638 RÉGLEMENS FORESTIERS, — Année i8o3 (an ii).
quence du principe que postcriores leges ad priorespertinent , nisi contrariœ sint ( loi 28, D. de le gi-bus).
L’opinion contraire avoit cependant prévalu, ap-puyée sur deux jugemens du tribunal de cassationdes 8 vendémiaire et 11 brumaire an 6 ; mais laquestion s’étant présentée depuis la nouvelle orga-nisation de ce tribunal, la section criminelle, aprèsl’avoir mûrie dans un délibéré très-approfondi, s’estdéterminée à rendre, le 16 floréal an 11 , au rap-port du C. Bauchau , un jugement qui la décidedans un sens absolument opposé à la jurisprudencede l’ancien tribunal; en voici le prononcé :
« Vu l’article 8 de la 7 e . section de la loi du 28septembre ( 6 octobre 17.91 ) , qui porte : « la pour-suite des délits ruraux sera faite au plus tard dansle délai d’un mois ; faute de quoi il n’y aura pluslieu à. poursuite ;
33 Vu l’article 456 du code des délits et des peinesdu 3 brumaire an 4 , portant : « le tribunal de cas-sation ne peutannuller les jugemens des tribunaux
criminels , que dans les cas suivans_ 6. lorsqu’il
y a eu.de quelque manière que ce soit, usurpa-
tion de pouvoirs ;
» Considérant que le code des délits et des peines,du 3 brumaire an 4 , établissant des prescriptionsgénérales pour les délits , n’a pas dérogé aux loisqui en établissent de particulières ;
>3 Considérant que dans l’espèce, il s’agit de dé-lits ruraux commis le i° r . et 5 thermidor an 9 ;que la poursuite à laquelle ils ont donné lieu 11’acommencé que quinze mois après , conséquemmentà une époque où il n’étoit plus permis de l’intenter,d’après le texte formel de l’article 8 précité.
» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle lejugement rendu, le 20 frimaire dernier, par le tribu-nal de police du canton d’Aigre , etc. r>
j 8 o 3 . 10 mai. ( zo floréal an 11,9 — Circulairen°. 142. Instruction sur la loi du 19 germinalan il, relative aux communes auxquelles les tri-bunaux ont adjugé des droits de propriété et d’u-sage dans les forêts de l’état. V je Mém. forest.C an 11 ) t. 2 , p. 190.
i 8 o 3 . 17 mai. (27 floréal an 11.)
CIRCULAIRE N°. 143.
Décisions du grand-juge sur des difficultés surve-nues dans l’exécution de la loi du 28 floréalan 1 o, relative à l’affirmation des procès-verbauxdes délits forestiers.
Il s’étoit élevé , C. conservateur, des difficultésconcernant l’affirmation des procès-verbaux desgardes. Quelques tribunaux, persuadés que cetteformalité ne pouvoit, dans aucun cas, être donnéepar les officiers municipaux qu’après avoir cons-taté l’absencetant du juge de paix de canton, que deses suppléans ( obligation qu’ils faisoient résulter de*3 que l’article 1 1 de la loi du 28 floréal an 10 se
termine ainsi, quand ceux-ci seront absen s ), avoientannullé par ce motif nombre de procès-verbauxconstatant des délits commis dans des communesqui 11’étoient pas celles de la résidence du juge depaix , ni d’aucun de ses suppléans; d’autres , regar-dant la parenté existante entre le garde qui fait l’af-firmation et le fonctionnaire public qui la reçoit,comme étant, à l’égard de celui-ci, un motif de ré-cusation, avoient prononcé en pareil cas l’invaliditéde l’affirmation, sans faire attention que la récep-tion de l’alfirmation n’est qu’un acte purement pas-sif, destiné seulement à constater un fait, et de na-ture à ne pouvoir fournir matière à récusation pourcause de parenté.
Le grand-juge, à qui nous avons référé de cesdifficultés, nous a fait la réponse dont suit la teneur:
« Vous avez parfaitement saisi, C. , le sens del’art. 11 de la loi du 28 floréal an 10. Cet article au-torise les maires et adjoints à recevoir l’affirmationdes procès-verbaux des gardes champêtres et fores-tiers dans leurs communes respectives autres quecelle du juge de paix et de ses suppléans, lors mêmeque les uns et les autres sont présens dans leurcommune. La circonstance de l’absence du juge depaix et de ses suppléans ne devient nécessaire quepar rapport à l’attribution que donne encore cetarticle aux maires et adjoints de recevoir les affir-mations des procès-verbaux , même pour délitscommis dans les lieux où résident le juge de paixet ses suppléans. C’est dans ce dernier cas seule-ment que l’attribution des maires et adjoints estsubordonnée à l’absence du juge de paix et de sessuppléans; mais toutes les fois qu’il s’agit de délitscommis dans des communes autres que celles de larésidence du juge de paix et de ses suppléans, lesmaires et adjoints de ces communes ont caractèrepour recevoir l’affirmation de ces procès-verbaux.En leur donnant ce caractère , la loi a voulu préve-nir les inconvéniens qui seroient résultés de la sup-pression des assesseurs , et de l’augmentation d’é-tendue des arrondissemens des justices de paix; etsou but ne seroit point rempli, si les maires et ad-joints ne pouvoient recevoir l’affirmation que dansle cas ou le juge de paix et ses suppléans seroientabsens de leurs communes respectives.
33 A l’égard de votre dernière question , je ne pensepas que la parenté du garde avec le fonctionnairepublic qui reçoit son affirmation , soit un motif derécusation ou d’incapacité ; la loi n’a point admisce genre de récusation ou d’incapacité , et l’on nepeut suppléer à sa disposition, pour créer une nul-lité qu’elle 11’a point établie : ce seroit donc à tortque les tribunaux prononceroient la nullité de l’af-firmation d’un procès-verbal, sous prétexte de pa-renté entre le garde qui auroit fait cette affirmationet le fonctionnaire public qui l’auroit reçue. Ce-pendant, pour prévenir tonte difficulté à cet égard,il convient que les gardes s’abstiennent, autant qu’ilsera possible, de mire l’affirmation de leurs procès-verbaux devant un juge de paix, assesseur , maireou adjoint qui seroit leur parent. 33
11 résulte de cette lettre du grand-juge, C. con-servateur , que l’obligation d’affirmer devant lejuge de paix ou ses suppléans n’est de rigueur que