670 RÉGLEM.ENS FORESTIERS. — AxyÉs 1804 ( ax 12).
le titre primitif de concession de l’usage ne réservepas le droit du tiers-denier, la commune ne doitrien au propriétaire ; donc alors elle jouit de la tota-lité du produit des bois , comme si elle en avoit euoriginairement la propriété en concession ; doncalors il n’y a, entre elle et la commune originaire-ment propriétaire, aucune espèce de différence ; doncalors, s’il y a lieu de réintégrer la commune ori-ginairement usagère dans son ancien droit d’usage,,on peut, on doit la réintégrer dans la propriétéqu’elle n’avoit cependant pas dans l’origine.
» Voilà, il n’en faut pas douter, comment a rai-sonné le tribunal d’appel de Dijon ; mais nous n’hé-sitons pas à le dire, ce raisonnement heurte de frontle texte même de la loi du 28 août 1792.
>3 D’abord , l’article 8 n’ordonne la réintégrationdes communes dans les propriétés qu’elles réclament,que dans le cas où elles justifieront avoir été an-ciennement propriétaires.
» Ensuite , l’article 2 , maintient expressément,par rapport a la Lorraine et au Barrois , la distinc-tion entre l'usage et la propriété , entre les communesqui ne sont qu’usagères et les communes qui sontpropriét ai res.
33 Enfin, ce même article 2, en abolissant le droitde tiers-denier non fondé en titre primitif, ne peutpas avoir rendu illusoire la qualité de propriétaire,qu’il reconnoit avoir été conservée par l’auteur dela concession de l’usage ; il ne peut pas avoir eul’intention de déroger à ce principe sacré, que laconcession du droit d’usage ne peut jamais rendreinutile à celui qui l’a faite, la propriété qu’il s’est^réservée, principe qui est écrit si lumineusementdans la loi i 3 , § 1. D. Communia prœdiorum, etque tous les auteurs qui ont traité du cantonnementont répété avec un concert si unanime.
33 Et ce qui prouve qu’en effet il n’y a pas dérogé,c’est que , par l’article 5 de la même loi, il est dit :« Conformément à l’article 8 du décret du 19 sep-33 tembre *790, les actions en cantonnement conti-33 nueront d’avoir lieu dans les cas de droit, 33 c’est-à-dire , dans le cas où il y a concession de l’usage avecréserve de la propriété.
33 La disposition de ce dernier article, commevous le voyez, est générale - , elle 11’excepte plus,comme le faisoit le décret du 19 septembre 1790,, les ci-devant provinces de Lorraine et de Bar ; etpourquoi ne les excepte-t-elle plus? C’est parce quele motif de l’exception a cessé par l’effet de l’art. 2.
33 Le décret du 19 septembre 1790 n’avoit exceptéla Lorraine et le Barrois du droit de cantonnement,que parce que, dans ces contrées, il était remplacépar celui de tiers-denier: or, le droit de tiers-de-nier est aboli par l’art. 2 de la loi du 28 août 1792 ;la Lorraine et le Barrois rentrent donc sous l’em-pire du droit commun; le cantonnement doit doncy avoir lieu désormais comme partout ailleurs.
33 A la vérité, il n’aura pas lieu, dans ces contrées,contre les communes que le titre primitif de conces-sion de leur droit d’usage assujettit au droit de tiers-denier; car le motif de l’exception, écrit dans la loidu 27.septembre 1790, subsiste encore à leur égarddans toute sa-force.
33 Mais si le droit de tiers-denier n’est pas ré-
servé par le titre primitif, point de prétexte pourécarter le cantonnement ; et encore une fois le can-tonnement est alors ordonné par la disposition gé-nérale et indéfinie de l’article 5 de la loi du 28août 1792.
33 II n’est donc pas vrai qu’à défaut de réserve dudroit de tiers-denier par le titre primitif de conces-sion de l’usage, le concédant ne puisse exercer aucundroit sur le bien dont il a retenu la propriété ; iln’est donc pas vrai que, dans ce cas, la communeusagère doive jouir incommutablement et exclusi-vement de tous les produits du fonds dont le seulusage lui a été concédé; il n’est donc pas vrai qu’a-lors la commune usagère puisse se prétendre pro-priétaire; le tribunal d’appel de Dijon a donc violémanifestement, et les anciennes lois de la ci-devantLorraine , et les lois nouvelles, dont il a cherché à
etayer son système ; et par ces considérations , nousestimons qu’il y a lieu de casser et annuller le ju-gement attaqué par le préfet du département de laHaute-Marne . 33
Arrêt du 27 nivôse an 1 2, au rapport de M. Ba-bille , qui, cc vu l’article 3 a du titre 2 de la loidu 28 mars 1790 , et l’article 2 de la loi du 28 août1792; et attendu que ces loisont, pourla ci-devantLorraine et le ci-devant Barrois, et relativementaux bois qui appartiennent aux communautés d’hu-bitans, ou dont elles ne sont qu’usagères , établiune différence très-marquée entre le droit de pro-priété et le simple droit d’usage , puisqu'un premiercas, elles n’assujettissent les communautés à aucunesorte de droit pour les bois qu’elles vendent ou cou-pent, tandis qu’au second elles les soumettent,dans les cas prévus , à un droit de tiers-denier; at-tendu que, dans l’espèce, le jugement attaqué a con-fondu le droit de propriété et le droit d’usage , etlésa formellement assimilés l’un à l’autre , puisque ,supposant que , dans ce pays , le droit d’usage équi-vaut au droit de propriété, il a adjugé à la communede Saint-Thiébauit la propriété de ces bois, dontil venoit cependant, par une de ces considérationset conformément aux propres titres de cette com-mune, de déclarer qu’elle n’avoit que le simpleusage : — d’où il suit que ce jugement a évidemmentviolé les lois ci-dessus citées, en confondant cequ’elles distinguent si bien : par ces motifs casse etamiulle....
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1804. 19 janvier. (28 nivése an 12.) JI CEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION.
Lorsqu’un prévenu excipe d’un droit non contesté ,ou qui ne peut être la matière d’une question pré-judicielle , le tribunal correctionnel doit statuersur le délit.
Le 12 fructidor an 11 , une vache appartenant àJean Weyts avoit été trouvée en délit dans le boisd'Ename , taillis de l’an 5 , où elle étoit gardée parsa femme.
Cité à la police correctionnelle d’Oudenarde ,Weyts avoit allégué qu’ayant une propriété dans lebois d’Ename , il avoit droit de passage par ce bois;