REGLEMEHS FORESTIERS. — Année i8o4 (an i3). 7 a3
l’ordonnance, des amendes et restitutions aupied le tour, pour les arbres abattus depuis la con-fiscation de la coupe.
Les premiers juges avoient évalué ces bois à huitcharretées, et n’avoient condamné l’adjudicatairequ’à raison de 1 5 fr. la charretée, d’après l’art. XIIIdu titre XXXII de l’ordonnance.
Sur l’appel de ce jugement, relativement à ce se-cond chef, la cour de justice criminelle le réforma,mais seulement en ce que le tribunal de premièreinstance avoit évalué à huit charretées le bois qu’a-voient pu produire les arbres abattus qu’on quali-fioit de bâtons, et ordonna que le nombre de cescharretées seroit évalué par experts convenus ounommés d’office.
L’inspecteur prétendoit que la cour criminelles’étoit également écartée des principes établis parl’article I er . du titre XXXII de l’ordonnance, quidit que l’amende sera de 4 livres par chaque piedde tour.
Le ministère public avoit conclu ainsi que l’a-gent forestier.
Sur le troisième chef , la cour de justice crimi-nelle ayant réformé le jugement du tribunal de pre-mière instance, en ce qu’il ordonnoit, avant fairedroit, que par experts il seroit vérifié s’il ne restoitpas de baliveaux en quantité suffisante sur la par-tie de la coupe confisquée, et ayant conformémentaux articles XI du titre XV, 111 du titre XIV, IIIdu titre XXV, et I' r . du titre XXVI de l’ordon-nance, jugé que le sieur Delaroze devoit réserver3a baliveaux par chacun hectare, et en conséquencecondamne ledit Delarose, ledit Delaroze, pour les35 baliveaux nianquans, aux amendes et restitu-
tions prononcées par l’ordonnance : l’arrêt de cettacour n’a point été attaqué sur le troisième chef.
Le pourvoi n’étoit émis que contre la partie dacet arrêt, qui ordonnoit une visite par experts pourconstater le nombre de charretées de bois qu’avoientpu produire les bois abattus par l’adjudicataire surla partie de la coupe confisquée.
La cour de cassation a , le 6 nivôse an i3, rejetéle pourvoi de l’inspecteur par l’arrêt suivant :
Ouï, M. Carnot , et M. Giraud pour M. le pro-cureur général;
« Attendu, sur le premier moyen, qu’il à étédéclaré constant en fait, par l’arrêt attaqué, que lecanton de bois dans lequel le délit a été commisavoit été adjugé comme taillis devant servir auchauffage ;
» Attendu, sur le second moyen, que la foi dueau procès-verbal de l’inspecteur n’a point été at-ténuée par la visite d’experts ordonnée , et qu’aucontraire c’est à la vue et d’après l’énoncé de ceprocès-verbal que les experts dévoient opérer ;
La cour rejette le pourvoi, etc.
Nota. Le délai de vidangé étant expiré , le bois rrndu etnon exploité est acquis de droit au gouvernement ; l’adju-dicataire qui se permet de continuer sa jouissance au-delàde ce temps, doit être considéré comme délinquant, quandmême la coupe ne seroit pas récolée: si ce sont des arbresqui lui appartennient qu'il a coupés, il y a confiscation etamende extraordinaires, conformément à l’art. XL du tit. XVde l’ordonnance de 1669, et non la double amende pres-crites par l’article V, titre XXXII, le délit n’ayant pas étécommis pendant l’exploitation ; mais si la vente avoit étédéjà récolée à l’époque de la constatation du délit, il y auroitconfiscation, amende et restitution au pied le tour.
EIN DU TOME PREMIER,