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Tome premier.
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RÈGLEMENTS FORESTIERS. -

i 8 o 3 . 22 décembre. ( 3 o frimaire an 12. ) —Circu-laire n°. 182. Gardes communaux. Paiementde leur salaire. V. le Mém. for. , t. 4 ) [>■ 25 4.

l8o3. ?3 décembre. (i er . nivôsean 12 .) JUGEMENT.DU TRIBUNAL I)E CASSATION,

Zes dispositions des bois relatives aux matières ci-viles , ne sont point applicables en matière de

délits forestirs.

Il s’agissoit d’un délit forestier.

Le tribunal civil de l’arrondissement de Mayence,saisi correctionnellement de l’affaire , avoit jugéque le fait constituant le délit n’étoit pas sutfisam-nieut constaté par le procès-verbal des agens fores-tiers ; il avoit en conséquence permis, par un pre-mier jugement du 12 messidor an 11, de compléterla preuve , et avoit ajourné purement et simplementles parties à l’audience du 24.

L’administration forestière n’ayant comparu niproduit aucun témoin ce jour-là, elle fut déclaréepar défaut déploie du bénéfice du jugement du 12 ;

El sur l’opposition à ce jugement par défaut, elleen fut déboutée , sur le motif que, d’après les dis-positions de l’ordonnance de 1667 , les enquêtesdoivent être faites dans les délais fixés par les juge-mens.

Sur l’appel , le tribunal criminel du départementdu Mont-Tonnerre avoit confirmé le jugement parles mêmes motifs.

• Les dispositions de l’ordonnance de 1667 11’étantpoint applicables en matière de délit, et la déchéanceprononcée ainsi d’une manière absolue , n’étantétablie ou autorisée par aucune des lois relatives àla procédure criminelle , le tribunal de cassation arendu le jugement suivant :

Ouï le Ci. Rataud, et le C. Pons, substitut ducommissaire du gouvernement ;

Vu l’article 456 du code des délits et des peines;

Et attendu que les dispositions de l’ordonnancede 1667 ne sont point applicables en matière cri-minelle et correctionnelle ;

Que, dans l’espèce, le tribunal civil de l’arron-dissement de Mayence , saisi correctionnellementde la connoissance du délit dont il s’agit, en déci-dant par un premier jugement du 12 messidor an 11,que le délit n’étoit pas suffisamment constaté par-le procès-verbal des agerrs forestiers , et en per-mettant en conséquence d’en compléter la preuve,n’avoit «même fixé péremptoirement aucun délaiour la confection de l’enquête ; qu’aiusi ledit tri-irnal, sur l’opposition formée au jugement rendupar défaut contre l’administration forestière , le 2 |du même mois, avoit eu incontestablement la fa-culté et le droit de rapporter ledit jugement dedéfaut, et de procéder à la preuve ordorrnée et of-ferte ;

Que cependant, s’appuyant sur une loi purementrelative à la procédure civile , le même tribunal aprononcé d’une manière absolue une déchéancequi n’est établie ou autorisée par aucune des lois

Tome I,

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relatives à la forme de procéder en matière de dé-lit ; d’où il suit u:i véritable excès de pouvoir,que le‘tribunal criminel du département du Mont-i'onnerre a partagé , en adoptant sur l’appel lesmotifs des premiers juges, et en confirmant leurjugement ;

Le tribunal casse et aunulle le jugement rendupar le tribunal criminel du département du Mont-Tonnere, le 11 vendémiaire dernier.

Fait et jugé à l’audience de la section criminelle.Nota. Amodiation le même jour , et par lesmêmes motifs, d’ün autre jugement rendu par lemême tribunal , dans la même espèce.

Nota..On (loir suivre, pour la poursuite et le jugementdes délits forestiers, la forme établie, et les règles près-dites, tant par la loi du 29 septembre 1791 , que par leCode d instruction criminelle et autres iois postérieures quiy sont relatives , et en général juger tes al!a : res (.’. près leslois qui leur sont propres; en s’en écartant on multiplie lesintidens, au préjudice de la répression , et par conséquentde l’ordre public.

i 8 o 3 . 23 décembre. ( t er . nivôse an 12.)—Circu-LAiRF. n°. j 83 , portant qu’il ne doit plus êtrefait de recherches à l’égard des bois aliénés en' contravention aux lois des 23 août 1790, 19 juil-let 1791 , 2 nivôse , 28 ventôse et 6 floréal an 4-Y. le Mém. for. , t. 3 , p. 278.

i 8 o 3 . 28 décembre. (6 nivôse an 12. ) — Circu-laire n°. 184. Bois communaux. Vacations.Une portion de ces vacations affectée aux grati-fications des agens. V. le Mém. for., t. 4 ) p- 255 .

1 8 0 3 . 28 décembre. (6 nivôse an 12. ) — Circu-laire n°. i 85 , portant que les opérations desarpenteurs dans les bois communaux doiventleur être payées par les communes , sur ordon-nances des préfets , d’après des états préalablementvérifiés et arrêtés par les conservateurs. V. laMém. for. , toin. 3 , p. i 35 .

t 8 o 3 . 3 o décembre. (8 nivôse an 12. ) — Circu-laire n°. 186, relative aux chablis. Invitationd’en faire la reconnaissance. V. le Mém. for. ,t. 4 1 p- 256 .

1804. 6 janvier. ( i 5 nivôse an 12.) — Circulairen°. 187 , faisant suite à celle n ü . 186, concer-nant les chablis , et prescrivant de les mettre envente en la forme usitée et par lots.

1804. 8 janvier. ( 17 nivôse an 12. ) — Arreté ijugouvernement , portant que la pêche est inter-dite sur les fleuves et rivières navigables , à toutautre qu aux fermiers , sinon à la ligne flottante,tenue à la main. V. la Circulaire du 6 pluviôsean 12, n°. 190.

1804. S janvier. (17 nivôse an 12.) ARRÊTÉDU GOUVERNEMENT,

Relatif au mode de paiement des salaires des gardesdes bois communaux.

Art, 1. Les gardes des bois communaux et des

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