716 RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1804 (an i 3 ).
réfère la révocation dont il le» frappe tous; elles sup-posent donc , ou pl u tôt elles prouvent que ce n’est pas1 63 o, mais 1637, qu’il faut lire dans le texte de l’édit.
33 11 11’y auroit qu’un moyen de détruire cette con-céquence : ce seroit de faire voir par le manuscrit del’édit de 1667, que c’est véritablement 1 63 o que l’ondoit v lire; mais ce manuscrit, nous l’avons inuti-lement cherché au dépôt des archives judiciaires dupalais. Nousn’y avons trouvé que la minute de l’arrêt«l’enregistrement du 20 avril de cette année ; et nouspouvons assurer la cour , d’après l’ordre admirableque le sieur Terrasse est parvenu à établir dans cesarchives, que le texte original de l’édit n’y existepas , qu’il n’est pas même transcrit dans les registres«lu ci-devant parlement de Paris, et qu’il a cela decommun avec un grand nombre d’autres lois de lamême date.
33 Mais au surplus , quand le texte original de l’é-«lit porteroit véritablement i 63 o, ce ne seroit pasencore une raison pour regarder comme frappés dela révocation qui y est écrite , les triages exercés enio 3 o même. L’édit ne révoque pas les triages exercésen 1 63 o et depuis : il ne révoque que les triagesexercés depuis l’année 1 63 o ; et l’on sait qu’en thèsegénérale, nous lisons d’ailleurs, dans Brillon, aumot Délai , 11“. 1 , que « la préposition depuis estexclusive du terme qu’elle désigne : par exemple (ditcet auteur), la règle I)e infirmis resignantibus porte :Jnfrà viginti dies à die prœstandi consensus corn-putandos ; on exclut du nombre des 20 jours celuidu consentement prêté par le résignant. C’est l’avisde Dumoulin sur la règle De infirmis , n°. 327 , oùil allègue l’autorité de plusieurs docteurs. 33
33 11 est vrai que, dans certaines lois , notammentdans celles qui, par leur grande faveur, méritentplutôt d’être étendues que restreintes, on peut,sans violer leur texte , donner à la préposition de-puis un sens inclusif; et c’est ce que la cour a jugé,sections réunies, le 25 frimaire an 9 , au sujet d’unarrêté des représentans du peuple en mission dansla ci-devant Belgique , qui avait annullé tous lesremboursemens faits en assignats,depuis le 9 prairialan 3 . Mais ici , sans examiner si une possession dei 58 ans ne seroit pas une assez puissante raison pourque l’on s’en tint au sens le plus ordinaire du motdepuis , et que , par suite, on le considérât commeexclusif de l’année i 63 o , il existe dans l’édit mêmeune phrase qui nous force absolument de lui donnerce sens, et qui repousse toute autre interprétationCette phrase est celle qui commence par les expres-sions déjà citées , et au regard des seigneurs qui setrouveront en possession desdits usages , auparavantlesdites 3 o années , sous prétexte dudit tiers.
De deux choses l’une en effet: ou, dans cettephrase,les mots ,auparavant lesdites 3 o années, prou-vent , ce qui est bien le plus vraisemblable, que larévocation prononcée par la phrase précédente , neremonte pas jusqu’en i 63 o, mais seulement jusqu’en1637 : ou , si c’est i 63 o et non pas 1637 qu’il fautlire dans le texte de l’édit, ces mêmes mots sont, né-cessairement synonymes de ceux-ci : auparavant lestrente années écoulées depuis Van 1600 ; et bien évi-demment dans cette hypothèse, l’année i 63 o seroitla trentième des 3 o années que la loi respecte ; dans
cette hypothèse, l’année 1 63 o ne seroit pas, ne pour-roitpas être comprise dans l’espace de temps désignépar le terme depuis.
33 Ainsi, qu’on lise i 63 o ou 1637 dans le texte del’édit, il n’importe : dans l’une comme dans l’autreleçon, il demeurera toujours constant quel’édithe ré-voque pas les triages fait s en i 63 o, mais seulement ceuxqui sont postérieurs, soit à i 63 o même, soit à 1637.
33 Mais ici s’élève une autre dilficulté : que doit-on entendre par un triage fait en 1 63 o ? Tour en fixerla date à cette année, doit-on considérer l’époquedu jugement qui l’a ordonné ou du contrat qui l’aconsenti; ou ne doit - on s’arrêter qu’à la mise enpossession du ci-devant seigneur, en vertu de cecontrat ou de ce jugement? Vctus sentez, MM., com-bien cette question est intéressante pour notre es-pèce. Si l’on ne çloit s’arrêter qu’à l’arrêt du parle-ment de Taris, du 6 mars i 63 o, qui a ordonné letriage des bois de Champigny , il demeure bien clairque ce triage n’a pas été révoqué par l’édit de 1667,puisque cet édit, dans toutes les leçons possibles, nerévoque pas les triages faits en i 63 o. Mais si c’estla mise en possession opérée par le partage du 22décembre j 635 , que Ton doit considérer, la chosedeviendra plus douteuse ; elle dépendra absolumentdu point de savoir si c’est depuis i 63 o ou depuis1637, «pie l’édit révoque les triages.
33 Or, il faut en convenir , de savoir si c’est à ladate de l’arrêt ou à celle de la mise en possession,que l’on doit avoir égard, c’est un point sur lequell’édit de 1667 ne s’explique pas très-nettement : par-lons plus juste, le sens littéral de l’édit de 1667paroît se référer bien plus à la date de la mise enpossession qu’à celle de l’arrêt ; et c’est sur-tout cequi résulte de la seconde disposition dans laquelle ilest expressément parlé des seigneurs qui , sous pré-texte dudit tiers , se trouveront en possession des-dits usages , auparavant lesdites trente années. Onconçoit d’ailleurs très-bien pourquoi l’édit n’a égardqu’à l’époque de la mise en possession : c’est qu’il nes’abstient de révoquer les triages faits auparavantlesdites 3 o années , que par respect pour la prescrip-tion qu’ont pu acquérir les seigneurs au profit des-quels ils ont été exercés; et l’on sait que, pour pres-crire, il faut nécessairement posséder; on sait «jue,point de possession, point de prescription. Ce qu’ily a, du moins , de très-certain , c’est que le juge-ment attaqué par les mineursTestu, ne pourroit pasêtre cassé , si son sort dépendoit uniquement dupoint que nous examinons ici : car alors il auroitpour lui le texte littéral de la loi ; et conséquem-ment, il n’y auroit porté aucune atteinte , en décla-rant révoqué par l’édit de 1667, 1111 tl- i a g e ( l l| i n ’au-roit été exécuté que postérieurement à l’époque audelà de laquelle cesse d’agir la révocation prononcéepar cet édit.
33 Nous voilà donc forcés d’abandonner les hypo-thèses et de prendre une détermination positive surla question de savoir si c’est i 63 o ou 1637 qu’il fautlire dans l’édit, ou , en d’autres termes, si les motsauparavant lesdites 3 o années , se réfèrent aux 3 oannées qui ont précédé l’édit même, ou si elles ne serapportent qu’aux 3 o années qui ont suivi l’an 1600.Mais , messieurs , cette question est-elle donc si dit-