RÉGLEMENS FORESTIERS. — A\xêe j8o4 (a* i5
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» Or, cette abolition rétroactive, comment l’a-t-elle décrétée? te L’article IVdu titre XXV de l’or-■n donnance des eaux et forêts de 1669, ainsi que» tous édits, déclarations, arrêts du conseil et let-» tres-patentes qui, depujs cette époque, ont35 autorisé le triage.., soit dans les cas , soit hors des» cas permis par ladite ordonnance , et tous les ju-» gernens rendus et actes faits en conséquence , sont» révoqués et demeurent, à cet égard, comme nonj> avenus. 33
33 Vous sentez, MM., combien sont précieux,dans ce premier article de la loi du 28 août 1792 ,les termes, depuis cette époque ; l’assembb-e legis-lative savoit , ou en tous cas elle est légalementprésumée avoir su, que le droit de triage avoit étéexerce avant 1669, et qu’une loi expresse avoitmaintenu dans les tiers acquis en vertu de ce droit,les seigneurs qui l’avoie ut exercé sans abus, anté-rieurement à l’année i 63 oou 1637. Cependant ellene révoque que les triages faits depuis cette époque ,depuis la publication de l’ordonnance de 1669:donc elle ne révoque pas ceux qui ont été exercéset consommés avant cette époque; donc elle leurconserve tout leur effet.
33 Cette conséquence acquierra un nouveau de-gré de force et de lumière, si , de l’article i e '. dela loi dont il s’agit, nous passons à l’article 2 , le-quel est relatif au droit de tiers-denier, c’est-à-dire , au droit, qui, dans les ci-devant provincesdeLorraine , du Parrois etdu Clermontois, appartientaux propriétaires de se faire délivrer par les com-munes à qui ils ont accordé l’usage de leurs biens,le tiers de la valeur des produits qu’elles en fontvendre.
33 Deux sortes d’abus s’étoient introduits dansl’exercice de ce droit. D’une part, des seigneurss’étoient arrogé le tiers-denier sur des biens dontles communes ctoient, non pas seulement usagères,mais pleinement propriétaires; et la première partiede l’article 32 du titre 2 de la loi du i 5 mars 1790avoit fait cesser cette usurpation , en déclarant quele droit de tiers denier continueroit d’être perçu surle prix des ventes de bois dont les communes n’é-toient qu’usagères , mais qu’il demeurait aboli àl’égard des bois possédés en propriété par les com-munes. D’un autre cûté, des seigneurs qui jouis-soient légitimement du droit de tiers-denier, parcequ’ils n’avoient concédé que l’usage de leurs biens,avoient cru pouvoir, en renonçant à ce droit, exigerle cantonnement, qui leur éloit plus avantageux, etque la jurisprudence française avoit emprunté dudroit romain C’étoit encore une usurpation con-traire aux lois particulières de ces contrées, et laseconde partie de l’article cité de la loi du iômars 1790 l’avoit réprimée en ces termes : cc Les33 arrêts du conseil et lettres-patentes qui , depuis33 3 o ans, ont distrait, au profit de certains sei-33 gneurs desdites provinces, des portions des bois33 et autres biens dont les communautés jouissent à33 titr.e de propriété ou d’usage, sont révoqués ; et
33 les communautés pourront. rentrer dans la
33 jouissance desdites portions, sans aucune répéti-», tiou des fruits perçus ; sauf aux seigneurs à per-
33 cevoir le droit de tiers-denier, dans les cas ci-33 dessus exprimés. 33
33 C’est sur ce second abus que l’assemblée légis-lative a cru devoir revenir encore par l’article 2 dela loi du 28 aoilt 1792. En le condamnant,commeavoit fait l’assemblée constituante , elle a cru de-voir en faire rétroagir la proscription au-delà duterme auquel l’avoit fixé la loi du i 5 mars 1790;.elle a voulu que cette proscription remontât, commecelle du triage, jusqu’à l’année 1(169; et voicicomment elle s’est expliquée : « Les édits , déciara-33 tiens, arrêts du conseil, lettres-patentes, et tous33 les jugemens rendus et actes faits eu conséquence,33 qui , depuis la meme année 1669 , ont distrait ,33 sous prétexte du droit de tiers-denier, au profit33 de certains seigneurs des ci-devant provinces de33 Lorraine , du Barrais et du Clermontois, et au-33 très, où ce droit pourrait avoir lieu, des portions33 de bois et autres biens dont les communautés33 jouissent à titre de propriété ou d’usage, sont éga-33 lement révoqués; et les communautés pourront...33 rentrer dans la jouissance desdites portions.33
33 Ainsi , tout en déclarant illégales et milles , àcompter de l’année 1 669, les distractions que , sousprétexte du droit de tiers-denier, les ci-devant sei-gneurs de la Lorraine , du Barrais et du Clermon-tois avoient lait faire à leur profit d’une portiondes biens communaux ou usagers des communes, laloi du 28 août 171)2 n’a pas voulu que l’on poussâtles recherches à cet égard au-delà de l’année 1669elle-même; elle a par conséquent voulu que cesdistractions fussent respectées, lorsqu’elles se trou-veraient antérieures à cette époque; et par conséquentencore elle a voulu cpie le droit de tiers-denier fût,comme le droit de triage, un titre légitime d’acqui-sition pour les ci-devant seigneurs, quand son exer-cice aurait précédé l’année 1669.
33 II y avoit cependant bien moins de raison pourdisposer ainsi relativement aux distractions faitespar droit de tiers-denier, que relativement aux dis-tractions faites par droit de triage ; car il 11’y avoiteu, avant 1669 , aucune époque où le droit de tiers-denier eût autorisé les seigneurs à s’approprier , enabdiquant ce droit, une portion des biens sur les-quels il s’exerçoit ; au lieu qu’avant 1669 , le droitde triage étoit , pour les seigneurs, un moyen légalet reconnu tel par le législateur , de se faire adjugerune portion des biens communaux qui provenoientoriginairement de leur concession.
33 II n’auroit donc pas été étonnant que la loi du28 août 1792 eût , à cet égard , traité moins- favo-rablement les distractions faites par droit de tiers-denier avant 1 669 , que les distractions faites avantla même année par droit de triage ; et qu’en main-tenant celles-ci comme fondées sur la législation dumême temps où elles avoient été opérées , elle eûtrévoqué celles-là , comme dénuées de cause et infec-tées d’un abus ineffaçable.
33 Mais telle a été, en cette matière, le respect del’assemblée législative elle-même pour la possessionantérieure à l’année 1669 , que, malgré la faveurqu’elle a poussée jusqu’à l’exagération pour les com-munes, dans la loi du 28 août 1792 , elle 11’a pascru pouvoir dépouiller les ci-devant seigneurs da
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