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Tome premier.
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671
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1804 (an 12). 671

il avoit, à l’appui de cette assertion, produit uncertificat du maire de sa commune, et avoit au sur-plus soutenu que sa vache n’avoit causé aucun dégâtdans le bois : cette défense avoit été accueillie parle tribunal, qui avoit, en conséquence, déclaré leprévenu acquitté de l’inculpation portée contre lui.

Sur l’appel du sous-inspecteur forestier à Oude-narde, le jugement du tribunal correctionnel avoitété annullé par le tribunal criminel du départementde l’Escaut, et les parties renvoyées par-devant quide droit, sur le motif que le procès-verbal du garde-forestier ne constatant pas que la vache du prévenueût causé un dommage quelconque dans le bois , onne pouvoit savoir s’il y avoit délit avant la décisionde la question relative au droit qu’il prétendoit avoirde passer dans le bois avec ses bestiaux, questiondont la connoissance n’appartenoit pas à la justicecorrection nelle.

Contravention aux règles de compétence en matièrede délits forestiers.

Le jugement portant cassation est ainsi conçu :Ouï le rapport du C. Aumont, juge, et les réqui-sitions du C. Pons, substitut du commissaire du gou-vernement ;

Vu l’article 456 , n°. 6 , du code des délits et despeines ;

Considérant que le droit de Weyts de passer avecses bestiaux par le petit chemin conduisant à sapropriété, située dans le bois d’Ename , n’a pas étécontesté par le demandeur; que, l’eut-il été, il nepouvoit être la matière d’une question préjudiciellequ’autant qu’en le supposant prouvé, il auroit jus-tifié le prévenu de la contravention qui lui étoit im-putée ; mais que le procès-verbal du garde forestier,constatant qu’une vache dudit Weytsavoit été trou-vée en délit dans le bois d’Ename , taillis de l’an 5 ,et gardée par sa femme, il en résultoit l’espèce decontravention prévue et punie par l’article X du titreXXXII de l’ordonnance de 1669 , et que le droit depassage dans ce bois ne pouvoit justifier; qu’il suitde lâ que le tribunal de police correctionnelle d’Ou-denarde n’a fait qu’user de son pouvoir, en jugeantla question qui lui étoit soumise par l’inspecteurdes forets , et qu’en annullant son jugement, et enrenvoyant les parties pardevant qui de droit, le tri-bunal criminel du département de l’Escaut a mé-connu les règles de compétence en matière de délitsforestiers ;

Le tribunal casse et annulle le jugement du tri-bunal criminel du département de l’Escaut, du i 5frimaire dernier; ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc.

1804 20 janvier. (29 nivôse an 12). Circulairen°. 189, portant que les conservateurs formerontl’état général par exercice , des ventes tant ordi-naires qu'extraordinaires qui ont lieu dans les boisdes communes et des établissemens publics , etqu’au moyen de cette disposition ils n auront plusa fournir les extraits d’adjudications des coupesextraordinaires. V. le Mena. for., t. 3 , p. i 34 , etla nouvelle instruction du 23 mars 1821.

»8o4- 27 janvier. ( 6 pluviôse an 12. )CIRCULAIRE N°. 190.

Pêche à la ligne flottante tenue à la main.

Il a paru douteux si l’article 14 du titre 5 de laloi du 14 floréal an 10, permettoit de pêcher tantà la ligne flottante qu’à la main , ou si cette per-mission se bornoit au genre de pèche qui se fait parle moyen d’une ligne flottante tenue à la main.

Nous avons demandé que cet article reçût une in-terprétation positive; et il est intervenu, le 17 ni-vôse dernier, l’arrêté du gouvernement dont suit lateneur :

a Le gouvernement, etc. , sur le rapport du mi-nistre des finances;

» \u l’article 14 du titre 5 de la loi du 14 floréalan 10;

» Le conseil d’état entendu, arrête :

» Art. I er . L’article 14 du titre 5 de la loi du 14floréal an 10 sera exécuté selon sa forme et teneur :en conséquence , tout individu, autre que les fer-miers de la pèche, ou le pourvu de licence , ne pourrapêcher sur les fleuves et rivières navigables, qu’avecune ligne flottante tenue à la main.

r> II. Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletindes lois. »

Nous vous prions d’assurer l’exécution de cet ar-rêté , et d’en donner connoissance aux agens fores-tiers qui vous sont subordonnés.

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1804. 3 o janvier. (9 pluviôse an 12.) LOI,

Sur les engagernens et échanges des bois nationaux.

Art. I er . Dans les 3 mois de la publication de laprésente, tousengagistes, échangistes, ou autres con-cessionnaires, à quelque titre que ce soit, de bois etforêts dont les concessions sont révoquées par leslois des 3 septembre 1792 et 14 ventôse an7, seronttenus de déposer au secrétariat de la préfecture dudépartement de la situation desdits bois et forêts,les titres de concession , les procès-verbaux qui ontdû constater leur entrée en jouissance, les quittancesde finance si aucunes ont été payées, les baux quien auroient été consentis, et, en général, tous lesactes, titres et renseignemens qui pourront en cons-tater la consistance, la valeur et le produit, et faireconnoître le montantdes charges dont ils sont grevés.

2. Ils nommeront, dans le même délai, un ex-pert. Il en sera nommé un par la régie des domaineset par le préfet du département. Les experts prê-teront serment devant le tribunal civil.

3 . Les experts procéderont, dans le mois de leurnomination , à la vue des titres, mémoires et ren-seignemens qui leur seront respectivement remis,i°. à l’estimation'des améliorations, s’il y en a, enobservant qu’elles ne doivent être estimées que jus-