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Tome premier.
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DISCOURS raïlIMISAIEI.

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l’aiticle 2.5 j «le cette ordonnance. — « Nous entendons aussi être compris dans la présente» suppression , les grands-maîtres des eaux et forêts par nous nouvellement érigés, pour«• être lcsdits états réduits à un seul office, vacation advenant, semblablement les receveursn des bois , selon qu’ils étoient du temps de notredit feu seigneur et frère. »

Cette suppression demeura sans exécution; et au mois de février i586, il fut créé sixautres offices de grands-maîtres alternatifs, avec pareilles fonctions et droits que les six an-ciens : le préambule de cet édit de création fait assez connoître les principaux motifs quiportoient à faire cet établissement. — « En quoi faisant ( dit-il ), nous pourrons tirer» quelque secours en l’extrême nécessité de nos affaires, pour subvenir à partie de la dé-» pense que nous sommes contraints de supporter, à la conservation de notre état, et pour» le paiement des grandes sommes de deniers par nous dues aux étrangers, qui reviendra« au soulagement et décharge de nosdits sujets, sur lesquels, cessant la présente occasion ,» nous serions contraints de faire lever lesdites sommes par imposition, à notre très-grand» regret. »

Les mêmes considérations déterminèrent à créer, par un autre édit du même mois , desoffices de maîtres particuliers des eaux et forêts alternatifs.

Le désordre qui, du temps de Henri III , régna dans les différentes parties de l'administra-tion , s’étendit pareillement aux eaux et forêts; les besoins avoient fait multiplier les coupesextraordinaires dans les bois dépendans du domaine. Les produits étoient presque entière-ment absorbés par les gages, taxations, chauffages et autres droits attribués au nombreexcessif d’officiers qui avoient été créés ; les forêts n’en étoient pas mieux conservées et lesofficiers ne donnoient point l’attention nécessaire à l’exercice du droit d’usage, dont ceux quien jouissoient ne cessoient de commettre des délits et des abus. Dans la vue de rétablirl’ordre qui pouvoit seul préserver les forêts d’une destruction totale, Henri IV , par un éditdonné à llouen , au mois de janvier 1 5g^ , ordonna que, par les commissaires qui seroientdéputés à cet effet, il seroit fait sans le moindre retardement une visite générale dans lesforêts, pour en constater l’état et les charges ; et que sur les jirocès-verbaux qu’ils en en-verroient au conseil avec leur avis, il seroit arrêté un réglement de ventes et coupes ordi-naires, qui se «levroient etpourroient faire dans chaque forêt, tant en futaie qu’en taillis :il ordonna qu’il seroit sursis à toutes coupes extraordinaires, et que celles de l’ordinaire se-roient continuées, suivant les réglemens et ordonnances, jusqu’à ce qu’il j eût été par luiautrement pourvu.

Il révoqua tous les usages et chauffages concédés par lui ou ses prédécesseurs, à titre gra-tuit, depuis le règne de François I er ., à quelque personne et pour quelque cause, temps etoccasion que ce fut, même aux gouverneurs, lieutenans généraux des provinces, gouver-neurs et capitaines des villes et châteaux, et tous autres de quelque qualité qu’ils fussent,quoique ces usages et chauffages eussent été vérifiés dans les cours de parlement, chambresdes comptes, table de marbre et ailleurs; se réservant de pourvoir à l’indemnité de ceux quiauraient pu être acquis à titre onéreux.

Il ordonna en même temps que ceux dont la concession étoit plus ancienne seroientrégies , selon la possibilité des forêts et la teneur des titres , sur la représentation qui enserait faite dans le délai de six mois, à peine de privation de ces droits ; que lorsqu’ils au-