Band 
Tome premier.
Seite
595
JPEG-Download
 

REGLE MENS FORESTIERS. — Asiîée 1802 (a.n 10). 5 cp

■charge la commission d’agriculture de prendre toutesautres mesures nécessaires pour que la faine de larécolte de l’an 2 soit exactement ramassée et con-vertie en huile , indique assez que la permissionaccordée par l’article i". de celle du 12 fructidorde la même année , à tous particuliers de ramasserles glands et la faine , n’étoit que momentanée, etne devoit durer qu’autant que les circonstances dil-liciles dans lesquelles nous nous trouvions , dure-roient elles-mêmes.

» Je vous invite à faire part de ma lettre à vossubstituts et aux commissaires du gouvernement prèsles tribunaux d’arrondissement, et à veiller person-nellement à ce que les dispositions de l’ordonnancede 1669 , sur cet objet, soient à l’avenir fidèlementobservées. »

Ces instructions auront sans doute leur effet ; etvous pourrez tirer le meilleur parti des glands etfaines , en faisant connoitre à ceux qui s’en rendrontadjudicataires, que tout acte tendant à les troublerdans leur jouissance seroit promptement réprimé.

Vous voudrez bien transmettre des exemplairesde notre lettre aux agensqui vous sont subordonnés.

Nuta. Nonobstant les instructions ci-tlessns , quelquestribunaux ont peisi.sté pendant longtemps a penser que laloi du 12 fructidor an 2, n’ayant pas été formellement rap-portée , il n'y avoit lieu d’appliquer les peines prononcéespar l’ordonnance de i', 6 q, pour enlèvement de semence-forestières ; et leurs jugemeus n’ont pas été réformés. Maisquand on supposeioit que la loi subsisteroit toujours, aumoins faudroit-il que ceux qui voudroient user de l e facultéqu’elle accorde, s’adressassent aux agens forestiers pour fadésignation des cantons où il leur seroit permis de ramasserdes glands et faines, puisque nul ne peut user d’un droit oud’une faculté dans les forêts , sans une délivrance préalable,à peine d’être puni comme si le droit n’existoit pas.

<wt ivwvx'v vvwvVvvvv M*.'VWVX^VW V» VVV

1802. 20 août. (2 fructidor an 10. )

CIRCULAIRE N°. 108.

Envoi du cahier des charges pour Vordinaire del’an 9. La dénomination d’agens forestiers s’ap-plique aux gardes généraux.

La dénomination Gagent forestier s’appliquantau garde général comme aux inspecteurs et sous-inspecteurs, ce ne peut être que par une fausse inter-prétation, que cet agent 11’a pas toujours été employédans les occasions où le cahier des charges exige eneffet la présence ou l’intervention d’un agent fo-restier.

AVVWWWWVWVWVWVVVWVW'VWWA'VV'VvW

1802. a 3 août. (5 fructidor an 10.) LETTRE DUMINISTRE DE L’INTÉRIEUR,

Relative aux certificats d’indigence accordés tropfacilement aux condamnés pour délits de bois,afin de les dispenser de payer l’amende.

L’administration générale des foré ts a rem arqué,CC. préfets, qu’une des principales causes dela dévastation des forêts prend sa source dans la fa-

cilité que trouvent les délinquans à se soustraire,en obtenant des certificats d’indigence, au paiementde l’amende à laquelle ils ont été condamnés 11paroit que les maires ou adjoints auxquels ils s’a-dressent à ce sujet, ne croyant pas être responsa-bles de l’abus qui peut résulter de cette délivranceinconsidérée, s’y prêtent avec une sorte d’empres-sement : ainsi, l’impunité qu’obtient la violation depropriété, l’autorise et la perpétue. Aucune mesurede police, aucune disposition tendante à réprimerles délits 11e doivent être négligées"; mais le main-tien de celles qui concernent les bois, appellentsur-tout, par l’importance de l’objet, l’attentionde l’administration. Veuillez donc, CC. préfets,faire observer aux maires et adjoints qu’ils nesauraient trop s’assurer, avant de délivrer des cer-tificats d’indigence, que l’état de pauvreté des péti-tionnaires les met dans l’impossibilité absolue depayer. Pour être certainsde la circonspection de cesfonctionnaires, dites-leur qu’ils seront personnelle-ment responsables de toute attestation qu’ils donne-roient à des redevables d’acquitter l’amende, etprenez des mesures propres à vérifier s’il y a abus ,afin d’intimider, pardesévères exemples,les mairesqu’une funeste condescendance porteroit à l’oublide leurs devoirs.

VWWWVWVWWWtWWWVX’WVVW%*lWWWWW«*/M'

1802. 2 septembre. ( i 5 fructidor an 10. ) JUGEMENT DU TRIBUNAL DE CASSATION,

Portant que le droit d’amasser le bois sec dans lesforêts, ne donne pas celui de le couper.

Un rapport d’un garde forestier constate que cegarde a trouvé trois personnes coupant du bois secdans la forêt appartenant à la commune dont cestroisparticulierssontbabitans. Le tribunal criminel,sous prétexte d’un usage général, en faveur des ha-bitans de communes qui ont des forêts, d’amasserle bois sec dans ces forêts, a innocenté les délin-quans. Fausse application des articles I er . et III dutitre XXAU de l’ordonnance de 1669, qui a été ré-primé par le jugement suivant :

Ouï le C. \ allé, et leC. Pons, substitut du com-missaire du gouvernement ;

Vu les articles I". et III du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 et l’article 4-56 du code des délitset des peines, portant, etc. ;

Attendu qu’il est justifié par le rapport du gardeque les délinquans ont été trouvés coupant le boissec , qu’ils ont ensuite transporté ; que dès-lors lacondamnation devoit suivre conformément à la loi ;que cependant le tribunal criminel du départementde la Haute-Saône , sous le prétexte que les habi-tans des communes qui ont des forêts, jouissent,par l’elfet d’un usage général, de la faculté d’a-masser le bois sec dans lesdites forêts , a innocentéles personnes qui ont été trouvées coupant leditbois sec; qu’ainsi il y a évidemment fausse applica-tion des articles de l’ordonnance ci-dessus citée :

Par ces motifs , le tribunal casse et annulle lojugement rendu par le tribunal criminel du dépar-

75 *