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Tome premier.
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RÈGLE MENS FORESTIERS. — Ansi?e i8o4(aît 12 ). 673

et particuliers doivent fouiller souvent les bois deleurs triages , pour découvrir les ■vagabonds et lesgens sans aveu qui peuvent y pénétrer , arrêterceux qu'ils rencontreraient, ou avertir la forcearmée et Vaider à toute réquisition. V. le Mém.for., tom. 3 , pag. r 54 .

1804. 34 février. ( 4 ventôse an 12. ) JUGEMENTDU TRIBUNAL DE CASSATION,

Les tribunaux ne peuvent prononcer d’office de con-damnations contre les gardes qui auraient omis defaire enregistrer leurs procès-verbaux. Ils doiventse borner à statuer sur ta validité ou l’invaliditéde ces actes , sauf à L’administration de l’enregis-trement à poursuivre cette omission.

Bonnaure, garde champêtre, avoit constaté, pardes procès-verbaux, des délits forestiers, mais avoitomis de faire enregistrer ces procès-verbaux

Les délinquans traduits au tribunal correctionnel,les procès-verbaux ont été déclarés nuis à défautd’enregistrement ; en outre , le tribunal , mêmesans citation donnée à Bonnaure, l’avoit condamnéà l’amende , ce qui fût confirmé par le tribunal,sur l’appellation de ce garde.

Bonnaure s’étant pourvu, le tribunal de cassationa rendu le jugement suivant :

Ouï le rapport du C. Pierre-Henri Seignette, com-missaire à ce nommé par ordonnance du 22 frimairedernier ;

Ouï le C. Arnaud, substitut du commissaire ;Vu l’ar. 4-^6 du code des délits et des peines;

Vu l’art. 65 de la loi sur l’enregistrement, du 22frimaire an 7 ;

Attendu que le tribunal de première instance dePrades , jugeant correctionnellement, et le tribunalcriminel des Pyrénées - Orientales , étoient incom-pétens pour connoitre de la contravention dont Fran-çois Bonnaure pouvoit être coupable, en omettantde faire enregistrer différens procès-verbaux par luidressés en sa qualité de garde champêtre ; que cestribunaux dévoient se borner à statuer sur la vali-dité ou l’invalidité des procès-verbaux ; qu’il y a euar conséquent de la part de l’un et de l’autre tri-unal, usurpation de pouvoir.

Le tribunal casse , en ce qui concerne FrançoisBonnaure, tant lesdits jugemens rendus les 18 et1 9 nivôse an 9 , par le tribunal de première instancede Prades , jugeant correctionnellement, que le ju-gement confirmatif du 18 brumaire an 12, sauf àl’administration de l’enregistrement à agir contreFrançois Bonnaure dans la forme de droit, soit surla dénonciation qui sera faite à ladite administrationpar le commissaire du gouvernement près le tribu-nal criminel des l’y rénées - Orientales, soit par lecommissaire près le tribunal de Prades .

Fait et prononcé, etc. Section criminelle.

Nota. Le défaut d’enregistrement d’un procès-verbaldans le délai prescrit par la loi du l 2 frimaire an 7, ne peutdonner lieu qu'à une action civile de la part de l’.tdtninis-tratiou de l’enregistrement, et, à défaut de cette action, leministère public doit s'abstenir de toute poursuite d’officeà cet égard.

Tom* I.

1804. 27 février. (7 ventôse an 12.) LOI

Qui proroge d’un an le délai accordé pour la pro-duction des titres justificatifs des droits d’usagedans les forêts de l’état.

Art. I er . Le délai que la loi du 28 ventôse an 11accorde pour la production de leurs titres, aux com-munes et particuliers qui se prétendent fondés, partitres ou possession en droits d’usage dans les forêtsnationales , est prorogé de six mois, à dater du jourde la publication de la présente loi.

2. Cette prorogation sera d’un an , à dater dumême jour, pour les départemens de la Roër , duRhin et Moselle, du Mont-Tonnerre et de la Sarre.

3 . Les prétendans droit d’usage qui n’auront pointsatisfait aux dispositions de la loi du 28 ventôse an11 dans les délais ci-dessus fixés, seront déclarésirrévocablement déchus de tous droits.

Nota. Voyez les motifs de cette loi dans le Mém. for., t. 3 ,p. 186.

1804. 28 février. (8 ventôse an 12.) — Circulairen°. 195. Bois appartenons aux fabriques ne peu-vent être restitués s’ils ne sont aliénables. V. leMém. for., tom. 3 , p. 219.

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i 8 o 4 - 6 mars. ( i 5 ventôse an 12. )CIRCULAIRE N°. 196,

Portant que les adjudicataires de la pêche doiventpayer les droits de timbre et d'enregistrement desprocès-verba ux d’adjudication.

Le cahier des charges que nous avons arrêté pourles adjudications de la pèche, C. conservateur, nefait pas mention de l’obligation imposée aux adju-dicataires de payer comptant les droits de timbreet d’enregistrement auxquels ces actes donnent ouver-ture. Nous n’avons pas pensé qu’il pût s’élever lemoindre doute à cet égard ; cependant, comme ilimporte d’aller au devant des difficultés que cet objetpourroit éprouver, il conviendra d’insérer à la suitedu cahier des charges de la pêche, la clause expressepar laquelle les adjudicataires seront tenus de payercomptant les droits de timbre et d’enregistrementqui seront dus pour les minutes, expéditipns et ex-traits des actes dont il s’agit.

Il devra être observé, à ce sujet, que les extraitsdes procès-verbaux d’adjudication à fournir aux pré-fets et à l’administration , seront exempts de la for-malité du timbre; enfin, il a paru utile d’indiquerdans ce même cahier des charges , que le montantdes délivrances de pêche devra être versé ; savoir ,pour les adjudications , au bureau d’enregistrementdans l’arrondissement duquel elles auront eu lieu,et pour les licences , au bureau dans l’arrondisse-ment duquel les porteurs sont domiciliés.

Nous vous recommandons , C. conservateur , dedonner vos soins à ce que ces additions soient faitesau cahier des charges de la pèche.

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