garde séparée , ou par sa femme , ses enfans ou do-mestiques , 10 fr. d’amende pour la première fois,confiscation pour la seconde, et privation d’usagepour la troisième.
Contre les usagers qui prêteraient leurs noms etmaisons à des habitans de communes voisines, poury retirer leurs bestiaux, 5 o fr. d’amende pour lapremière fois, et en cas de récidive, privation de toutusage. ( Ord. de 1669 , tit. XIX, art. 10. )
Contre les usagers et autres, qui contreviendraientà la défense de mener leurs bestiaux, pendant cinqans, à compter du jour de l’incendie, dans les landeset bruyères où le feu aurait passé, 5 oo fr. d’amendeoutre la confiscation des bestiaux. ( Arr. du cons.des 29 juin 1728, 28 août iy 5 i, 2 5 avril et 1 3 juini 7 4 i.) _
Contre les usagers qui amassent ou emportent desglands, faines ou autres fruits des arbres, 100 fr.d’amende.
Les amendes sont doubles contre les usagers,adjudicataires et autres fréquentant les forêts , quise rendent coupables d’enlèvement et de dégrada-tion de bois. {Ord. de 1669, tit. XXXII^ art. 5 .)
A l’égard des amendes prononcées contre les ad-judicataires en contravention aux réglemens. V. ad-judicataire.
Les amendes pour délit forestier ne peuvent ja-mais être au - dessous de trois journées de travail.( Loi du 23 thermidor an 4 , JO août 1796. )
Tous les délits commis dans les bois où le gou-vernement a intérêt, tels que ceux qui sont tenus àtitre de concession, engagement, usufruit ou autretitre révocable , les bois en grûrie, grairie, tiers etdanger, et les bois indivis, sont punis des mêmespeines que ceux qui ont lieu dans les forêts nûmentroyales; c’est ce -qui résulte de l’art. 8 du tit. XXII,et de l’art. 9 du tit. XXIII de l’ordonnance de 1669,qui soumettaient ces bois à la juridiction du grand-maître et des officiers des maîtrises, de la mêmemanière que les bois et forêts appartenant au roi ;de l’article 24 du titre III, relatif à la collecte desamendes; de la loi du 29 septembre 1791, tit. I er .,art. 2 et 5 , et de la loi du 11 pluviôse an 8 , quiplacent ces bois sous le régime de l’administrationforestière.
V. pour les amendes prononcées contre les déten-teurs de ces bois en cas d’abus, les titres XXII etXXIII de l’ordonnance de 1669.
Amendes pour délits dans les bois des communautés,
des établissemens publics , des particuliers , etc.
L’art. 11 du titre XXIV de l’ordonnance de 1669,porte : « Les mêmes amendes , peines et condam-nations , ordonnées par ces présentes pour nos eauxet forêts, auront lieu pour les eaux et forêts desecclésiastiques, communautéset gens de main-morte,même pour la chasse.et la pêche; à l’effet de quoipourront les parties se pourvoir pardevant les grands-maîtres et officiers des maîtrises, sans qu’aucunepersonne, de telle qualité qu’elle soit, soit fondéeni reçue à en décliner la juridiction. »
Pans ce cas, il y a deux actions , l’une publiqueet l’autre privée. V. actions.
La disposition de cet article est conforme à celle |
AME i5f)
de l’article 11 du titre i«. , et à celle de l’art. 5 dutitre 26 , que voici :
ce Sera libre à tous nos sujets de faire punir lesdélinquans en"leurs bois, garennes, étangs et ri-vières, même pour la chasse et la pêche, des mêmespeines et réparations ordonnées par ces présentespour nos eaux et forêts , chasses et pêcheries ; et àcet effet de se pourvoir, si bon leur semble, pardevantle grand-maître et les officiers de la maîtrise , aux-quels , autant que besoin serait, nous en attribuonstoute connaissance et juridiction. »
L’art. 28 du titre 32 dispose : cc Toutes amendes ,restitutions, dommages et intérêts, et confiscations,seront adjugés ès eaux et forêts et bois des ecclé-siastiques , commanderies, hôpitaux, communautéset particuliers, et les condamnés et redevables exé-cutés , en la même manière que pour ceux quiauront été prononcés sur le fait de nos eaux etforêts. »
Telles sont les dispositions de l’ordonnance de1669.
Mais aujourd’hui, il y a , par rapport aux boisdes communes et des particuliers, une distinction àfaire entre les diverses espèces de délits qui donnentlieu aux amendes.
En général, on doit suivre les dispositions de l’or-donnance de 1669 1 et appliquer les amendes qu’elleprononce à l’égard des délits commis dans les boisdes communes et des particuliers, dans tous les casqui n’ont pas été prévus par la loi du 28 septembre1791, sur la police rurale. ( Arr. de la c. de cass.des 16 septembre i 8 o 3 , 3 i mars et 6 juillet 1809 ,et 5 mars 1811.)
Par exemple , à l’égard des bois des communeset des établissemens publics , on doit appliquer lesamendes édictées par l’ordonnance, pour l’extrac-tion de sable, terre, marne et argile ; l’ouverturede carrières , l’enlèvement des plants de chêne ,charme et autres arbres; les dommages que l’on porteaux arbres en les éhoupant, ébranchant, déshono-rant , en les charmant ou les pelant ; la coupe desétalons , baliveaux, parois, arbres de lisière, pieds-corniers et autres arbres de réserve ; l’enlèvementdes herbages, des glands, des faînes et autres fruits ;les dégâts commis par les bestiaux dans les bois defutaie; le feu allumé dans les bois; la confectiondes cendres; les ateliers de cercliers, vanniers, tour-neurs , sabotiers ; les fours à chaux ; les fosses àcharbon ; le paiement en bois des bûcherons ; lesusagers de toutes espèces;les adjudicataires et les em-ployés de l’administration.
Les délits commis dans les bois appartenant auxcommunes, hospices et autres établissemens publics,qui sont punis de peines particulières et différentesde celles qui concernent les forêts royales, sont ceuxci-après :
Il est défendu à toutes personnes indistinctementde défricher, faire défricher ou souffrir qu’il soitdéfriché , quand elles pourront s’y opposer, aucunbois ni pâtis, appartenant aux communes , à peinede 1,000 francs d’amende,de confiscation des terresdéfrichées , et de prison contre les habitans , quisont en outre obligés de rétablir les lieux à leursfrais (Arr. du cons. du 29 mars iyb 5 , confirmatif