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était évident qu’en s’expliquant ainsi, le législateurn'avait pas cherché à adoucir, mais au contraire àaggraver les peines des délits forestiers. Son seul ob-jet , disait le ministre de la justice , dans une lettredu 11 pluviôse an 8— 3 rjanv. 1800, au procureur gé-néral de la cour criminelle de la Côte-d’Or (rappeléeà l’article délit forestier du Répertoire de jurispru-dence), est de rétablir entre les peines que déterminentl'ordonnance de 166g et la valeur actuelle des bois,une juste proportion que la progression du prixénorme des bois qui s’est opérée depuis plus d’unsiècle , a fait disparaître. Le législateur a senti quel’amende, telle qu'elle est réglée par l’ordonnancede 1669, pourrait aujourd’hui se trouver au-dessousde la valeur des bois abattus et enlevés, et cesser parconséquent d'être un frein contre le pillage des fo-rêts nationales ; et c’est pour prévenir cet inconvé-nient , qui se faisait sur-tout apercevoir lors de lacirculation du papier-monnaie, qu’il a , par l’art.
3 o de la loi du 20 messidor an 3 — 8 juillet 1 794,autoriséprovisoirement les tribunaux à déterminer leprix de la restitution et de l'amende d’après la valeuractuelle des bois. Ainsi les juges peuvent bien , envertu de la loi du 20 messidor , prononcer, dans lecas de vol et d’enlèvement de bois dans les forêtsnationales, des amendes et restitutions plus fortesque celles qui sont fixées par F ordonnance de 1669 ;mais ils ne peuvent les prononcer moindres.
Ce principe a été confirmé par un arrêt du 3 bru-maire an 11—26 octobre 1811. Y. cet arrêt.
Le même principe a été soutenu par le procu-reur général dans le plaidoyer qui précède un ar-rêt du 6 février 1807, dans l’affaire de Darboiset Henri, adjudicataires, et il a été de nouveauconfirmé par cet arrêt.
Mais c’est principalement dans le rapport deM. Guieu, où ce magistrat a examiné la questiond’après les principes des lois romaines, la doctrinedes auteurs les plus accrédités, et les dispositionsde nos lois pénales, qu’il faut chercher sur cetteimportante matière les règles de la jurisprudence.L’arrêt qui en a été la suite est du 18 mai 1809. Y.au Recueil cet arrêt, ainsi que celui du 19 avril dela même année.
Il a encore été décidé que les tribunaux ne peu-vent modérer, en vertu de l’art. 463 du code pénal,les amendes prononcées par l’ordonnance de 1669.( Arr. de la c. de cass. du 1 1 juillet 1817.)
En résumé, la défense faite aux tribunaux demodérer les amendes pour délits forestiers , se trouveconsacrée par les arrêts de la cour suprême desq ven-démiaire an 7 — 3 o septembre 1798, 3 brumaire ann—26octobre'1802, 9 février 1807, *9 avril et 18mai 1809,22 mars 1818 ,5 mai i 8 i 5 ,11 juillet 1817et 4 mai 1820.
Les amendes entraînent la contrainte par corps.
L’art. 18 du tit. XXXII de l’ordonnance de 1669,porte que les condamnés seront contraints au paiementpar toutes voies, même par emprisonnement de leurspersonnes.
L’art. 44 de l’édit du mois de mai 1716, ordonne,cc que les condamnés ès-amendes par les grands-maîtres, et par les maîtres particuliers , seront con-
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traints au paiement par emprisonnement de leurspersonnes, lorsqu’ils n’auront pas interjeté appel,ou que les sentences de condamnation auront étéconfirmées, et qu’ils seront pareillement contraintspar emprisonnement dans les cas où les sentencesauraient passé en force de choses jugées, faute d’a-voir relevé ou fait juger l’appel dans le temps pres-crit par l’ordonnance de 1669. N’entend néanmoinsSa Majesté, que les jugemensdes grands-maîtres etmaîtres particuliers qui sont exécutoires jusqu'à lasomme de deux cents livres, et de cent livres, puis-sent être exécutés par corps, qu’après l’appel jugé oufaute d’avoir fait juger l’appel dans la quinzaine. »
L’art. 5 de la déclaration du 24 novembre 1670,en confirmant l’art. 18 du tit. XXXII de l’ordon-nance de 1669, ajoute , « que dans le cas où il se-rait nécessaire d’user de cette voie, Sa Majesté n’en-tend pas que les collecteurs des amendes puissent( sous le prétexte de la remise des cinq sous pour livrequi leur a été attribuée sur le montant de leur re-cette par l’art. 19 de l’édit du mois de mai 1716) ,être tenus des frais de capture, conduite , gîte etgeôlage des condamnés aux amendes; mais que les-dits frais seront avancés et payés par les receveursdesdites amendes, sur les exécutoires des officiersdes maîtrises, visés par les grands-maîtres, chacundans son département.
L’art. 6 de la même déclaration ajoute, « quel’intention de Sa Majesté étant que les collecteursdes amendes ne puissent abuser de cette facilité,pour s’épargner les frais dont ils sont tenus pour lerecouvrement desdites amendes; lesdits collecteursne pourront user de la voie de l’emprisonnementcontre les domiciliés, qu’après les avoir discutés dansleurs meubles et biens ; qu’ils ne pourront égalementen faire usage à l’égard des non-domiciliés, qu’a-près avoir fait viser leurs contraint^ par les procu-reurs de Sa Majesté ès-dites maîtrises, chacun dansson ressort ; et que lesdits procureurs du roi nepourront viser lesdites contraintes, qu’après qu’illeur aura suffisamment apparu de poursuites et di-ligences convenables de la part desdits collecteurs,contre les non-domiciliés ; etqile, faute par lesditscollecteurs de se conformer aux présentes disposi-tions , ils seront personnellement tenus desdits fraisde capture, conduite, gîte et geôlage, sans qu’ilspuissent les employer en dépense dans les comptesqu’ils rendent aux receveurs des amendes. x>
Les délinquans, qui, en vertu de certificats decarence, sont déclarés insolvables, ne sont pas pourcela exemptsde payer les sommesauxquelles ils sontcondamnés, lorsque leur fortune est devenue meil-leure; ce qui est fondé sur l’art. 25 du titre XXXIIde l’ordonnance de 1669, qui porte que les amendesne se prescrivent que par dix ans, nonobstant toususages et coutumes contraires, et sur l’article 53 ducode pénal de i8io.
A cet égard , Chailland observait que si quel-qu’un condamné à l’amende pour délits, continuaitd’en commettre de nouveaux, sous prétexte qu’ayantété une fois déclaré insolvable, il n’avait rien àrisquer, il devait être puni corporellement, confor-mément à l’article 7 de l’ordonnance de i 55 o, et
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