RÊGLEMEN S FORESTIERS. — Année i8o4 (an i3 ).
ficile à résoudre? Dans les lois comme dans les con-trats, il faut toujours donner aux expressions le sensqui est à-la-fois le plus naturel et le plus contorme audroit commun. Or, d’une part, quoi de plus naturel quede rapporter les 3 o années dont parle le législateur,aux trente années antérieures au moment où il dis-pose? D’un autre cAté, par le droit commun qui gou-vernait la France en 1667, le terme de 3 o ans étoitcelui de la prescription contre les communautés laï-ques; et c’est encore sur ce fondement que les ar-ticles 3 i et 32 du titre 2 de la loi du i 5 mars1790, 11’ont fait remonter qu’à 3 o ans la révocationqu’ils ont prononcée au préjudice des ci-devant sei-gneurs, de certaines usurpations de biens commu-naux. 11 est donc bien vraisemblable, c’est trop peudire, il est donc certain que l’édit de 1667 n’a éga-lement fait remonter la révocation des triages qu’aux3 o ans antérieurs à sa date; et dès - là tenons pourconstant que le triage ordonné en i 63 o et exécutéen i 635 , au profit du ci-devant seigneur de Cham-pigny , n’a pas été révoqué par l’édit de 1667.
» Mais s’il n’a pas été révoqué par l’édit de 1667,il se trouve précisément dans les mêmes termes quecelui dont il s’agissoit dans l’espèce de votre arrêtdu )4 de ce mois ; et conséquemment tous les mo-tifs qui vous ont portés à décider, le 14 de ce mois,Cjue le triage contre lequel réclamoit la communede Villotte, n’avoit pas été révoqué par la loi du 28août 1792, se réunissent également aujourd’hui pourfaire décider que cette loi 11’a pas révoqué le triagecontre lequel réclame la commune de Champigny .
33 Et vainement cherche-t-on à établir entre lesdeux espèces une différence, que l’on fait consisteren ce que, dans celle de Villotte , il étoit questiond’un véritable triage ; au lieu que , dans celle deChampigny , il ne pouvoit pas y avoir lieu à l’exer-cice d’un droit de cette nature. Pourquoi, dans l’es-pèce actuelle, le droit de triage proprement dit 11’au-roit-il pas pu , en i 63 o , être exercé par le seigneurcontre la commune? C’est, dit-on, parce que le sei-gneur percevoit, àraison des biens communaux qu’ilavoit anciennement concédés aux babitans de Cliam-pigny , des redevances annuelles qui étoient fixées,pour chacun de ceux-ci, à 2 deniers , et qu’alorsmême, il n’y avoit ouverture à l’action en triage,qu’au profit du seigneur qui, en concédant des bienscommunaux à une généralité d’habitans, ne s’y étoitréservé ni cens ni prestation quelconque.
» Mais , en raisonnant ainsi , on feint d’ignorerque l’ordonnance de 1 669 a introduit un droit nou-veau , en déclarant, titre XXV, art. V, que le paie-ment d’une redevance de la part des habitans écar-teroit le seigneur du triage. Pour vous , messieurs,vous n’avez pas pçrdu de vue les anciens arrêts quenous avons cités à votre audience du j 4 de ce mois,et desquels il résulte qu’avant l’ordonnance de 1669,le seigneur pouvoit, en renonçant à ses droits decens sur les biens communaux , demander que letiers en fût distrait à son profit ; c’est notamment cecjue porte en toutes lettres l’arrêt du 2 avril j 613,que nous avons rapporté d’après Fileau ; et c’est ceque prouve encore bien clairement la manière donts’est expliqué l’avocat-général Bignon, lors de l’arrêtdu 24 mai i 658 .
Au surplus, il existe, dans la production desmineurs Testu , une pièce qui démontre tout-à-la-fois , et que l’arrêt du parlement de Paris du 6 marsi 63 o avoit ordonné un véritable triage , et que cetarrêt n’avoit pas été révoqué par l’édit du mois d’a-vril 1667 : c’est l’extrait d’une décision du conseildu 21 juillet 1706. A oici à quelle occasion a étérendu ce jugement. Par deux déclarations des 11et 18 juillet 1702 , Louis XIV avoit ordonné queles injustes détenteurs: de biens communaux lui paie-raient une taxe équipollente à 3 o années de revenus,au moyen de quoi la jouissance leur en serait con-tinuée pendant i 5 ans, au bout desquels les com-munes pourroient rentrer de plein droit dans lesbiens usurpés sur elles. En exécution de ces lois fis-cales , le seigneur de Champigny avoit été taxé à unesomme de 5 oo livres ; et une contrainte lui avoit étésignifiée le 14 avril 1706 , à l’effet de l’obliger àpayer cette somme , en qualité de propriétaire etpossesseur de 65 arpens de bois taillis pris dans lesusages faisant partie des communaux des habitansdudit Champigny , et sur eux usurpés , pour jouircomme dessus. Le seigneur de Champigny réclamacontre cette taxe ; et, pour prouver que ce n’étoitpoint par usurpation, mais en vertu d’un titre légal,qu’il jouissoit des 65 arpens de bois , il produisitl’arrêt du parlement de Paris, du 6 mars i 63 o. 8aréclamation fut accueillie , et le 21 juillet suivant,il intervint au conseil une décision ainsi conçue :Décharger , attendu que c'est un triage. Nous n’a-vons pas besoin de dire combien cette décision ajoutede poids aux raisons qui justifient que , dans l’éditdu mois d’avril 1667, on doit lire , non pas depuisl’année 1 63 o , mais depuis l’année 1637. On sentassez que s’il en étoit autrement, que si, par cetédit, le triage des bois de Champigny eût été révo-qué , le conseil n’eût pas manqué, sur-tout dans ladétresse où une guerre désastreuse placoit alors lesfinances de l’état , de traiter le seigneur de Cham-pigny comme injuste détenteur ,et par suite, de main-tenir la taxe de 5 oo livres à laquelle il avoit été im-posé comme tel.
33 Par là tombe, au reste, l’argument que l’on faitrésulter contre les mineurs Testu, de ce qu’il neparait pas cjue le triage ordonné à leur profit en1 63 o, ait subi l’épreuve de la vérification à laquellel’édit de 1667 assujettit tous les triages exercés au-paravant les 3 o années dont il parle. Non , sansdoute , il n’est pas prouvé directement que cette vé-rification aitétéfaite; mais ne doit-on pasle présumer,d’après la possession que les seigneurs de Champigny ont paisiblement conservée pendant les 126 ans quiont suivi la publication de l’édit de a 667? Vous vousrapjielez , messieurs, ce que nous avons dit à cetégard, le 14 de ce mois, sur le triage de Villotte:non-seulement les mêmes raisons se rencontrent ici;mais elles sont encore étayées, en faveur des mineursTestu, par la décisiou du conseil du 21 juillet 1706.
33 Maintenant allons plus loin, et en abordant ladeuxième question de la cause , supposons que letriage ordonné en 1 63 o, et consommé en 1 635 auprofit des seigneurs de Champigny , ait été révoquépar l’édit du mois d’avril 1667 : supposons que, parpar l’efiet de cet édit , le triage précédemment ob-