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Tome premier.
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RÉGLËMENS F0RESTIE1

«le tour; que cette valeur est actuellement bieninférieure au prix réel des bois, et qu’elle ne peutplus indemniser l’état de la perte des arbres abattusou coupés en délit dans les forêts domaniales.

» On croiroit, d’après cela, que le législateurne va disposer que pour les délits consistans àcouper ou abattre de ces arbres dont le pied de toursert à déterminer les amendes que doivent subir les«lélinquans. — Point du tout. 11 dispose pour tousles délits forestiers, et il veut que tous donnentlieu, outre les amendes dont ils sont punis, à desrestitutions égales , pour le moins , aux amendeselles-mêmes.

» Assurément , par ces mots , tous délits , le lé-gislateur embrasse non-seulement les délits aux-quels sont infligées des amendes réglées au pied detour, mais encore ceux pour lesquels sont réservéesdes amendes réglées d’une autre manière.

Et il ne faut pas s’étonner que, dans l’articledont il s’agit ,' la disposition aille beaucoup plusloin que le motif. La chose n’est pas sans exempledans les autres lois, et cela vient uniquement dece que le législateur n’a pas jugé à propos d’exprimertoutes les considérations qui le portoient à disposer.

» Du reste , dans cet article, ce n’est pas seule-ment par la généralité des expressions tous délits ,que le législateur manifeste son intention d’y com-prendre les délits dont les amendes sont réglées au-trement que par le pied de tour ; il la manifesteencore et même bien plus clairement par ces mots :conformément à l'ordonnance faite par Henri III en l’année 1 588 , et aux arrêts et réglemens des moisde septembre 1601 , juin 1602 et octobre jÔ 23 .

:•> Voici en effet ce que nous lisons dans l’ordon-nance de Henri III , du mois d’avril i 588 , ou plutôtdans celle de François I er ., du mois de janvier i 5 i 8 ,dont elle ne fait qu’ordonner l’exécution « Art. 25 .

» Pour régler les amendes et punitions pour le bois» mal prins, dérobé et abattu en nos forêts , or-» donnons que, quand le bois sera abattu de jour ,

53 sans feu, scie, et où il n’y aura aire d’oiseaux de3> proie ou autres oiseaux , lesdites amendes seront,

33 quant aux personnes privées , pour la première33 fois, outre la restitution du bois et dommages ,

33 adjugées en la manière qui s’ensuit:—A savoir,

33 pour chaque pied de tour de chêne et arbre frui-33 tier en étant debout, à prendre la mesure de la33 grosseur à un pied hors de terre et au-dessous ,

33 3 o sols parisis : — Pour chacun pied de faux ou33 hêtre et de tout autre bois vif, abattu et vert33 gisant , à prendre et mesurer en tour comme33 dessus , 20 sols , et de bois mort ou mort-bois à33 prendre et mesurer comme dessus , i 5 sols.—Si33 les arbres montent en tour plus ou moins de pieds,

33 ou pied entier, les amendes seront à l’équipollent.

33 — Pour chacune charretée de merrain, bois carré33 et de charpenterie , outre la confiscation des33 chevaux , charrettes et harnois et P estimation du33 bois , 10 liv. parisis.—Pour chacune charretée de33 chauflage, outre la confiscation des chevaux ,

33 charrettes et harnois et l’estimation du bois ,

33 20 sols. — Pour chaque fouée , 5 sols. —Pour33 la sommaireté ou houpier de chêne et arbre frui-» tier, 40 sols.—Pour la sommaireté ou houpier

lS. — Année j 8 o 4 (an ia ). Cg 5

33 de fau , 3 o sols. — Pour la sommaireté ou hou-33 pier de tremble, frêne , bouleau et autres morts-33 bois, 20 sols. — Ceux qui réitéreront et seront33 coutumiers mal prendre ou dérober bois en nos33 forêts , seront punis par condamnation d’amende33 arbitraire et autre punition, selon l’exigence du33 cas. — Quant aux arbres qui seront abattus de33 nuit, ou par scie ou par feu , ou èsquels le feu33 aura été mis et ceux èsquels y aura mouches et33 menus oiseaux, les délinquans , outre la resti-u tution du bois et dommages , seront condamnés33 au double desdites amendes. — Art. 26. Pour33 chacun baliveau ou étalon et arbre servant à lave,33 qui sera abattu en nos forêts et ventes , par per-33 sonnes privées, autres que les marchands d’icelles33 ventes ou à leur aveu, l’amende sera de 20 livres33 parisis pour la première fois, outre la restitution33 et dommage dudit bois. — Ceux qui seront cou-33 tumiers et les marchands ou leurs compagnons ès33 ventes qui abattront ou feront abattre en nos fo-33 rêts, ès ventes, les baliveaux , étalons et arbres33 servant à laye , seront condamnés au double des-33 dites amendes outre la restitution du bois et dom-33 mage , et bannis à toujours de nosdites forêts ;33 etsilesdits marchands ou leurs compagnons réi-33 téroient et étoient coutumiers, ils seront punis33 corporellement, selon l’exigence des cas.— Art. 27.33 Ceux qui ne seront marchands ou compagnons33 des ventes èsquelles les pieds corniers marqués33 au marteau , auront été abattus ou ôtés, seront ,33 pour chacun pied cornier ou coin des ventes ,33 abattu , arraché et marqué ou marteau ôté, con-33 damnés en 3 o livres parisis d’amende pour la33 première fois, outre la restitution du bois etdom-33 mage; et pour la seconde fois, seront condamnés33 au double des amendes , et bannis à toujours de33 nos forêts. — Au regard des marchands et leurs33 compagnons qui auront abattu ou fait abattre ès33 ventes dont ils sont marchands ou compagnons,33 les pieds corniers ou coins et ôté les marques ou33 marteaux , ils seront condamnés , pour la pre-33 mière fois , pour chacun pied cornier et coin de33 vente abattu et marqué ou marteau ôté,en 60 liv.33 parisis d’amende, ladite vente confisquée et les-33 dits délinquans privés à jamais d'être marchands33 en la forêt, outre la restitution du bois et dom-33 mages ; et pour la seconde fois , outre ladite33 confiscation , punis de punition corporelle, et33 bannis à toujours de nos forêts (1). 33

33 Dans toutes ces dispositions, on remarque bienquelques amendes qui sont réglées au pied de tour ymais il en est aussi beaucoup d’autres qui sont fixéesd’une manière absolue ; et l’on voit que celles-cisont,toutaussi bien que celles-là, accompagnées de larestitution du bois et de la réparation du dommage.

33 L’arrêt de réglement du 4 septembre jôoi ,auquel se réfère également l’art. \I 1 I du tit. XXXIIde l’ordonnance de 1669 , n’est pas moins formel•Æur ce point. Voici ce qu’il porte , article 16 :— « Seront tenus les maîtres particuliers , leurs33 lieutenans, verdiers, gruyers, maîtres des gardes33 et maîtres sergens , en procédant au jugement et

(1) Recueil de Sa nc'.ion , édition de 1610, p. 4'7'