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Tome premier.
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DISCOURS PRELIMINAIRE.

soyés et plantes de liaies vives, à la diligence des adjudicataires; que les mêmes repouple-mens seroient faits dans les cantons où il avoit été, depuis vingt à trente ans, fait desventes de haute futaie , et que les receveurs ordinaires des lieux fourniroient les fonds né-cessaires pour cette dépense sur les deniers qui proviendroient des coupes de futaie, quiseroient ci-après laites; enfin que le surplus de ces deniers seroit employé au rachat dudomaine aliéné , et non ailleurs, à peine contre les receveurs d’en être responsables en leurpropre et privé nom, ainsi que leurs héritiers, successeurs étayant cause.

Il fut en conséquence arrêté au conseil, le 29 du même mois , un département de lasomme de 3oo,ooo livres, dont le roi entendait faire état en ses finances pour l’année surivante, commençant en janvier i5^4 *• ccs deniers dévoient être pris sur les ventes et coupesdes bois dans les forêts, et cela par provision, jusqu’à ce qu’il y eût un réglement et uneliquidation des droits d’usage et autres charges prétendus sur ces forêts, et qu’il eût été plusamplement constaté quelle quantité s’en pourroit couper par chaque année, pour les ré-duire et mettre en coupes ordinaires.

A la suite est la répartition de cette somme sur les différentes forêts dépendantes du do-maine, et la quantité d’arpens qui dévoient être coupés dans chaque forêt.

Cette quantité par détail montoit, suivant le département, à deux mille quatre centtrente-six arpens , que l’on estimoit devoir produire 2/j3,ooo livres.

Les forêts des duchés de Bourgogne, Angoumois et comté de Poitou, n’y étoient pascomprises, et l’on devoit y faire des ventes jusqu’à concurrence de 57,000 livres, pour com-pléter les 3oo,ooo livres.

Ilparoît, suivant l’édit du mois d’août i5y3, que ces ventes dévoient être renouveléeschaque année, pour fournir un fonds annuel aux finances; caries commissaires qui les au-roient faites dévoient en adresser chaque année un extrait sommaire au greffe de la tablede marbre du palais à Paris , contenant la quantité de bois vendu, le triage, le prix de lavente et les tenans et aboutissons ; et la circonstance d’un réglement de vente et de coupesordinaires, établi par Charles IX dans l’édit du mois d’août r5y3, pour l’exécution duquelon étoit chaque année embarrassé de commettre, pour les différentes provinces, des per-sonnes capables, fut un des principaux motifs énoncés dans l’édit du mois de mai i5y5, parlequel Henri III supprima l’office unique de grand-maître enquêteur et général réforma-teur des eaux et forêts de France, dont le sieur de Fleury étoit alors revêtu , et créa par lemême édit six offices , dont il assigna les départemens et attribua à chacun de ceux qui enseroient pourvus, dans leurs ressorts et départemens , tels et semblables droits , autorité ,prééminence, pouvoir, attribution, exercice de justice et privilèges dont jouissoit le sieurde Fleury, exerçant seul cet état de grand-maître par tout le royaume, ainsi et de la mêmemanière que si ces droits et pouvoirs étoient spécifiés dans l’édit.

Il ordonne, au surplus, qu’aucune commission ne sera exécutée sans leur attache; que lesréglemens et états de toutes les ventes leur seront adressés, et qu’ils feront passer, dès queles ventes seront faites , l’état des deniers qui en proviendront aux receveurs généraux de»bois nouvellement créés, qui en enverront deux copies, l’une au conseil, l’autre au trésorierde France , chacun en sa charge et province.

L'ordonnance dç Blois supprima ces \ffices ; et voici comment s’explique , à cet égard ,