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plet dans la loi nouvelle , et non aux matières surlesquelles la loi nouvelle offre seulement quelquesdispositions isolées. — Une loi spéciale n’est pasabrogée de plein droit par une loi générale posté-rieure. Par exemple, les délits ruraux et notammentles vols de bois et maraudages , qui ne sont pointl’objet d’un système complet de législation dansle code pénal , continuent d’être jugés et punisd’après la loi du 28 septembre J 791 , sur la policerurale.
Ces principes ont été consacrés par plusieursarrêts de la cour de cassation, notamment par ceuxdu 9 mai et 23 octobre 1812 , et par celui du 19 fé-vrier i 8 i 3 . V. au Recueil.
Ainsi, quoique le code d’instruction criminelleet le code pénal contiennent plusieurs dispositionsrelatives à la poursuite et à la punition des délitsforestiers, ils 11’ont pas moins laissé en vigueur lesréglemens spéciaux pour lesobjetsdont ces nouvelleslois ne se sont pas occupées.
L’article 484 du code pénal de 1810 et l’avis duconseil d’état du 4 février 1812 le portent expres-sément.
Cette disposition, a dit l’orateur du gouverne-ment, en présentant le projet du code , était d’ab-solue nécessité 5 elle maintient des dispositions pé-nales , sans lesquelles quelques lois, des codes en-tiers, des réglemens généraux d’une utilité reconnue,resteraient sans exécution.
Ainsi, cette dernière disposition , celle de l’art.484, maintient les lois et réglemens actuellementen vigueur , relatifs :
Aux dispositions du code rural qui ne sont pointentrées dans ce code ;
A la navigation intérieure, à la police des eauxet aux pêcheries ; .
A la chasse , aux bois , aux forêts, etc. , etc.
L’avis du conseil d’état, du 4 février 1812, s’ex-prime ainsi :
cc Sont abrogées toutes les lois anciennes portantsur des matières que le code a réglées, quand mêmeces lois prévoiraient des cas qui se rattachent à cesmatières , mais sur lesquels ce code reste muet.Toutefois il faut que le code présente, non quelquesdispositions éparses , mais un système complet delégislation »
ABROGER. Cemot a la même origine et la'mêmesignification cfi abrogation. C’est annuler, mettrehors d’usage. Les coutumes sont abrogées par unusage contraire; les anciennes lois et ordonnancespar les nouvelles ; les privilèges , par l’extinction ,par la loi.
ABROUTI. Qui a été brouté par les bestiaux. Ondit : il faut receper ce bois, ce bourgeon, parce qu’ila été abrouti.
L’art. 26 du titre HT de l’ordonnance de 1669recoirimande aux grands-maîtres de faire semer etrepeupler les places vaines et vagues de boisabroutis et abougris, le tout par adjudication aurabais ; et à l’égard des recepages , d’en dresser desprocès-verbaux , à envoyer au conseil.
Il est enjoint aux adjudicataires de faire couper ,receper et ravaler, le plus près de terre que faire sepeut, toutes les souches et estocs de bois pillés et
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rabougris qui sont dans les ventes ; et aux officiersd’y tenir la main , à peine de suspension de leurscharges. ( Article 45 du titre XV de la même or-donnance , confirmé par arrêt du conseil du 29 juil-let 1749).
Les communautés d’habitans qui ont des boisabroutis sont obligées de les faire receper à leursfrais , et de les tenir en défends jusqu’à ce que lerejet ait au moins six ans. ( Artticle 22 du titreXXV ). Les officiers forestiers doivent veiller à cequ’on ne coupe pas les jeunes arbres bien venansqui se trouveront dans les cantons à receper.
ABROUTISSEMENT. C’est l’état d’un boismangé et détruit par les bestiaux. Les jeunes bran-ches que les animaux broutent portent aussi le nomde brout. Les gardes étant responsables d’aprèsl’ordonnance de 1669, la loi de 1791 et autres ré-glemens , de tous les délits qu’ils ne constatent pas,sont tenus des amendes et indemnités encourues parles délinquans, pour les abroulissemens dont ilsn’ont point fait de rapports.
La restitution estdue pour délit d’abroutissement,comme pour tout délit de pâturage. Y. pâturage ,restitution.
ABSENCE. Ce mot vient du latin ab , dehors,et esse , être : être déhors, n’être pas présent. Lesfonctionnaires publics sont tenus de résider dans leslieux où s’exercent leurs fonctions ; les réglemensdéterminent les cas où ils peuvent s’absenter, lemode de leur remplacement pendant leur absence ,et les peines qu’ils encourent, lorsqu’ils s’absententsans autorisation.
L’ordonnance de 1669 avait pourvu à ce que leservice forestier fût toujours assuré en cas d’absencede quelques officiers ; les maîtres étaient ordinai-rement remplacés par les lieutenans, ceux-ci parles gardes marteaux, et ainsi de grade en grade.Y. le titre Vde cette ordonnance.
Les arpenteurs d’une maîtrise étaient remplacéspar ceux de la maîtrise voisine.
Les gardes ne pouvaient s’absenter sans la per-mission du maître particulier et du procureur duroi. ( Titre X, art. 6 ). Us étaient remplacés parles gardes des cantons les plus voisins, par les huis-siers ou par telles autres personnes qu’il plaisait auxofficiers de commettre. ( Ibid , art. 1 et 6 ).
Loi du 29 septembre 1791 contient des disposi-tions à-peu-près semblables sur le cas d’absence.Elle porte :
Titre 7 , art. i 3 , que les administrateurs ne peu-vent s’absenter sans un congé de l’administration,approuvé par le ministre des finances ;
Titre 6 , art. 29, que les conservateurs ne peuventquitter leur poste sans cause légitime, et qu’envertu d’une permission de l’administration;
Titre 5 , art. 22 , que les inspecteurs ne peuvents’absenter de leur arrondissement sans cause légi-time , ni le faire pins de 8 jours sans la permissiondu conservateur, et plus de 20 jours sans celle del’administration ; et qu’en cas d’absence , ils sentremplacés par d’autres inspecteurs ;
Titre 4, art. i 5 , que les gardes ne peuvent s’ab-senter du lieu de leur service, sans nécessité et sanspermission, qui peut être donnée par l’inspecteur,