DISCOITS PRELIMINAIRE.
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que fuerint, de forestibus nostris diligentissimè inquirant quomodo salvœ siut et defensœ , etut comitibus denunticnt.
Un capitulaire de,Charles-ie-Cliauve, de l’an 85 a, donné au monastère de Saint-Médard de Soissons, lait connoîlre que la mission de ces Missi s’étendoit aussi sur l’examen del’administration de quelques biens d’église : Volumus etia/u utiiwestigent 31 issi nostriqua-liter illi qui res ecclesiasticas , undè deciruœ dantur vel non dantur , possident , illas saluashabeant, et in casticiis et si luis custoditis , et si terræ, etc., et omnia per brèves renuntient nobisMissi nos tri.
Le terme JMissi nous indique des députés que nos rois envoyaient dans les provinces pourvoir par eux-mêmes ce qui se passoit, et leur en rendre compte. Souvent on les clioisissoitdans l’ordre des évêques, ainsi qu’on le voit par un état de répartition qui lut lait alors desdifférens cantons pour lesquels on nomma des dépnités. Ils trouvoient dans les provinces descomtes résidans, partagéspar districts limités, qui étoient chargés, comme on vient de le voirpar le capitulaire de 819, d’informer de l’état où ils trouvoient les métairies royales, etde veiller à y maintenir le bon ordre et à y réformer les abus.
Les articles de réformation présentés à Louis-le-Débonnaire par les évêques dont il avoitordonné l’assemblée à Reims en 847 , font voir distinctement que ces comtes et ces jugessubsistoient en même temps, et nous définissent leurs fonctions relatives. L’article 12, ayantpour objet l’abus de l’autorité, dit : Constituite comités et ministros reipublicæ ,qui prata etsilvas pagetisiiun nequaquàm. dévastent; et l’article i4, quine regarde que l’exactitude dansl’administration, ajoute: Judices villaruni regiarum constituite qui custodiant silvas undèhabeant pastiones.
Cette forme d’administration éprouva, depuis, quelque changement. Soitpour suppléer ala négligence des premiers administrateurs, soit parce que l’administration des métairiesroyales devint un objet de plus d’étendue, on établit dans différens districts des espèces delieutenans des juges , sous le nom de Bïcarii , et il fut même ordonné à chacun d’a-voir deux preneurs de loups, que l’on nommoit Luparü , et les peaux de loups se vendoientau profit de la métairie.
C est a ces Vicarii ou lieutenans que succédèrent d’autres officiers, sous le titre de Balivi.Ces baillifs, a cause du petit nombre des maîtres des eaux et forêts, connoissoient aussi dequelques-uns de ces détails, comme on le voit par des actes de 1 283. Peu après, et à mesurequ on a avancé dans la formation d’une juridiction particulière des eaux et forêts , les bail-lifs et sénéchaux en ont été éloignés et exclus.
Il y avoit eu sous le nom de Forestier, et peut-être de Vrotoforestarius, comme en Angle-terre, un officier près la personne du prince, qui avoit l’inspection entre autres sur les forêts;et il est certain qu’il y eut sous eux, dans les provinces, des officiers inférieurs sous le nomde Justiciarii forcstanim. Nous 11e trouvons point, dans ces temps reculés, de lois de policegenerale des eaux et forêts, et la raison en est toujours dans l’abondance et le peu de valeurdes bois. Les défenses même faites dans ces temps-là aux.particuliers de mettre des bestiauxen pâture dans les bois des métairies royales , n’étoient fondées que sur des raisons d’éco-nomie rurale , ne minuerinturpastiones regiœ, et non point sur le dommage qu’ils auroientpu causer aux bois.