664 REGLE MENS FORESTIERS. — Attire i8o3 (an 12 ).
missions concernant la pèche, dans les rivières qu’ildésigne.
A mesure qu’il vous parviendra des offres , vousnous les transmettrez , en les accompagnant de vosobservations, qui devront être basées sur la mora-lité et solvabilité des soumissionnaires , et les no-tions que vous pouvez avoir de la valeur dont peutêtre la pêche dans chaque cantonnement : nous ré-férerons du tout au ministre des finances , et nousexpédierons, d’après ses ordres, les permissions né-cessaires.
Les fermiers ou porteurs de licences , qui userontde la faculté que leur arcorde la loi d’établir desgardes-pêche , devront vous donner connoissancedes individus dont ils auront fait choix , pour êtreinscrits sur vos registres. Il sera utile de faire sur-veiller ces gardes, afin de prévenir les abus qu’uneaveugle cupidité les porteroit à commettre.
Vous êtes trop pénétré de ceux qui ont causé ledépeuplement des rivières, et des avantages quidoivent résulter de la restauration de la pêche ,pour que nous ayons besoin de recommander à votrezèle la prompte éxecution de l’arrêté précité , etla cessation des obstacles qu’elle pourroit éprouver.
Il s’agit de perpétuer dans la consommation et d’yaccroître un comestible agréable et sain; de restituerau trésor public une branche de revenu ; d’étendrepour la marine les moyens de recrutemens en ma-telots, et de rendre à la culture des champs desbras paresseux qui préfèrent à une vie laborieuse lemétier peu productif, mais commode, de marau-deur-pêche.
Vous voudrez bien , lorsque les adjudications depèche seront consommées , former et nous trans-mettre un état de toutes celles qui auront eu lieudans votre arrondissement.
Voy. La décision du ministre des finances du 6 novembre1820 it la circulaire du 3 mars 1821.
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i 8 o 3 . 8 décembre. ( 1 G fri maire an 12.) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.
Le second témoignage exigé par la loi pour lesdélits dont la peine excède 100 francs , résidedans le concours d’un second garde à la rédactiondu procès-verbal, et il n’est pas nécessaire que letémoignage soit de personne étrangère à l’admi-nistration des forêts.
Le 8 thermidor an 11 il a été dressé et signé par3 gardes-forestiers et un arpenteur, un procès-ver-bal constatant un délit qui devoit entraîner uneamende au-dessus de 100 francs. •
Les tribunaux de première instance et d’appel n’yont eu aucun égard , et l’ont déclaré de nul effet,prétendant que, d’après l’article 14, titre 9 de laloi du 29 septembre 1791,1! ne pouvoit faire foi,parce qu’il n’avoit été cité ni produit aucun témoinétranger à l’administration forestière, et que la dé-claration écrite de l’arpenteur ne pouvoit mériteraucun écard.
Ces motifs étant absolument contraires au texte
et au vœu de la loi, le tribunal a rendu le jugementsuivant :
Ouï le rapport du C. Schwendt, juge commis ,et le C. Giraud , substitut du commissaire du gou-vernement ;
V u l’article 456 de la loi du 3 brumaire an 4 :
Considérant en fait, que le procès-verbal dont ils’agit est signé par 3 gardes - forestiers et par unarpenteur ;
En droit, que le procès-verbal est parfaitementconforme au texte et au vœu de l’art. 14 du tit. 9de la loi du 29 septembre 1791 , et que le tribunalcriminel du Tarn en a méconnu les dispositions, ety a ajouté sous un double rapport;
Attendu, i°. que cette loi 11’exige que la décla-ration d’un seul garde, pour la constatation légaled’un délit dont la peine est au-dessous d’une amendede 100 francs; et qu’en exigeant le concours d’unautre témoignage pour les délits dont la peine peutexceder cette somme, elle n’a évidemment entendudisposer ainsi qu’à l’égard des procès-verbaux dresséspar un seul garde ; et qu’elle ne dit pas que cet autretémoignage devra être de personnes étrangères àl’administration des forêts ;
Et attendu , 2 0 . que dans l’espèce même , il y aeu réellement concours au procès-verbal, d’un té-moignage autre que ceux des 3 gardes-forestiers :
Par ces motifs, le tribunal faisant droit sur le ré-quisitoire du commissaire du gouvernement, agissanten exécution de Part. 88 delà loi du ij ventôse an 8,casse et annulle, pour l’intérêt de la loi, le jugementrendu par le tribunal criminel du département duTarn , le i 3 fructidor an 11 5
Ordonne , etc.
Fait et prononcé, etc. Section criminelle.
Nota. L’article 14 du titre 9 de la toi du 39 septembre1791, qui exige le concours d’un autre témoignage a l’appuid’un procès-veib.tl de garde, pour faire foi dans le cas oùla condamnation excède 100 fr., ne doit s’entendre que desprccès-verbaux rédigés et affirmés par un seul garde, et011 ne peut l’appliquer aux procès-verbaux que plusieursgirdes ont signé et affirmé . un dit affirmé , parce que c’estiaffirmation qui, à proprement parler, constitue le procès*veibal, et en fait un acte qui commande et force la con-fiance; ainsi un procès-verbal qui n’est affirmé que par ungarde , quoique signé par plusieurs , ne peut être considéréque comme l'ouvrage d’un teul, et par une suite nécessaireil taut, dans le cas prévu par l’article 14? qu’il soit sou-tenu par un autre témoignage , c’est-à-dire par la dépositionjudiciaire d’un autre témoin du délit. C’est une observationdont il est important que les gardes se pénétrent bien pouréviter le rejet de leurs procès-vej baux. Mais les tribunauxne doivent pas trop .s’attacher à cette particularité , et lors-qu’il y a d’autres preuves de l'existente du délit et de laculpabilité du prévenu, ils peuvent le condamner, tn basantleur décision sur ces autres preuves.
Au surplus, les procès-verbaux des ggens forestiers, re-vêtus des formalités iequises, faisant foi jusqu’à inscriptionde faux, les tribunaux ne doivent pas faire entendre destémoins contre ces procès-verbaux.
i 8 o 3 . 17 décembre . ( 2 5 frimaire an 12.) — Cahier
des charges pour Vadjudication de la pêche .
Nota. Ce cahier des charges (imprimé pige 92 du Mé-morial forestier de l’au 12) étant remplacé par celui arrêté,le 11 avril 1821, nous 11e le reproduisons pas ici.