C^o RÉGLEMENS FORESTIERS. — AnsiSe i 8 o 4 (au 12).
procédés , qui ne portassent aucun préjudice auxpropriétés , et que l’art de lever des plans offre enassez grand nombre.
Le ministre a même annoncé que quand un boisnational s’étendroit sur le territoire de plusieurscommunes , il étoit possible de l’annexer au terri-toire d’une de ces communes, afin d’éviter l’ouver-ture des laies ; ou si, à raison de sa grande étendue ,on jugeoit convenable de le diviser, on devoit éta-blir la ligne divisionnaire ou séparative au premierchemin , ou au premier ruisseau , qui offrira unaccès facile dans toute la profondeur du massif dela forêt.
Si cependant, contre les dispositions prescritespar le ministre, il arrivoit que des géomètres exé-cutassent ou fissent exécuter des percées dans lesbois, l’administration recommande d’en dresser desprocès-verbaux en la forme ordinaire. Ces procès-verbaux lui seront adressés par les conservateurs ,avec leurs observations et celles de l’inspecteur lo-cal, sur les motifs qui ont pu déterminer les géo-mètres en chef, ou leurs collaborateurs, à faire cespercées.
Aucune poursuite n’aura lieu devant les tribu-naux, sans que l’administration ait fait connoîtrela détermination qui aura été prise sur ce genre dedélit.
L’opération principale que cette instruction apour objetde faciliter, est extrêmement importante;elle tient d’une manière intime à la conservationdes forêts : l’administration se persuade donc queles agens forestiers s’empresseront d’apporter à cetteopération autant de célérité, qu’ils mettront d’exac-titude à se conformer aux dispositions qui viennentde leur être indiquées.
Voy. le supplément à cette instruction sous la date dui 5 thermidor an i 3 .
1804. 17 juillet. ( 28 messidor an 12. ) — Circu-laire n°. 219, portant que tous les gardes nesont pas tenus (Palier chez le receveur du domaineémarger de leur acquit l'état des salaires. Quece déplacement pouvant être nuisible au bien duservice , et exposer ces gardes à des frais , l’obli-gation de faire cette course ne concerne que ceuxqui ne profiteront pas , pour cet émargement, deta facilité de le faire pendant que l'état est entreles mains du garde général.
3804. 19 juillet. ( 3 o messidor an 12. ) — Lettredu ministre de la justice , relative aux droitsd’usage. V. la circulaire du 1 er . complémentairean 12 , n°. 235 -
i 8 o 4 - 19 juillet. ( 3 o messidor an 12.) — Avis duconseil d’état, approuvé le 11 thermidor , portantque P abolition du droit exclusif de la pêche surles rivières navigables est irrévocable à l’égard desparticuliers qui en jouissoient, soit patrimoniale-ment , soit à titre d’engagistes ou échangistes, dequelque nature que soient les titres sur lesquelsleurs réclamations puissent être fondées. V. cetavis dans la circulaire du 17 fructidor an 12 ,n°. 228.
VVVA.VWWVX'WVWWWViWWVWWWVV**
1804. 19 juillet. ( 3 o messidor an 12.) ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.
Les gardes ne sont pas exclus du second témoignageprescrit par Farticle 14 de la loi du 29 septembre1791. Il n’est pas nécessaire que le second té-moignage soit séparé du procès-verbal ni prêté enjustice.
Il s’agissoit de la saisie d’un troupeau trouvé pâ-turant dans des lieux prohibés.
Cette saisie avoit été faite par procès - verbaldressé par le garde général des forêts de Lands-hut , accompagné du garde forestier du triage ,souscrit par tous les deux, et attesté par deux autresgardes forestiers qui avoient signé comme témoins.
Le tribunal de première instance de Deux-Ponts,jugeant en police correctionnelle, avoit déclaré ceprocès-verbal nul, sur le fondement que les deuxgardes qui avoient signé comme témoins étoientsuspects, et ne pouvoient pas certifier un procès-verbal dressé par leurs compagnons.
Le tribunal criminel du Mont-Tonnerre avoitconfirmé ce jugement par un autre motif, fondé surce cjue les deux témoins 11’ayant pas été entendusen justice, leur déposition ne pouvoit faire aucunefoi.
Contravention aux articles 1 3 , 14 et 1 5 de la loidu 29 septembre 1791 , qui, pour compléter la
f ireuve résultant des procès-verbaux des préposés àa conservation , exigent seulement l’adjonctiond’un autre témoignage, sans exclure les gardes , etqui dispensent ces procès-verbaux dé l’affirmationen justice.
Ouï M. Audier Massillon, et M. Lecoutour pourle procureur général en ses conclusions ;
Vu les articles i 3 , 14 et i 5 de la loi du 29 sep-tembre 1791 ;
Attendu que le procès-verbal du 4 messidor an 11,ayant été dressé conformément à la loi, le tribunalcriminel du Mont-Tonnerre ne pouvoit en pronon-cer la nullité ;
Que la loi du 29 septembre 1791 , en déclarantpar l’article 14, que si le délit est de nature à em-porter une condamnation excédant 100 francs, leprocès-verbal devra être soutenu d’un autre témoi-gnage , n’a pas prononcé la nullité de ce verbal ,mais seulement qu’il n'étoit pas suffisant pour faireseul une preuve complète ; que dans l’espèce , il n’yavoit pas même lieu à déclarer la preuve insuffisante,puisque le procès-verbal du garde général du can-tonnement étoit soutenu par le témoignage du gardedu triage, qui avoit concouru à la saisie , et avoitsigné le verbal ; et que ces deux déclarations étoientencore appuyées par l’attestation de deux autresgardes qui avoient signé comme témoins : d’où ilsuit que le vœu de l’article 14 avoit été pleinementrempli ;
Attendu que la loi n’a pas exclu les gardes dutémoignage prescrit par l’article 14, et qu’elle 11’apas exigé que ce témoignage fût séparé du verbal