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Tome premier.
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694 RÈGLE ME N S FORESTIE

désignées, le droit de prononcer des condamnations011 de décerner des contraintes, sont de véritablesjuges dont les actes doivent produire les mêmeseffets et obtenir la même exécution que ceux des tri-bunaux ordinaires;

Et que ces actes ne peuvent être l’objet d’aucunlitige devant les tribunaux ordinaires, sans troublerl’indépendance de l’autorité administrative, garan-tie par les constitutions :

Est d’a vis j

i°. Que les condamnations et les contraintesémanées des administrateurs, dans les cas et pourles matières de leur compétence, emportent hypo-thèque de la même manière et aux mêmes conditionsque celles de l’autorité judiciaire.

2°. Que conformément aux articles 2157 et 2i5qdu code civil, la radiation non consentie des inscrip-tions hypothécaires, faite en vertu de condamnationsprononcéesou de contraintes décernées par l’autoritéadministrative , doit être poursuivie devant les tribu-naux ordinaires; mais que si le fond du droit y estcontesté, les parties doivent être renvoyées devantl’autorité administrative.

1804. 10 août. ( 22 thermidor an 12. )CIRCULAIRE N°. 22 3 .

Les licences de pêche doivent être inscrites aux se-crétariats des préfectures ou sur les registres dessous-préfectures , avant qu’il en soit fait usage.

Son Excellence le ministre des finances a pensé ,monsieur , que les licences de pêche dévoient être ,comme les procès-verbaux des adjudications, dé-posées aux préfectures et sous-préfectures. Ce dépôtlui a paru nécessaire pour mettre les préfets à mêmede prononcer sur les contestations qui pourronts’élever au sujet de ces licences, et enfin il a jugéconvenable que les porteurs soient connus de cesmagistrats.

Le ministre a décidé, en conséquence , que lesporteurs de licences ne pourront jouir de la pêche,qu’après qu’ils auront fait inscrire leur licence ausecrétariat de la préfecture ou sur les registres dela sous-préfecture dans le ressort de laquelle setrouve le cantonnement concédé.

Veuillez bien faire connoltre cette disposition àtous ceux qui ont obtenu des licences dans votrearrondissement, et veiller à ce que cette formalitésoit exactement observée.

1804. 'O août. ( 22 thermidor an 12. ) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION.

La restitution égale à l’amende doit être prononcéepour tout délit forestier , et non pas seulementquand l’amende est réglée au pied le tout.

« Le procureur général expose qu’il ne peut sedispenser de requérir, pour l’intérêt de la loi , lacassation d’un arrêt de la cour de justice criminelledu dép. du Pas-de-Calais , du i er . messidor an 11.» Jean-Philippe-Joseph Hermant s’étoit rendu

RS. — Année i8o/j (an it),

adjudicataire de la coupe de l’ordinaire de l’an 10des bois nationaux d’Orville, et il avoit transportéson marché à Jean-Baptiste Coquet, lequel en avoitcédé la moitié à Mathieu Legay.

» Le 3 o germinal an 11, il fut constaté par unprocès-verbal en bonne forme , que 30 baliveauxde deux âges avoient été trouvés coupés par tron-çons et renfermés dans les fagots de la treizièmeportion de cette coupe.

33 D’après ce procès-verbal, Hermant, Coquetet Legay furent cités à l’audience correctionnelle dutribunal de première instance d’Arras , et il futconclu contre eux à ce qu’ils fussent condamnéssolidairement et par corps à une amende de 1,000 f.,à pareille somme pour restitution, et aux dépens.

33 Le 9 floréal an 1 1 , jugement qui prononceconformementàces conclusions, attendu que d’aprèsl’ordonnance des eaux et forêts de 1669 et le cahierdes charges, les adjudicataires des coupes des boisnationaux sont responsables de tous les délits fores-tiers qui se commettent dans leur vente pendant ladurée de l’exploitation; que les 20 baliveaux dontil s’agit faisoient partie de la réserve; qu’étant dedeux âges, il est dû pour chacun une amende de3 o francs ; que cela est ainsi réglé par l’article IVdu tit. XXXII de l’ordonnance citée; et que, d’aprèsl’art. V111 du même titre , il est dû pour chacun unerestitution égale au moins à l’amende.

33 Appel de la part d’Hermant et de Coquet, etle i er . messidor suivant, arrêt de la cour de justirecriminelle du département du Pas-de-Calais , quiconfirme le jugement du tribunal d’Arras , quant àl’amende et aux dépens, mais le réforme quant à larestitution de mille francs.

33 Le motif de cette seconde disposition de l’arrêtest que le tribunal d’Arras a induement appliquél’art. VIIl du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669,puisque l’amende prononcée contre lesdits Coquet ,Legay et Hermant ne l’a pas été au pied de tour ,mais bien conformément à l’article IV dudit ti-tre XXXII.

33 Ainsi, suivant la cour de justice criminelledu département du Pas-de-Calais , il n’est dû derestitution et de dommages-intérêts, en cas de délitforestier, que lorsque l’amende encourue par ledélinquant, est réglée au pied de tour de l’arbrequ’il a coupé , abattu ou enlevé; et tel est le vœude l’article Ylll du titre XXXII de l’ordonnancede 1669

33 Alais que porte cet article ? Et d’autant queles amendes au pied de tour ont été réglées selon lavaleur et état des bois de l’année 1 5 1 b , depuis la-quelle ils sont montés à beaucoup plus haut prix ;ordonnons que, conformément à l’ordonnance faitepar Henri III en l’année 1 58 b , et aux arrêts etréglemens des mois de septembre 1601, juin 1602 etoctobre 1623, les restitutions , dommages et intérêtsseront adjugés de tous délits , au moins à pareillesomme que portera l’amende.

n On voit qu’il y là deux choses à distinguer , lemotif et la disposition.

33 Le motif du législateur est que, par les articlesprécédens, la valeur qu’avoient les arbrps en i 5 ib,a été prise pour règle du taux des amendes au pied