6o
DISCOURS PRELIMINAIRE.
du gouvernement et de l’administration s’étendirent plus loin, et la législation commença àembrasser la totalité des bois du royaume.
Ce prince, par un édit du mois de septembre 1563, fit défense à tous particuliers defaire couper les taillis avant l’âge de dix ans, à peine de confiscation de bois et d’amendearbitraire, et leur enjoignit d’y laisser le nombre des baliveaux prescrit par les précédentesordonnances.
On voit, par le préambule de cet édit, que l’usage qui avoit lieu auparavant étoit de cou-per les bois à l’âge de six à sept ans ; il est dit qu’en différant cette coupe de trois années, lecliaufiage en seroit beaucoup meilleur, et que la recrue en profiteroit infiniment mieux.
Il n’avoit été fait aucun réglement pour laisser recroître en futaie le bois de cette espèce quiavoit été abattu ; il subsistoit réduit en nature de taillis, et demeuroit sur ce pied en coupesordinaires, ce qui exposoit le royaume à être dépourvu entièrement de bois de construction.Par un édit du mois d’octobre i56i, Charles IX ordonna que la troisième partie des boistaillis dépendans du domaine, ainsi que ceux qui appartenoient aux bénéficiers et commu-nautés, tant ecclésiastiques que laïques, seroit réservée pour croître en futaie; il fut ditqu’immédiatement après la publication de l’édit, les bois seroient reconnus et arpentés pourl’apposition de cette réserve, et que les officiers des maîtrises y tiendroient la main, ainsiqu’à leur conservation, à peine de privation de leurs offices.
Par son arrêt d’enregistrement du 5 janvier i56i, le parlement de Paris ordonna que siun bois taillis, par la stérilité du fonds ou essence du bois, ne pouvoit croître en futaie, ilen seroit informé d’office à la requête du procureur général pour, l’information vue par lacour, y être pourvu; que le tiers réservé pour croître en futaie seroit fossoyé , borné etmarqué de quelques marques notables et apjmrentes, pour faire connoître que c’étoit unbois défensable et réservé ; et que quant aux deux tiers qui restoient en nature de bois taillis,il seroit, lors des coupes qui en seroient faites, réservé et martelé les pieds-corniers , grosarbres, les laies et anciens baliveaux de l’âge du bois, avant que les marchands les pussentexploiter sous peine, quant aux vendeurs, de la confiscation de leurs ventes, et aux ache-teurs , du prix de l’achat et d’amende arbitaire.
Les commandeurs et chevaliers de l’ordre de Malte s’étoient fait dispenser de cette ré-serve par des lettres-patentes du 28 octobre 1565 5 mais ils y furent assujettis par l’édit dumois de mai îôpy, et ils l’ont été encore par l’ordonnance du mois d’août 1669.
Un édit du mois d’août i5y3 ordonna qu’au lieu de la troisième partie, tous les ecclé-siastiques et gens de main-morte laisseroient seulement le quart en réserve dans l’endroitoù le fonds se trouveroit le meilleur et le plus propre à produire de la haute futaie.
L’édit donné à Melun en i58o révoqua ceux de i56i et i5y3, et permit aux ecclésias-tiques et communautés défaire couper les bois taillis dépendans de leurs bénéfices, suivantl’usage dans lequel ils étoient avant ces édits, et sous la réserve seulement du nombre debaliveaux porté par les ordonnances ; mais on reconnut, sous Henri IV , l’importance dont ilétoit de faire revivre les dispositions des édits qui avoient prescrit cette réserve : l’exécutionen fut ordonnée par l’article XXX de l’édit du mois de mai 1697, et la réserve fut fixéeau tiers.