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Tome premier.
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RÊGLEMEN S FORESTIERS. Année i8o4 (an i3 ).

ficile à résoudre? Dans les lois comme dans les con-trats, il faut toujours donner aux expressions le sensqui est à-la-fois le plus naturel et le plus contorme audroit commun. Or, dune part, quoi de plus naturel quede rapporter les 3 o années dont parle le législateur,aux trente années antérieures au moment il dis-pose? Dun autre cAté, par le droit commun qui gou-vernait la France en 1667, le terme de 3 o ans étoitcelui de la prescription contre les communautés laï-ques; et cest encore sur ce fondement que les ar-ticles 3 i et 32 du titre 2 de la loi du i 5 mars1790, 11ont fait remonter quà 3 o ans la révocationquils ont prononcée au préjudice des ci-devant sei-gneurs, de certaines usurpations de biens commu-naux. 11 est donc bien vraisemblable, cest trop peudire, il est donc certain que lédit de 1667 na éga-lement fait remonter la révocation des triages quaux3 o ans antérieurs à sa date; et dès - tenons pourconstant que le triage ordonné en i 63 o et exécutéen i 635 , au profit du ci-devant seigneur de Cham-pigny , na pas été révoqué par lédit de 1667.

» Mais sil na pas été révoqué par lédit de 1667,il se trouve précisément dans les mêmes termes quecelui dont il sagissoit dans lespèce de votre arrêtdu )4 de ce mois ; et conséquemment tous les mo-tifs qui vous ont portés à décider, le 14 de ce mois,Cjue le triage contre lequel réclamoit la communede Villotte, navoit pas été révoqué par la loi du 28août 1792, se réunissent également aujourdhui pourfaire décider que cette loi 11a pas révoqué le triagecontre lequel réclame la commune de Champigny .

33 Et vainement cherche-t-on à établir entre lesdeux espèces une différence, que lon fait consisteren ce que, dans celle de Villotte , il étoit questiondun véritable triage ; au lieu que , dans celle deChampigny , il ne pouvoit pas y avoir lieu à lexer-cice dun droit de cette nature. Pourquoi, dans les-pèce actuelle, le droit de triage proprement dit 11au-roit-il pas pu , en i 63 o , être exercé par le seigneurcontre la commune? Cest, dit-on, parce que le sei-gneur percevoit, àraison des biens communaux quilavoit anciennement concédés aux babitans de Cliam-pigny , des redevances annuelles qui étoient fixées,pour chacun de ceux-ci, à 2 deniers , et qualorsmême, il ny avoit ouverture à laction en triage,quau profit du seigneur qui, en concédant des bienscommunaux à une généralité dhabitans, ne sy étoitréservé ni cens ni prestation quelconque.

» Mais , en raisonnant ainsi , on feint dignorerque lordonnance de 1 669 a introduit un droit nou-veau , en déclarant, titre XXV, art. V, que le paie-ment dune redevance de la part des habitans écar-teroit le seigneur du triage. Pour vous , messieurs,vous navez pas pçrdu de vue les anciens arrêts quenous avons cités à votre audience du j 4 de ce mois,et desquels il résulte quavant lordonnance de 1669,le seigneur pouvoit, en renonçant à ses droits decens sur les biens communaux , demander que letiers en fût distrait à son profit ; cest notamment cecjue porte en toutes lettres larrêt du 2 avril j 613,que nous avons rapporté daprès Fileau ; et cest ceque prouve encore bien clairement la manière dontsest expliqué lavocat-général Bignon, lors de larrêtdu 24 mai i 658 .

Au surplus, il existe, dans la production desmineurs Testu , une pièce qui démontre tout-à-la-fois , et que larrêt du parlement de Paris du 6 marsi 63 o avoit ordonné un véritable triage , et que cetarrêt navoit pas été révoqué par lédit du mois da-vril 1667 : cest lextrait dune décision du conseildu 21 juillet 1706. A oici à quelle occasion a étérendu ce jugement. Par deux déclarations des 11et 18 juillet 1702 , Louis XIV avoit ordonné queles injustes détenteurs: de biens communaux lui paie-raient une taxe équipollente à 3 o années de revenus,au moyen de quoi la jouissance leur en serait con-tinuée pendant i 5 ans, au bout desquels les com-munes pourroient rentrer de plein droit dans lesbiens usurpés sur elles. En exécution de ces lois fis-cales , le seigneur de Champigny avoit été taxé à unesomme de 5 oo livres ; et une contrainte lui avoit étésignifiée le 14 avril 1706 , à leffet de lobliger àpayer cette somme , en qualité de propriétaire etpossesseur de 65 arpens de bois taillis pris dans lesusages faisant partie des communaux des habitansdudit Champigny , et sur eux usurpés , pour jouircomme dessus. Le seigneur de Champigny réclamacontre cette taxe ; et, pour prouver que ce nétoitpoint par usurpation, mais en vertu dun titre légal,quil jouissoit des 65 arpens de bois , il produisitlarrêt du parlement de Paris, du 6 mars i 63 o. 8aréclamation fut accueillie , et le 21 juillet suivant,il intervint au conseil une décision ainsi conçue :Décharger , attendu que c'est un triage. Nous na-vons pas besoin de dire combien cette décision ajoutede poids aux raisons qui justifient que , dans léditdu mois davril 1667, on doit lire , non pas depuislannée 1 63 o , mais depuis lannée 1637. On sentassez que sil en étoit autrement, que si, par cetédit, le triage des bois de Champigny eût été révo-qué , le conseil neût pas manqué, sur-tout dans ladétresse une guerre désastreuse placoit alors lesfinances de létat , de traiter le seigneur de Cham-pigny comme injuste détenteur ,et par suite, de main-tenir la taxe de 5 oo livres à laquelle il avoit été im-posé comme tel.

33 Par tombe, au reste, largument que lon faitrésulter contre les mineurs Testu, de ce quil neparait pas cjue le triage ordonné à leur profit en1 63 o, ait subi lépreuve de la vérification à laquellelédit de 1667 assujettit tous les triages exercés au-paravant les 3 o années dont il parle. Non , sansdoute , il nest pas prouvé directement que cette vé-rification aitétéfaite; mais ne doit-on pasle présumer,daprès la possession que les seigneurs de Champigny ont paisiblement conservée pendant les 126 ans quiont suivi la publication de lédit de a 667? Vous vousrapjielez , messieurs, ce que nous avons dit à cetégard, le 14 de ce mois, sur le triage de Villotte:non-seulement les mêmes raisons se rencontrent ici;mais elles sont encore étayées, en faveur des mineursTestu, par la décisiou du conseil du 21 juillet 1706.

33 Maintenant allons plus loin, et en abordant ladeuxième question de la cause , supposons que letriage ordonné en 1 63 o, et consommé en 1 635 auprofit des seigneurs de Champigny , ait été révoquépar lédit du mois davril 1667 : supposons que, parpar lefiet de cet édit , le triage précédemment ob-