672 REGLEMENS FORESTIERS. — Année 1804 (an 12).
qu’à concurrence de la valeur dont les biens setrouvent augmentés ; 2°. à l’évaluation des dégra-dations, s’il y a lieu. Seront considérés comme dé-gradations les coupes anticipées et celles des boisqui ne faisoient pas partie des fruits ordinaires.
4- Il sera procédé à la liquidation des indem-nités que l’engagiste pourroit réclamer, à la vue desquittances de finance , rapports d’experts, et de tousautres titres et documens.
5 . L’écbangiste sera remis en possession des bienspar lui donnés en contr’échange, et il sera procédéà la liquidation , soit des soultes ou retours de partet d’autre, soit des indemnités à raison des amélio-rations ou dégradations, lesdites dégradations com-prenant les fruits indûment perçus, comme il est dità l’article 3 .
6. Si les biens donnés en contr’échange au gou-vernement se trouvoient avoir été vendus, la va-leur entrera en liquidation au profit de l’échangiste.Elle sera réglée d’après le prix commun des biensde même espèce, à l’époque où l’échangiste aurareçu l’avis de sa liquidation , et où il devra faire ledélaissement des forêts nationales qu’il a reçues enéchange.
7. Le montant des sommes revenant aux enga-gistes par le résultat desdites liquidations, leur seraj>ayé intégralement en inscriptions au grand-livrede cinq pour cent consolidés.
Les échangistes pourront recevoir le montant deleur liquidation en domaines nationaux estimés àraison de vingt fois le revenu net, ou en cinq pourcent consolidés; ils seront tenus d’opter dans lemois, à compter du jour où ils auront reçu l’avisde leur liquidation.
8. A compter du jour de la publication de laprésente loi, les détenteurs qui se seront conformésaux articles 1 et 2 ne pourront être dépossédés ,sans avoir préalablement reçu l’avis de leur liqui-dation pour en toucher le montant, ou avoir été re-mis en possession des biens donnés par eux en con-tr’échange. Néanmoins les bois et forêts dont ils’agit seront soumis aux règles générales de l’admi-nistration publique en cette partie. Un quart duprix des coupes sera versé au trésor public; les troisautres quarts seront remis aux possesseurs actuels,jusqu’à leur liquidation et remboursement.
Ceux qui ne se seront pas conformés aux articles1 et 2 seront dépossédés à l’échéance du délai fixépar l’article i er .
9. Aucun concessionnaire ou détenteur, quelcpie soit son titre, 11e peut disposerdes bois de hautefutaie , non plus que des taillis recrus sur les futaiescoupées ou dégradées.
11 en est de même des pieds corniers, arbres delisière, baliveaux anciens et modernes, des boistaillis, dont il est d’ailleurs défendu d’avancer, re-tarder ni intervertir les coupes.
JO. A l’égard des aliénations ou engagemens ,acensemens, sous-aliénations et sous-inféodatiojis deterrains enclavés dans les forêts dont il s’agit, ouen étant distans de moins de 715 mètres, le sursisporté par la dernière partie de l’article 1 5 de la loidu 14 ventôse an 7 est révoqué, et les autres dis-positions de la même loi leur seront appliquées.
11. Les engagistes ou échangistes à la charge defaire des constructions de moulins et usines, et quiont été dépossédés sans avoir obtenu leur liquida-tion , seront remboursés intégralement en cinq pourcent consolidés , d’après les estimations qui serontfaites en conformité des articles précédens.
Pour les autres cas non compris dans la loi du 1 4ventôse an 7 et dans la présente, la loi du 24 fri-maire an 6 sera exécutée selon sa forme et teneur.Voy. les motifs de cette loi dans le Mém. for., t. 3 , p. i 63 .
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1804. 3 t janvier. ( 10 pluviôse an 12.)CIRCULAIRE N°. 191.
La pêche sur une rivière ou portion de rivière limi-trophe entre deux divisions forestières , est attri-buée à celle de ces deux divisions dans laquellele cours de cette rivière a le plus d'étendue.
Malgré l’attention que vous avez donnée , C:conservateur, au travail relatif à la formation desétats de pèche , il se | ourroit cjue des rivières limi-trophes entre deux divisions lorestières , s’y trou-vassent porlées en double emploi , comme ayant étécompi'ises dans chacune d’elles, d’où il résulteroit.double adjudication ou double concession de licencespour un même cantonnement. L’erreur, s’il V en aà cet égard , n’étoit pas facile pour nous à recon-noitre, à cause de la différence de noms ou de dési-gnations données aux cantonnemens établis sur lesbords opposés de ces rivières.
Pour prévenir l’inconvénient que produiroit celleerreur, il conviendra que, préalablement a touteadjudication ou concession de licences sur les ri-vières formant limites entre deux divisions fores-tières , les conservateurs de ces divisions se concer-tent , à l’effet de déterminer à laquelle des deux doitdemeurer attachée la portion de rivière qui leur estcommune.
La règle générale à suivre sur ce point, est quela rivière ou portion de rivière limitrophe doit de-meurer attachée à la division forestière dans laquelleson cours a le plus d’étendue.
Nous vous recommandons , C. conservateur, devous conformer avec soin à la présente instruction,
1804. 7 février. (17 pluviôse an 12.) — Circulairen°. 1 92. A gens forestiers. Répartition des sommesprovenant des économies de l'an 1 1. J.es procès-verbaux de tournées effectives réclamés commepièces justificatives du droit de chacun à ces répar-titions , destinées à servir de récompenses et d’en-toura gemens. V. le Mém. lor., tom. 4 1 p. 261.
1804. 17 février. (27 pluviôse an 12.) — Circulairen°. it) 3 , relative à l'exécution de l’arrêté du gou-vernement du 17 nivôse , sur le mode de paiementdes gardes communaux. Y. le Mém. for. , t. J ,pag 260.
1804. 21 février. ( i er . ventôse an 12. ) — Circu-laire n°. 194 } portant que les gardes généraux