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Tome premier.
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716 RÉGLEMENS FORESTIERS. Année 1804 (an i 3 ).

réfère la révocation dont il le» frappe tous; elles sup-posent donc , ou pl u tôt elles prouvent que ce nest pas1 63 o, mais 1637, quil faut lire dans le texte de lédit.

33 11 11y auroit quun moyen de détruire cette con-céquence : ce seroit de faire voir par le manuscrit delédit de 1667, que cest véritablement 1 63 o que londoit v lire; mais ce manuscrit, nous lavons inuti-lement cherché au dépôt des archives judiciaires dupalais. Nousny avons trouvé que la minute de larrêt«lenregistrement du 20 avril de cette année ; et nouspouvons assurer la cour , daprès lordre admirableque le sieur Terrasse est parvenu à établir dans cesarchives, que le texte original de lédit ny existepas , quil nest pas même transcrit dans les registres«lu ci-devant parlement de Paris, et quil a cela decommun avec un grand nombre dautres lois de lamême date.

33 Mais au surplus , quand le texte original de lé-«lit porteroit véritablement i 63 o, ce ne seroit pasencore une raison pour regarder comme frappés dela révocation qui y est écrite , les triages exercés enio 3 o même. Lédit ne révoque pas les triages exercésen 1 63 o et depuis : il ne révoque que les triagesexercés depuis lannée 1 63 o ; et lon sait quen thèsegénérale, nous lisons dailleurs, dans Brillon, aumot Délai , 11. 1 , que « la préposition depuis estexclusive du terme quelle désigne : par exemple (ditcet auteur), la règle I)e infirmis resignantibus porte :Jnfrà viginti dies à die prœstandi consensus corn-putandos ; on exclut du nombre des 20 jours celuidu consentement prêté par le résignant. Cest lavisde Dumoulin sur la règle De infirmis , n°. 327 ,il allègue lautorité de plusieurs docteurs. 33

33 11 est vrai que, dans certaines lois , notammentdans celles qui, par leur grande faveur, méritentplutôt dêtre étendues que restreintes, on peut,sans violer leur texte , donner à la préposition de-puis un sens inclusif; et cest ce que la cour a jugé,sections réunies, le 25 frimaire an 9 , au sujet dunarrêté des représentans du peuple en mission dansla ci-devant Belgique , qui avait annullé tous lesremboursemens faits en assignats,depuis le 9 prairialan 3 . Mais ici , sans examiner si une possession dei 58 ans ne seroit pas une assez puissante raison pourque lon sen tint au sens le plus ordinaire du motdepuis , et que , par suite, on le considérât commeexclusif de lannée i 63 o , il existe dans lédit mêmeune phrase qui nous force absolument de lui donnerce sens, et qui repousse toute autre interprétationCette phrase est celle qui commence par les expres-sions déjà citées , et au regard des seigneurs qui setrouveront en possession desdits usages , auparavantlesdites 3 o années , sous prétexte dudit tiers.

De deux choses lune en effet: ou, dans cettephrase,les mots ,auparavant lesdites 3 o années, prou-vent , ce qui est bien le plus vraisemblable, que larévocation prononcée par la phrase précédente , neremonte pas jusquen i 63 o, mais seulement jusquen1637 : ou , si cest i 63 o et non pas 1637 quil fautlire dans le texte de lédit, ces mêmes mots sont, né-cessairement synonymes de ceux-ci : auparavant lestrente années écoulées depuis Van 1600 ; et bien évi-demment dans cette hypothèse, lannée i 63 o seroitla trentième des 3 o années que la loi respecte ; dans

cette hypothèse, lannée 1 63 o ne seroit pas, ne pour-roitpas être comprise dans lespace de temps désignépar le terme depuis.

33 Ainsi, quon lise i 63 o ou 1637 dans le texte delédit, il nimporte : dans lune comme dans lautreleçon, il demeurera toujours constant quelédithe ré-voque pas les triages fait s en i 63 o, mais seulement ceuxqui sont postérieurs, soit à i 63 o même, soit à 1637.

33 Mais ici sélève une autre dilficulté : que doit-on entendre par un triage fait en 1 63 o ? Tour en fixerla date à cette année, doit-on considérer lépoquedu jugement qui la ordonné ou du contrat qui laconsenti; ou ne doit - on sarrêter quà la mise enpossession du ci-devant seigneur, en vertu de cecontrat ou de ce jugement? Vctus sentez, MM., com-bien cette question est intéressante pour notre es-pèce. Si lon ne çloit sarrêter quà larrêt du parle-ment de Taris, du 6 mars i 63 o, qui a ordonné letriage des bois de Champigny , il demeure bien clairque ce triage na pas été révoqué par lédit de 1667,puisque cet édit, dans toutes les leçons possibles, nerévoque pas les triages faits en i 63 o. Mais si cestla mise en possession opérée par le partage du 22décembre j 635 , que Ton doit considérer, la chosedeviendra plus douteuse ; elle dépendra absolumentdu point de savoir si cest depuis i 63 o ou depuis1637, «pie lédit révoque les triages.

33 Or, il faut en convenir , de savoir si cest à ladate de larrêt ou à celle de la mise en possession,que lon doit avoir égard, cest un point sur lequellédit de 1667 ne sexplique pas très-nettement : par-lons plus juste, le sens littéral de lédit de 1667paroît se référer bien plus à la date de la mise enpossession quà celle de larrêt ; et cest sur-tout cequi résulte de la seconde disposition dans laquelle ilest expressément parlé des seigneurs qui , sous pré-texte dudit tiers , se trouveront en possession des-dits usages , auparavant lesdites trente années. Onconçoit dailleurs très-bien pourquoi lédit na égardquà lépoque de la mise en possession : cest quil nesabstient de révoquer les triages faits auparavantlesdites 3 o années , que par respect pour la prescrip-tion quont pu acquérir les seigneurs au profit des-quels ils ont été exercés; et lon sait que, pour pres-crire, il faut nécessairement posséder; on sait «jue,point de possession, point de prescription. Ce quily a, du moins , de très-certain , cest que le juge-ment attaqué par les mineursTestu, ne pourroit pasêtre cassé , si son sort dépendoit uniquement dupoint que nous examinons ici : car alors il auroitpour lui le texte littéral de la loi ; et conséquem-ment, il ny auroit porté aucune atteinte , en décla-rant révoqué par lédit de 1667, 1111 tl- i a g e ( l l| i nau-roit été exécuté que postérieurement à lépoque audelà de laquelle cesse dagir la révocation prononcéepar cet édit.

33 Nous voilà donc forcés dabandonner les hypo-thèses et de prendre une détermination positive surla question de savoir si cest i 63 o ou 1637 quil fautlire dans lédit, ou , en dautres termes, si les motsauparavant lesdites 3 o années , se réfèrent aux 3 oannées qui ont précédé lédit même, ou si elles ne serapportent quaux 3 o années qui ont suivi lan 1600.Mais , messieurs , cette question est-elle donc si dit-