7 io RÉ G L EM EN S FORESTIERS. — Ankwï 1804 (ait x 5 ).
11 n’étoit pas du nombre de ceux révoqués par l’ar-m ticle 1 de la loi du 28 août 1792.
33 Qu’ainsi , en réintégrant la commune de la33 Chapelle dans la propriété et possession desdits>3 3 oo arpens de bois, lesdits juge mens ont fausse-33 nient applicpié à l’espèce , et en même temps33 violé l’art. 8 de la loi du 28 août 1792... ; le tri-3 j bunal casse et annulle. 33
33 Le troisième arrêt est intervenu le 18 du mêmemois, au rapport de M. Schevendt, et sur les con-clusions de M. de Lassaudade, sur la demande de laveuve Calon et du sieur Destu , en cassation d’unjugement arbitral du 22 floréal an 2, rendu au profitde la commune d’Arcy-sur-Querre. Un arrêt duparlement de Taris , du 16 décembre i 56 o , avoitmaintenu les habitans dans leurs droits d’usage surles deux tiers d’un bois de 900 arpens, et avoit ad-jugé l’autre tiers au seigneur, tant pour l’entretiendu four banal que pour la part et portion qui luiappartenoit dans ce bois, sans que les habitanspussent y exercer aucun droit de pâturage , ni yprétendre aucun droit quelconque. Les arbitresavoient considéré cet arrêt comme révoqué par l’ar-ticle 1 de la loi du 28 août 1792 , et ils avoient enconséquence réintégré la commune dans la propriétédes 3 oo arpens de bois que le ci-devant seigneuravoit continué, jusqu’en 1793, de posséder paisible-ment; mais, sur le recours en cassation formé contreleur jugement, vous l’avez annuité. «Vu ( avez-33 vous dit ) l’art. 1 de la loi du 28 août 1792, et33 attendu que , dans l’espèce, l’arrêt de i 56 o, qui33 forme le titre des demandeurs et qui adjuge au30 seignenr d’alors les 3 oo arpens dont il s’agit ,33 non-seulement pour l’entretien du four banal ,>3 mais encore expressément pour sa part et portiony> dans lesdits bois d’usage, est antérieur à l’ordon-33 nance de 1669 ; qu’ainsi, en considérant cette dis-33 position de l’arrêt, soit comme un triage, partage33 ou concession de bois, elle devoit être respectée33 et maintenue , parce que la loi ne révoqué que33 celle postérieurement à l’ordonnance de 1669;33 qu’ainsi il y a contravention à l’article 1 de la33 loi du 28 août 1792, et fausse application de l’ar-33 ticle 8 de la même loi. 33
33 Ainsi , MM , l’autorité de votre jurispru-dence vient ici concourir avec le texte littéral de laloi , pour mettre à l’abri de toute recherche lestriages exercés par les ci-devant seigneurs , anté-rieurement à l’ordonnance des eaux et forêts dumois d’août 1669 ; et il ne nous reste plus qu’à tirerde cette maxime reconnue désormais pour irréfra-gable , le corollaire auquel nous devons nécessaire-ment arriver, en continuant de nous prêter à lasupposition que la copie représentée par la communede Villotte. du contrat du 24 août 1644 > doit fairefoi contre l’Etat. Dans cette supposition, en ellet ,il est certain que cette copie doit également fairepleine foi contre la commune de Villotte elle-même;et alors nul moyen pour cette commune d’ecbapperà la conséquence, que c’étoit par droit de triage quele bois-l’abbé se trouvoit, long-temps avant l'or-donnance de 1669 , entre les mains du seigneur deVillotte ;
33 II est diit par cet acte que les habitans , en
trie Gaillard un bois de 265 arpens ,vis-l'abbé, lui ont fait voir par divers
vendant à Mar
contigu au buis-i aooe, 1111 ont tait voir partitres, que ce second bois avoit été doune d’ancien-neté à ses prédécesseurs, en qualité de seigneurset premiers habitans du lieu, dans les bois commu-naux ^ que Marie Gaillard a déclaré en être con-tente, qu’elle a quitté les habitans , et qu’elle s’estdépartie de toute l’action qu’elle et ses successeursauroient pu intenter à l’encontre d’eux, pour ce.rrès-certâineinent, si le seigneur de Villotte n’étoitpas propriétaire des bois qualifiés par cet acte decommunaux , il ne pouvoit avoir, pour s’en fairedélaisser une partie , d’autre action que celle dutriage ; mais aussi le succès de cette action n’étoitpas douteux, d’après la jurisprudence qui alors étoitconstante à cet égard. Marie Gaillard paroissoitdonc disposée à intenter son action en triage ; etelle devoit l’intenter comme seigneur et premier ha-bitant du lieu , c’est-à-dire, à raison de la qualitéque prenoient alors tous ceux qui agissoient entriage contre les communes. Qu’ont fait les habitansde V illotte? Ils lui ont fait voirpar divers titres , queson objet étoit déjà rempli; que le bois-l’abbé avoitété à'ancienneté distrait des bois communaux , etdonné à ses prédécesseurs comme seigneurs et pre-miers habitans du lieu. Et désarmée par ces litres,Marie Gaillard a renoncé à son action.
33 C’est donc par droit de triage que les prédéces-seurs de Marie Gaillard avoient fait distraire à leurprofit la portion des bois communaux de Villotte ,que l’on nommait bois-Vabbé.
33 Et il est à remarquer que cette distractjpn étoitdéjà ancienne à l’époque du contrat de vente du 24août 1644, puisque, pour prouver qu’elle avoit eulieu , les habitans ont été obligés de rapporter di-vers titres, puisqu’ils ont eux-mêmes énoncé, cesdivers titres a la main , qu’elle avoit eu lieu d'an-cienneté. IL est donc évident qu’elle avoit précédél’année j 63 1 ou i 638 , c’est-à-dire, l’époque àcompter de laquelle l’edit d’avril 1667 ordonne larévocation de tous les triages faits pendant les dé-sordres des guerres civiles. Et ce qui le prouve d’ail-leurs invinciblement,ce qui prouve encore que cettedistraction avoit été reconnue valable et légitimepar les commissaires nommes en execution de l’editd’avril 1067 , pour la révision des triages antérieursà l’année j(j 3 i ou r 638 , c’est que, depuis l’éditd’avril 1667, les seigneurs de \ iüotte ou leursayant droit ont joui paisiblement du bois - l'abbéjusqu’en 1793
33 Le bois-l'abbé 11'existoit donc en 1 °90 , entreles mains des ci-devant seigneurs de \ illotte ou deloursayantdroit, qu’en vertu d’un triage légitimé parl’edit de 1667 et maintenu par la loi du 28 août 1 792.La cour d’appel de Dijon a donc appliqué faussement■l’article 8 , et violé l’article 1 de telle dernière loi,en réintégrant la t ommune de \ illotte dans L pro-priété de ce bois. — Il y a donc lieu, sous tous lesrapports, d’annuller son arrêt; et c’est à quoi nousconcluons. 33
Conformément à ces conclusions, arrêt du 14brumaire an r 3 , au rapport de M. Gaudon , qui,a Vu l’article 1 de la loi du 28 août 1792 ; considé-rant que les triages étoieat en usage long-temps