 2 , qui