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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — A^ée i8o3 (a» ii).

tités d’arbres marqués pour la marine : cet état dé-vra être conforme au modèle ci-joint.

Nota. Ce modèle contient i3 colonnes : 1 ®. département,

inspections, 3°. sous-inspections, £°. chefs-lieux desarrondissement communaux, 5°. chefs-litux des cantons dejustice de paix, 6 °. communes de lu situation des bois,7 °. noms des bois , 8 °. arbres inarqués.—Dénomination despiècesqu’ils doivent fournir, 9 °. cubes en stères, io°. dateslies martelages, n°. noms des agens de la marine qui ontmarqué les arbres; 12 °. distance des b »is au port le plusvoisin d’une rivière flottable et le nom de cette rivière,i3“. observations.

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i8o3. i3 avril. ( 23 germinal an n. )CIRCULAIRE N°. a 3 9 .

Loi sur les droits d’usage dans les forêts.

Il est intervenu , C. conservateur , le 28 ventôsedernier, une loi relative aux droits de pâturage,pacage et autres usages dans les forêts nationales ;en voici la teneur :

« Art. i er . Lescommunesetparticuliersquise pré-tendront fondés par titres ou possessions, en droitde pâturage, pacage, chauffage et autres usages dehois, tant pour bâtiment cpie pour réparations, dansles forêts nationales, seront tenus, dans les six moisqui suivront la publication de la présente loi , deproduire, sous récépissé , aux secrétariats des pré-fectures et sous-préfectures dans l’arrondissementdesquellesles forêts prétendues grevées desdits droitsse trouvent situées , les titres ou actes possessoiresdont ils infèrent l’existence; sinon, et ce délaipassé, défenses leur sont faites d’en continuer l’exer-cice , â peine d’ètre poursuivis et punis comme dé-linquans.

33 2 . Les communes et particuliers dont les droitsd’usage ont été reconnus et fixés par les états arrêtésau ci-devant conseil, sont dispensés de la formalitéprescrite par l’article précédent. 33

Le but de cette loi est d’arriver à la connoissancecomplète de tous les usages dont sont grevées lesforêts nationales , et de les soumettre à une vérifi-cation exacte. Cette mesure doit produire un effetsalutaire , celui de faire cesser les usurpations ence genre auxquelles le domaine forestier étoit livré.L’exécution decetteloi estattribuée immédiatementaux préfets, et ce sont les conseils de préfecture quidiscuïeront et jugeront le mérite des titres produits.

Nous n’avons pas besoin de vous observer que ,dans le cas où ces autorités vous consulteroient,vous devez répondre avec empressement à leurs com-munications; mais ce que nous vous recommandons,c’est de faire rapporter des procès-verbaux contreles usagers qui, n’ayant pas satisfait à la loi dansle délai prescrit, ou ayant succombé dans leursprétentions , se perpétueroient dans les usages dontils jouissoient précédemment. Il n’est pas moinsessentiel de veiller à ce qu’aucune commune ne seprétende indûment dans l’exception portée par l’ar-ticle 2 de cette loi.

Vous avez sans doute trouvé dans les papiers desmaîtrises des extraits de l’état arrêté au ci-devantconseil, dont elle parle; mais s’ils yous manquoient,

il en faudroit faire la recherche : au surplus , pourvous la faciliter, nous vous transmettrons des do-cumens relatifs à cet objet.

i 8 o 3 . 16 avril. (26 germinal an 11.) — Loi rela-tive au paiement des contributions assises sur lesbiens et bois communaux. V. le bulletin des loisde l’an 11 , n°. 272.

i 8 o 3 . 1 9 avril. ( 29 germinal an 11.) — Lettredu ministre des finances, concernant le délaiaccordé aux adjudicataires , pour fournir leurscautions. V. la circulaire du 28 floréal, n°. 144.

i 8 o 3 . 27 avril. ( 7 floréal an 11.) — Circulairen°. 140. Rappel de la circulaire n.° 100, relativeà l’envoi des procès-verbaux des ventes de coupesextraordinaires dans les bois communaux. V. leMém. for. (an i 3 ), t. 4 - 1 p. 198.

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i 8 o 3 . 29 avril. ( 9 foréal an 11.) LOI

Relative aux bois des particuliers , à la garde desbois communaux et des établissemens publics , età rorganisation des gardes des bois domaniauxet de ceux des communes.

Titre i er . Du régime auquel seront soumis les boisdes particuliers.

Section 1*”. Des défrichemens.

Art. i«, Pendant 25 ans , à compter de la pro-mulgation de la présente loi, aucun bois ne pourraêtre arraché et défriché , que 6 mois après la décla-ration qui en aura été faite par le propriétaire , de-vant le conservateur forestier de l’arrondissement oùle bois sera situé.

2. L’administration forestière pourra , dans cedélai , faire mettre opposition au défrichement dubois , à la charge d’en référer , avant l’expirationde 6 mois , au ministre des finances, sur le rapportduquel le gouvernement statuera définitivementdans le même délai.

3 . En cas de contravention aux dispositions del’article précédent, le propriétaire sera condamnepar le tribunal compétent, sur la réquisition duconservateur de l’arrondissement, et à la diligencedu commissaire du gouvernement , i°. à remettreune égale quantité de terrain en nature de bois ;2°. à une amende qui ne pourra être au-dessous ducinquantième, et au-dessus du vingtième , de lavaleur du bois arraché.

4 - Faute par le propriétaire d’effectuer la plan-tation ou le semis dans le délai qui lui sera fixé,après le jugement , par le conservateur , il y serapourvu à ses frais par l’administration forestière.

5 . Sont exceptés des dispositions ci-dessus , lesbois non clos d’une étendue moindre de 2 hectares,lorsqu’ils ne seront pas situés sur le sommet ou lapente d’une montagne , et les parcs ou jardins closde murs , de haies ou fossés, attenant à l’habitationprincipale.

6. Les semis ou plantations de bois des particu-