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Tome premier.
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RÉGLEMENS FORESTIERS. — Année 1804 (an i 3 ).

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1804. 14 décembre (23 frimaire an i 3 ).CIRCULAIRE N°. 247.

Droit d’enregistrement exigible dans les vingt joursdu renvoi, lorsque l'enchérisseur n’a pas renoncédans les 24 heures.

Nous sommes informés , monsieur , que , danscartains arrondissemens, il est d’usage d’admettreau paiement du droit d’enregistrement les enchéris-seurs auxquels les coupes de bois domaniaux sontrenvoyées , dans les vingt jours qui suivent, non pasla date du renvoi, mais celle de l’acceptation qu’ilsen ont faite.

Comme le droit est exigible dans les vingt joursdu renvoi , et qu’il importe de faire cesser l’usageabusif qui existe à cet égard, vous voudrez bienajouter au cahier des charges la clause du paiementdu droit d’enregistrement dans les vingt jours durenvoi , lorsque l’enchérisseur n’y aura pas renoncédans les 24 heures, conformément à l’ordonnancede 1669.

Vous voudrez bien aussi, monsieur, nous accuserla réception de la présente.

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1804. décembre ( 3 o frimaire an i 3 ). DECRET

Qui permet aux communes qui dépendaient de la ci-devant maîtrise de Château-RegnauJt d’exploiter,à blanc étoc les coupes de leurs bois , pour y faireune seule récolte en seigle , et qui défend toutsar-tage à feu couvert.

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Sun le rapport du ministre des finances,

Vu le mémoire des communes de Château-Re-gnault, tendant à obtenir la maintenue des usagesqui leur ont été accordés par l’arrêt du conseil de

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Vu les observations de l’administration généraledes forêts et les lettres et arrêtés du préfet du dé-partement des Ardennes .

Le conseil d’état entendu, décrète :

Art. i er . Les communes du département des Ar-dennes , composant l’arrondissement de la ci-de-vant maîtrise de Chàteau-Regnault, pourront, sousla surveillance des agens forestiers locaux, exploiterà blanc étoc les coupes annuellement assises dansleurs bois et y faire une seule récolte en seigle, pré-parée par un sartage à feu courant; tout sartage àleu couvert et tout second ensemencement sont ex-pressément interdits.

2. Les dispositions de l’arrêt du conseil de 1760sont regardées comme nulles et non avenues.

3 . Le ministre des finances est chargé de l’exé-cution du présent décret.

Uoy. le décret du 1 er . octobre 181"), qui rapporte celui-ci,voy. aussi le mot Sautage dans le Dict. des For.

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t 8 o 4 . 27 décembre (6 nivôse an i 3 ). ARRÊT DELA COUR DE CASSATION.

L’amende et la restitution au pied le tour ne sontpas encourues par l’adjudicataire d’une coupe detaillis, qui abat des brins de ce taillis non répu-tés arbres, après que sa coupe a été confisquée.

Un tribunal correctionnel ne peut, sur un procès-verbal en règle, constatant qu’un adjudicatairen’a pas réservé le nombre de baliveaux prescritpar l’ordonnance , ordonner une visite d’expertspour reconnaître si les arbres réservés sont en suf-fisante quantité. (Arrêt de la cour criminelle dudépartement de la Vendée, du 18 brumaire an 6.)

Un procès-verbal de récolement d’une coupe ad-jugée en l’an 10 dans le département de la Vendée ,au sieur Delaroze constatoit,

i°. Qu’il avoit été coupé 1 ç 3 arbres de diffé-rentes essences et grosseurs dans la réponse de laditecoupe; savoir, pendant l’exploitation 41 chênes,donnant ensemble 23 mètres 96 centimètres depourtour; 1 châtaignier de 1 mètre de pourtour, et18 hêtres, donnant ensemble 9 mètres 99 centi-mètres de pourtour ; le surplus des 193 arbres avoitété abattu avant l’exploitation.

2°. Que sur la partie de ladite coupe ( confisquéepar suite d’un procès-verbal du 22 messidor an 11,sur lequel étoit intervenu un jugement en premièreinstance du 19 brumaire an 12, confirmé par letribunal criminel, sur l’appel dudit Laroze), ilavoit été abattu depuis la confiscation 532 chênes,et autres arbres châtaigniers et fruitiers, donnantensemble 149 mètres 77 centimètres de tour; 14hêtres, donnant ensemble 1 mètre ç 5 centimètres,et 985 bouleaux, donnant 166 mètres 38 centi-mètres.

3 “. Que sur la partie exploitée contenant 4 hec-tares 48 ares 60 centiares, il n’avoit été trouvé que108 baliveaux, tandis qu’aux termes des articles41 et 67 des conditions de son adjudication, l’adju-dicataire devant user conformément à l’ordonnance,auroit dû réserver i 43 baliveaux, à raison de 32par chaque hectare, et conséquemment qu’il enmanquoit 35 .

4 °. Enfin, que ladite coupe contenoit en surme-sure 71 ares 48 centiares.

Sur le premier chef, l’inspecteur avoit conclu, enpremière instance, à une amende de 384 fr. 20 font.,et à pareille somme de restitution, conformémentaux articles LI du titre XV, I er . et VIII du titreXXXII de l’ordonnance de 1669, en raison du pour-tour des 4 1 chênes et du châtaignier, et des 18hêtres coupés dans la réponse de la vente.

L’amende ayant été prononcée au pied le tourpour ces délits, la disposition du jugement de pre-mière instance relative à ce premier chef, n’a pointété attaquée par la voie de l’appel.

Sur le second chef , l’inspecteur demandoit, con-formément aux articles 1 er . et \III du titre XXXII