Band 
Tome premier.
Seite
694
JPEG-Download
 

6ç)6

y> condamnation des délinquans , liquider à part et33 séparément les dommages et intérêts et restitution3 > du bois mal prins,d’avec les amendes, forfaitures33 et confiscations , pour les adjuger au roi ou aux33 seigneurs par engagement et usufruit , selon33 qu’elles leur doivent appartenir , sans permettre33 que les sergens, collecteurs des amendes , pren-33 nent et appliquent à leur profit le tiers des dom-33 mages et intérêts et restitution de bois , ains>3 seulement des amendes , forfaitures et confisca-3o cations , suivant l’édit de leur création (î). 33

33 Quant au réglement du mois de juin 1602, quiest aussi rappelé dans l’ordonnance de 1669 , l’ex-posant ne l’a trouvé nulle part; mais celui du 14 oc-tobre 1 635 est rapporté dans le Recueil de Rous-seau de Bazoches , tom. 2, p. 922 ; et voici commentil est conçu : — « Sur la requête présentée par le33 procureur général du roi en cette cour , par la-33 quelle il nous auroit remontré qu’il est averti33 qu’en plusieurs maîtrises particulières de ce33 royaume , entre autres en celle de V alois , il se33 glisse un abus au préjudice des droits du roi, par33 une inobservation des édits et ordonnances de33 S. M., et réglemens de cette cour : en ce qu’au-33 cun des juges et principaux officiers de maîtrises,33 et singulièrement le lieutenant en ladite maîtrise33 de Valois , par les condamnations qu’il rend33 contre les délinquans , pour le bois mal pris et33 dérobé en ladite forêt, au lieu d’asseoir les peines33 portées parles ordonnances de François 1 er . , de33 l’an i 5 i 8 , et de suivre le réglement particuliè-33 rement fait pour la forêt de Retz, le 6 octobre i 6 o 5 ,33 se contente de condamner à l’ameijde , sans or-33 donner la restitution du bois mal pris , la confis-33 cation des chevaux et charreLtes, et des dom-33 mages-intérêts : ce qui est grandement important» au service du roi et à la conservation des forêts ;33 d’autant que les délits y étant fréquens, et les33 condamnations légères , ceux qui y commettent33 des larcins et pilleries trouvent de l’impunité et33 du profit en leur maléfice, étant seulement con-33 damnés pour une charretée , soit de bois de corde33 ou de traverse, de fau-vert, charme, et autre33 bois vif mal pris, en 3 o sols parisis d’amende ,33 sans estimation de la valeur du bois , restitution,33 confiscation ni dommages et intérêts ; tellement33 qu’ils payent l’amende du larcin qu’ils ont fait sur33 le roi et ont encore de l’argent de reste;la char-33 retée qui contient ordinairement une demi-corde33 de bois de traverse, se vendant tout communé-» ment, aux lieux les plus éloignés de ladite forêt,33 4 livres et la traverse 4 o sols : ce qui les entre-33 tient au mal auquel il est nécessaire de remédier33 pour la conservation des forêts du roi, et empè-33 cher les dégâts et dégradations qui s’y commet-

33 tent.Ayant égard à ladite requête, nous

33 avons ordonné et ordonnons, conformément à33 l’ordonnance de i 5 i 8 , réglemens des 4 sep-33 tembre 1601 et 6 octobre i 6 o 5 , que les maîtres» particuliers des eaux et forêts de chacune maîtrise33 de ce ressort et leurs lieutenans , seront tenus,30 outre les amendes qu’ils adjugeront au roi, pour

(1) Recueil de Filleau, tom. 1 , part. 2, tit. 8, cbap. 11.et Recueil de Mousseau , t. 2, p. 7.31,

— Année i 8 o/j (an 12).

33 bois mal pris et dérobé et dépendant de leurs33 maîtrises , condamner les délinquans en la resti-33 tution dudit bois , au prix qu’il se vend sur les33 lieux , de marchand en marchand , et confisquer33 les chevaux,charrettes et harnois,sur peine contre33 les contrevenans, d’en répondre en leurs propres33 et privés noms.... 33

33 Des dispositions aussi précises n’ont pas besoinde commentaire : il en résulte évidemment quetoute condamnation à une amende pour délit fores-tier , de quelque nature qu’il soit, doit être accom-pagnée d’une condamnation à restituer la valeur dubois, ou à réparer le dommage causé par le délin-quant ; et ces dispositions étant renouvelées par l’ar-ticle V 111 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ,la conséquence qu’elles amènent nécessairement,est que cet article n’est pas limité aux amendes ré-glées au pied de tour, mais qu’il les comprendtoutes indistinctement.

33 C’est aussi ce qu’a jugé, de la manière la pluspositive, un arrêt de la cour du 18 ventôse an 8.— Trois veaux et trois vaches appartenansau nomméAubert avoient été trouvés paissant dans une forêtnationale ; et Aubert, traduit devant le tribunal cor-rectionnel de Beaune , y avoit été condamné à uneamende de 80 fr., conformément à l’art. X età 80 fr.de dommages et intérêts, conformément à Fart . VIIIdu titre XXXII de l’ordonnance de 1669. Sur l’ap-pel, le tribunal criminel du département de laCote-d’Or avoit, par jugement du 21 brumaire an 8 ,infirmé celui du tribunal correctionnel, en ce quela restitution avoit été cumulée avec l’amende. Maispar l’arrêt cité, ce jugement a été cassé, sur lesconclusions de M. Z*angiacomi , attendu que l’ar-ticle VIIIdu titreXXXIIde Vordonnance de 1669,ayant posé en principe général que les restitutions ,dommages et intérêts seront adjugés de tous délits ,il eût été superjlu que le législateurfit mention , dansles autres articles de l’ordonnance , de cette mêmedisposition ; qu’en fixant , parles articles subsé-quens , la quotité de l’amende, il a fixé celle desdommages-intérêts , qu’il a voulu être au moins àpareille somme que l’amende,

33 Ce considéré, il plaise à la cour de cassation,vu l’article 88 de la loi du 27 ventôse an 8, les ar-ticles IV et VIII du titre XXA.II de l’ordonnance deseaux et forêts de 1669, l’article 609 et le § 1 de l’ar-ticle 456 du code des délits et des p>eines; casser etannuller, pour l’intérêt de la loi, l’arrêt de la courde justice criminelle du département du Pas-de-Ca-lais , du i er . messidor an 11 , dont expédition estci-jointe ; et ordonner qu’à la diligence de l’expo-sant, l’arrêt de cassation à intervenir sera impriméet transcrit sur les registres de ladite cour de justicecriminelle. Signé Merlix.

33 Ouï Joseph-François-Claude Carnot, commis-rapporteur.;

33 Vu l’article VIII , titre XXXII de l’ordon-nance de 1669 , et le § 1 de l’article 456 du codedes délits et des peines ;

33 Et attendu que la cour de justice criminelle dudépartement du Pas-de-Calais , par son arrêt du1 er . messidor an 11 , a décidé , en point de droit,qu’il n’étoit pas dû de restitution pour baliveaux

RÉGLEMENS FORESTIERS.