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Tome premier.
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AME

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Amende pour rouissage de lin dans les rivières ,fixée à 5 o fr. par arrêt du parlement de Bretagne du 6 août 1735 ; à 5 oo fr. et à pareille sommede restitution, par arrêt du conseil du 7 décembre1 j 56 .

Amende pour souches déracinées et étocs non re-cepés , fixée à 1,000 fr. par un arrêt du conseil du29 juillet 1749-

Amende arbitraire j>our défaut de marque desbestiaux mis en pâturage et pour défaut de clochet-tes. (Ord. de 1669, tit. XIX , art. 6.— Arr. du cons.du 14 mai 1789.)

L’amende au pied-le-tour doit être prononcéepour coupe de branches sur des arbres dans les fo-rêts. (Arr. de la c. de cass. du 12 brumaire an 11,

4 novembre 1802.)

11 y a lieu également à l’amende au pied-le-tourpour les brins de bois coupés sur pied. ( Arr. de lac. de cass. du 14 novembre 1806.)

Cependant un adjudicataire de taillis qui coupeen délit des brins non réputés arbres, ne peut êtrecondamné à l’amende au pied-le-tour. ( Arr. de lac. de cass. da 6 nivôse an i 3 , 6 janv. i 8 o 5 .)

L’amende à payer par un adjudicataire pour dé-ficit d’arbres dans sa coupe, ne doit pas se régler d’a-près le pied-de-tour. ( Arr. de la c. de cass. du 20août 1810.)

Amende arbitraire pour défrichement dans lesbois du domaine ou dans ceux où il a intérêt.(Ord. de i 5 i 8 et i 588 . )

Amende de 5 oo fr. pour extraction de sable, terre,marne et argile, sans permission. ( Ord. de 1669 ,tit. XXVII, art. 12. ) •

Amende de 1,000 fr. pour ouverture de carrièressans permission. (Arr. du cons. des "à décembre 1690et 4 janvier 1720. )

Amende de 5 oo fr. pour extraction de plants.

( Ord. de 1669, tit. XXVII, art. 11.)

Amende au pied-le-tour , pour arbre éhoupé ,ébranché et déshonoré. (Ib., tit. XXXII, art. i' r .)

Pour charretée de merrain, bois carré de sciageou de charpente, 80 fr. ; pour charretée de bois dechauffage , i 5 fr. ; pour la charge de cheval ou bour-rique , 4 fr- et pour fagot ou fouée, 1 fr. ( Ib, , tit.XXXII, art. 3 . )

Pour étalons, baliveaux, parois, arbres de lisière,et autres arbres de réserve, 5 o fr.; par pied-corniermarqué du marteau royal, abattu, 100 fr. ; et pourpied-cornier arraché et déplacé, 200 fr. (Ib.,art. 4-— Arr. du 7 février 170y. )

Néanmoins l’amende pour baliveaux de l’âge destaillis au-dessous de 20 ans , est réduite à 10 francs.( Ib., art. 4 - )

La quotité de l’amende pour enlèvement d’un fa-got , demeure fixée à 1 fr., conformément à l’ar-ticle 3 du titre XXXII de l’ordonnance de 1669 ,nonobstant la loi du 23 thermidor an 4 - (Arr. de lac. de cass. du 8 janvier 1819. )

Les usagers et autres personnes trouvés de nuitdans les forêts royales, hors des routes et grandschemins, avec serpes, haches, scies ou cognées,sont punis (outre l’emprisonnement) d’une amendede 6 fr. pour la première fois, et de 20 fr. pour laseconde. ( Ord. de 1669, tit. XXVIf art. 34 -)

Amende arbitraire , pour feu allumé ou portédans les forêts; landes et bruyères. (Ib., tit.XXVII,art. 32 .— Arr. du 12 septembre ij 56 . )

Pour enlèvement de glands ou faînes, 5 fr. pourfaix à col; 20 fr. pour charge de cheval ou bourri-que ; 4° fr. pour harnais ; amende double pour laseconde fois. ( Ib., tit. XXXII, art. 12.)

Amende de 100 fr. pour contravention aux ar-ticles 3 et 4 du titre XVIII, concernant la glandée.

Pour enlèvement de feuilles mortes , l’amendeprononcée par l’article 12 du titre XXXII. ( Arr.de lac. de cass. des 16 avril 1806 et 5 septembre1807 .—Décret du 19 juillet 1810 )

Pour enlèvement d’herbages, mêmes amendes quepour glands et faines. (Ord. de 1669, tit. XXXII,art. 12.)

Pour délit de pâturage des bestiaux des personnesnon usagères, dans le cas de non-saisie de ces bes-tiaux, 20 fr. par cheval, bœuf ou vache ; 5 fr. pourchaque veau ; 3 fr. pour mouton ou brebis ; dudouble pour la seconde fois et du quadruple pour latroisième. (Ib., tit. XXXII, art. 10.)

Nota. Un arrêté du gouvernement du i 5 brumaire an 12,

7 novembre ] 8 o 3 , réduit à 3 fr. l’amende pour pacage deschevaux employés au service des forges de Port-Brillet,département de la Mayenne de Martique, Moisdan , laHunaudière , département de la Loire-Inférieure . Voy. cetarrête au Recueil.

Pour pâturage de chèvre, 3 fr. par tête, mêmecontre les usagers. ( Ib ., tit. XIX, art. i 3 .)

Pour pâturage, sous prétexte de baux et congésdes officiers forestiers , receveurs ou fermiersdu domaine, même des engagistes ou usufruitiers ,100 fr. d’amende, outre la confiscation. (Ib. , titreXIX, art. 11.)

Contre toute personne qui planterait bois à 714mètres des forêts royales, sans permission, 5 oo fr.d’amende (fctre la confiscation de leurs bois qui se-ront arrachés ou coupés. ( Ib. , titre XXVII , ar-ticle 4- )

Contre les cercliers , vanniers, tourneurs , sabo-tiers et autres, qui tiendraient ateliers dans la dis-tance de 2,222 mètres des forêts royales, 5 oo fr.d’amende outre la confiscation des marchandises.(Ib., tit. XXVII, art. 3 o. )

Contre ceux qui habitant des maisons situées dansles forêts royales et sur leurs rives, feraient com-merce ou tiendraient ateliers de bois, ou en feraientplus grand amas que ce qui est nécessaire pour leurchauffage, amende arbitraire, outre la confiscation,etc. ( Ib., tit. XXVII , art. 3 o.)

Contre ceux qui feraient de la chaux à 714 mètresdes forêts royales, sans permission expresse, 5 oo fr.d’amende, outre la confiscation des chevaux et har-nais. (Ib., tit. XXVII, art. 12.)

Contre les possesseurs de bois joignant les forêts,qui ne déclareraient pas le nombre et la qualitéqu’ils doivent vendre chaque année , amende arbi-traire et confiscation.

Contre les propriétaires des bestiaux surpris dansdes bois non déclarés défensables, les amendes pro-noncées par l’art. 10 du tit. XXXII. (Avis du cons.d'état du 18 brumaire an j 4 , novembre i 8 o 5 . )

Contre tout usager qui enverrait ses bestiaux à