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REGLEMENS FORESTIERS. — Anni?e 1804 ( aw i 3 ).
1804. * J novembre. (22 brumaire an i 3 .) ARRÊTDE LA COUR DE CASSATION ,
Portant que l'édit du mois d’avril 1667 n’avoit ré-voqué que les triages faits depuis 1687, c’est-à-dire pendant 3 o ans ; et duquel il résulte aussique les triages faits depuis 1637, qui, nonobstantl’édit de 1667 , avaient subsisté jusqu’à la loi du28 août 1792, ont été maintenus par cette der-nière loi , dont l'effet rétroactif ne remonte pasau-delà de 1669.
Le 6 mars i 63 o, arrêt du parlement de Paris, quiordonne que le tiers des usages de la commune deChampigny , près Sens , sera distrait au profit duseigneur du lieu , et que les deux autres tiers serontdéchargés des redevances que les habitans étoienttenus de lui payer à raison de ces usages.
Le 22 décembre i 635 , cet arrêt reçoit son exé-cution par un partage judiciaire , qui assigne au sei-gneur, pour son tiers , un canton de bois de 65 ar-pens.
Le 16 juillet 1793, la commune de Champignyobtient un arrêté de l’administration centrale du dé-partement de l’Yonne , qui l’autorise à revendiquerce canton de bois sur les mineurs Testu-Balincourt,leurs ci-devant seigneurs. En conséquence , des ar-bitres sont nommés de part et d’autre; et le 2 nivôseils rendent un jugement qui, « attendu que les titresreprésentés par la commune sont authentiques , etqu’ils justifient suffisamment qu’elle a anciennementpossédé les 65 arpens de bois dont il s’agit ; quel’arrêt du mois de mars i 63 o, rapporté parles mi-neurs Teslu, justifiant que leurs prédécesseurs ontpossédé lesdits bois à titre de triage, n’est pointun titre légitime d’acquisition , tel qu’il est exigépar l’article 8 de la loi du 28 août 1792, par lesmotifs i°. que cette loi rappelant que des triagesfaits en conséquence de l’ordonnance de 1669, aentendu rejeter ceux d’une époque antérieure ;2°. qu’en lui supposant une intention contraire , letriage ordonné par l’arrêt de i 63 o seroit nul, ence qu’il a été ordonné contre les principes généraux,qui refusoient aux seigneurs tous triages dans lescommunaux grevés envers eux de redevances cen-suelles, et en ce qu’aux termes de l’article 8 de l’éditdu mois d’avril 1667, ce triage, pour obtenir quelquevaleur, auroit dû être représenté pardevant les com-missairess à ce députés, pour , en connoissance decause, y être pourvu; formalité qui ne parait pasavoir été remplie : attendu que la nullité de ce triageconvertit la possession des ci-devant seigneurs enune véritable usurpation; que les mineurs Testu pos-sèdent lesdits 65 arpens de bois à titre universel,que leurs auteurs les ont possédés avec mauvaise foi,que cette mauvaise foi s’est perpétuée jusque dansleurs personnes ; ordonne que la commune de Cham-pigny demeurera réintégrée dans la propriété des65 arpens de bois dont il s’agit, et desquels elle aété dépossédée par l’effet de la puissance féodale;et fait défenses aux mineurs Testu de les y troublerà l’avenir. » — Le même jugement va plus loin : ilcondamne les mineurs Testu à restituer à la com-j
ni u ne les fruits perçus depuis 40 ans, et il motiveainsi cette condamnation: « ce 11’est point ici le ca sd’appliquer la disposition de l’article i er . de la Icidu 28 août 1792 , parce que cet article, en exemp-tant de la restitution des fruits , n’a considéré qmela bonne foi des seigneurs possesseurs , fondée su 1l’exécution d’une loi alors subsistante, qui 11e li sadmettoit au tria.e qu’alitant que les commu-naux n’étoient pas sujets à une redevance enverseux, et parce qu’on ne peut jamais assimiler le triageporté en l’arrêt de 1 63 o à ceux faits en conséquencede l’ordonnance de 1669. » Le 4 du même mois cejugement est homologué par le président du tribu-nal du district de Sens; et dès le 21 , il est signifiéau domicile du tuteur des mineurs Testu , par ex-ploit de Barthélemy-François Coullevrier, huissierpublic, demeurant à Villeneuve-la-Guyard.
Le 2 r germinal suivant, le tuteur des mineursTestu se pourvoit en cassation contre la dispositionde ce jugement qui ordonne la restitution des fruitsperçus depuis 40 ans; il observe dans sa requête quece jugement est non valablement signifié , et il se ré-serve le droit d’en attaquer, par la suite, la dispositionprincipale.
Le 22 vendémiaire an 10, arrêt en rapport deM. Rousseau, qui, « vu les articles 1 et 8 de laloid u 38 août 1 792, et le décret du 6 germinal an 2,rendu en interprétation de ladite loi. .. ; attenducpie l’action de la commune a été particulièrementfondée sur les dispositions de la loi du 28 août 1792;qu’il résulte des dispositions de cette loi et du dé-cret du 6 germinal an 2, que les communes, en ren-trant, en conséquence de ladite loi, dans les droitset biens dont elles avoient été privées par l’effet desordonnances et arrêts du conseil, ou dont ellesavoient été dépouillées par les ci-devant seigneurs ,ne pouvoient, dans aucun cas , prétendre la resti-tution des fruits et revenus; qu’il y a conséquem-ment violation formelle de cette loi et du décret du6. germinal an 2, dans le jugement arbitral dont ils’agit, qui a condamné les mineurs Testu-Balincourtà la restitution des fruits et revenus perçus depuis40 ans; casse et annulle le jugement arbitral dontest question, rendu le 2 nivôse an 2 ; et attendu quele pourvoi des mineurs Testu a été dirigé unique-ment contre la disposition relative à la restitutiondes fruits, ordonne que les parties seront remises, àcet égard seulement , au même et semblable état oùelles étoient avant ledit jugemesit; renvoie en con-séquence à procéder en première instance devant letribunal de Sens . »
Le 29 frimaire suivant, les mineurs Testu-Balin-court se pourvoient en cassation contre la premièredisposition du jugement arbitral , et la présententcomme contraire à l’article i er . de la loi du 28 août1792, en ce qu’elle fait remonter jusqu’en l’anncei 63 o l’abrogation du droit de triage, dont cet ar-ticle limite l’effet rétroactif au mois d’août 1669.Le 20 floréal de la même année, arrêt de la secticudes requêtes qui admet leur demande.
La cause portée à la section civile, la communede Champigny soutient que cette demande n’est airecevable ni fondée ; qu’elle n’est point recevable ,i°. parce qu’elle a été formée long-temps apres