Band 
Tome premier.
Seite
719
JPEG-Download
 

RÉGLEMENS FORESTIERS. — Aiynée 1804 ( an i 5 \

réclamé contre la ferme projetée de la pèche dansla rivière de Rance, depuis I)inan jusqu’à Saint-Malo ; elle s’étoit adressée à-la-fois au ministre del’intérieur et au ministre des finances. Le préfet desCôtes-du-Nord avoit écrit aussi sur le même objet,et la réclamation étoit appuyée de mémoires accom-pagnés des délibérations du conseil général et duconseil d’arrondissement, qui faisoient mention,tant de cette rivière, que de celles de Larquenon ,du Gouet, du Triçux, du Guer et du Treguier.

Le conseiller d’état, directeur général des pontset chaussées, avoit, de son côté, transmis un mé-moire de l’ingénieur en chef du département du Fi-nistère , contre l’affermage de la pêche dans diversports maritimes.

Enfin, le préfet du département du Morbihan avoit adressé pareillement, au ministre des finances,des pétitions tendantes à empêcher l’établissementdes cantonnemens de pêche sur les rivières de Scooff,de Blaves, d’Hannebon et de Vannes .

Ces différentes réclamations présentoient la ques-tion- de savoir si la pêche dans les rivières quine sont navigables que par le flux et le reflux de lamer, devoit ou non être affermée.

Les pétitionnaires faisoient valoir, pour la néga-tive , différentes considérations :

ce La pêche dans ces rivières, disoient-ils, estindispensable à la subsistance du menu peuple , etsert au paiement d’une partie de ses impositions ;elle est soumise à des interruptions périodiquesqu’amène l’intervalle d’un flux à un autre ; leshommes qui l’exercent sont portés sur un rôle d’é-quipage, acquittent les droits de tonnage et de fran-cisation ; on ne pourroit remplacer , dans la massedes subsistances, ce qu’une ruineuse spéculation enauroit enlevé, en prohibant, pour ainsi dire , lapêche maritime intérieure. Ainsi, ajoutoient les ré-clamans, la pêche doit être libre sur les rivières quine sont navigables que pendant la durée du flux etreflux.

» Mais, a-t-on objecté, l’article I er . du titre I er .du livre V de l’ordonnance de 1681 , qui fait règleen cette matière, ne déclare la pêche libre qu’enpleine mer et sur les grèves. Cette ordonnance n’adonc pas entendu que la liberté qu’elle accorde, s’é-tendit jusqu’à la ligne des plus hautes marées , quise font sentir dans les fleuves et les rivières, jus-qu’à quinze, vingt et même trente lieues : une telleextension détruirait la partie la plus essentielle duproduit de la pêche fluviale, puisque les rivières etfleuves sont plus poissonneux à mesure que leurslits deviennent larges et profonds, et que leurs eauxs’avancent vers la mer. ( et intérêt serait sans doutebalancé par l’avantage de former une pépinière dematelots, s’il tenoit exclusivement à la liberté dela pêche sur ces portions de rivières; mais n’est-ilpas le même dans le système d’adjudication de cettepartie ? Les fermiers, leurs enfans et les gens qu’ilsemploient, ne seront-ils pas sujets à l’inscriptionmaritime , et également exercés à ce métier et aptesà se faire à la manœuvre des vaisseaux; d’ailleurs,est-ce toujours de la classe des pêcheurs de l’inté-rieure qu’on obtient un bon service ?

» Pour ne pas priver néanmoins la population

Tome I.

des bords de la mer d’un moyen de subsistanceauquel elle est habituée, et qu’elle pourroit diffici-lement rempla'cer, il convient, a-t-on ajouté, dedéterminer que la pêche restera libre sur les grèveset anses de la mer et dans l’embouchure des rivièresy affluentes, en remontant jusqu’au point où leseaux cessent d’être salées. »

On a vu que cette proposition avoit été adoptéepar la décision de S. £xc. le ministre des finances.

Voy. le mot Pèche dans le Dict. des Chasses et Pêches.

1804. 29 novembre (8 frimaire an i3). Lettre duMinistre des finances concernant l’abome-ment et l'arpentage des forêts. V. l’Instructiondu i5 thermidor an i3 ( 3 août i 8 o 5 ).

1804. t 3 décembre ( 22 frimaire an i3).DÉCRET.

Tourbières. Partage de marais communaux , an-nuité en ce qui est relatif aux.tourbières.

Vu l’arrêté du 9 ventôse an 11 , par lequel lepréfet du département du Nord a annullé tous par-tages de biens communaux faits dans les arrondis-semens de Lille , Douai et Cambrai , en vertu de laloi du 10 juin 1793, attendu que ces biens ren-ferment tous une quantité plus ou moins considé-rable de tourbe ;

Vu la circulaire du 25 germinal an 9, par la-quelle le ministre de l’intérieur a recommandé auxpréfets d’annuller les partages qu’auraient faits lescommunes de terrains à tourbe et l’avis du conseildes mines;

Vu l’article 9 , section i re . de la loi du io juin1793, concernant le partage des biens communaux,et concu en ces termes :

A

« Seront tenus en réserve les terrains qui renfer-» meroient des mines , minières, carrières et autres33 productions minérales dont la valeur excéderait» celle du sol qui les couvre, ou qui seroient re-35 connues d’une utilité générale, soit pour la com-33 muse, soit pour l’état; 33

Le conseil d’état entendu,

Décrète :

Art. i er . Les dispositions de l’arrêté du préfet dudépartement du Nord , du 9 ventôse an 11 , sontapprouvées, en ce qui est relatif aux tourbières; etcopie des articles approuvés sera jointe au présentdécret.

2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exé-cution du présent décret.

Nota. C’est un principe consacré par les lois, que les ha-bitans des communes ne peuvent se partager ni vendre lesbiens dont ils jouissent en commun , tels que les tourbières,les pâtis, les bois. Voy. Commune dans le Dict. des For.

9 1