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Tome premier.
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suivant la maxime qui non habet in cere luat in cor-pore. ( V. Chailland, p- 190; Saint- Yon , p. 170,et l’art. 24 de l’édit de mai 1716.)

Aujourd’hui les peines corporelles prononcéespar l’ordonnance de 1669 , ne peuvent plus s’appli-quer aux délinquans, pas plus que les peines in-famantes. (Art. 9 du code pénal.") Elles excéderaientd’ailleurs la compétence des tribunaux correction-nels qui sont seuls appelés à juger les délits fores-tiers, et qui ne peuvent infliger de peine plus forteque l’emprisonnement.

La loi du 28 septembre-6 octobre 1791 sur la po-lice rurale et celle du 22 juillet de la même annéesur la police municipale , portent que le défaut depaiement des amendes , entraîne la contrainte parcorps ; ce qui est confirmé par les articles 53 et 467du code pénal. Mais elles voulaient que la détentionà l’égard des insolvables, remplaçât l’amende. Au-jourd’hui la détention n'opère plus la libération,puisque l’article 63 que nous venons de citer, statueque la contrainte par corps peut être requise, s’ilsurvient au condamné quelque moyen de solvabilité;ce qui rétablit l’ancienne législation à cet égard. Cemême article fixe la durée de l’emprisonnement àsix mois pour les délits; d’où il suit qu’un condamnépour délit forestier, ne peut pas, à raison de soninsolvabilité, être détenu plus de six mois. Quant àl’article 467 qui 11’a rapport qu’aux contraventionsde police , il fixe la durée de la détention des insol-vables à quinze jours.

A l’égard des personnes solvables, l’emprisonne-ment, à défaut de paiement, est prolongé jusqu’àce que l’amende soit acquittée, car l’article 18 dutitre XXXII de l’ordonnance de 1669 et les loisprécitées , qui veulent que l’amende et les restitu-tions emportent la contrainte par corps, ne limitantpas la durée de l’emprisonnement à subir par leredevable, on doit en conclure que l’emprisonne-ment peut être continué jusqu’au parfait paiement.

A qui appartiennent les amendes?

Article 18 du titre XXXII. « Les amendes quiseront adjugées par nos commissaires et officiers enréformation ou autrement, à la diligence de nosprocureurs généraux ou leurs substituts, pour délits,abus, usurpations, outre-passes , surmesures etcontraventions ès eaux et forêts des ecclésiastiques,commandeurs, hôpitaux, maladreries et commu-nautés , et en ceux qui en dépendent par droit degrùrie , grairie ou autrement, nous appartiendront ,sans exception ni distinction ; et seront les rôlesmis et laissés ès mains des sergens collecteurs dechacune maîtrise pour en faire le recouvrement eten compter ainsi et aux termes et peines, que pourles amendes adjugées pour nos eaux et forêts. »

Cette disposition était fondée sur les ordonnancesde i 545 , i 547 et 1571, qui déclarent que les confis-cations , amendes et forfaitures appartiennent auroi : elle a été confirmée par plusieurs arrêts du con-seil, rapportés par Chailland, entre autres celui du19 novembre 1701 , qui ordonne que l’amende de322 livres, prononcée contre la veuve et les héritiersd’Antoine Chariot, pour outre-passe dans les bois

de l’abbaye de Barbeau , tournera au profit de samajesté; la restitution au profit de l’abbaye; celuidu 20 juin 1724, à l’occasion d’un délit commisdans un bois engagé ; celui du 8 août de la mêmeannée, qui casse une sentence de la maîtrise de Ve-zoul, en ce qu’elle adjugeait au seigneur de Noroy,une amende de 2,000 livres, prononcée pour délitscommis dans les bois de la communauté de Noroy,et fait défense aux officiers des maîtrises de pronon-cer aucune amende au profit des seigneurs, lorsqueles poursuites auront été faites à la requête des pro-cureurs de sa majesté; celui du i 5 octobre 1741 ,qui fait défense au sieur marquis de Salles, enga-giste du domaine de Yaucouleurs et aux officiers dela grûrie royale de Yaucouleurs de percevoir à l’a-venir aucune des amendes qui seront jugées ausiège de la maîtrise de Chaumont en Bassigny, ouen ladite grûrie, pour raison des délits commis dansles bois situés dans l’étendue desdites maîtrises etgrûrie, soit qu’ils appartiennent aux ecclésiastiquesou communautés, soit qu’ils dépendent du domainede Y’aucouleurs, etc.; celui du 10 septembre 1748,qui fait défense à tous officiers des maîtrises de pro-noncer aucune amende au profit d’autres que samajesté, à peine de répétition contre eux du qua-druple pour la première contravention, d’amendearbitraire et de plus grande peine pour la seconde;ce qui sera enregistré , etc. , et exécuté nonobstantoppositions ou appellations quelconques, etc.

Henriquez dans son code pénal des eaux et forêtsobserve sur cet arrêt, que les amendes appartiennenttoujours au fisc de la juridiction qui les prononce.

L’article 21 du titre XXV de l’ordonnance, porteque toutes amendes et confiscations qui s’adjugerontcontre les particuliers, pour délits commis dans leseaux , prés , pâtis et bois communs, appartiendrontau seigneur haut-justicier, excepté les cas de réfor-mation. a Mais, observe Chailland, cela ne peutavoir lieu au plus que lorsque les poursuites ont étéfaites par le gruyer du seigneur ; ce qui se réduit àbien peu de chose , à présent qu’il est défendu auxgruyers de prendre connaissance des délits commisdans les bois de haute futaie et quarts de réservedes communautés, et en général de tous cas royauxet de réfctrmation. »

L’auteur de la conférence prétend même que non-seulement les amendes et confiscations prononcéespar les officiers des maîtrises royales, appartenaientau roi, mais encore celles qui étaient prononcéespar les gruyers des seigneurs, lorsque l’instanceétait de particulier à particulier et qu’il s’agissait del’exécution de l’ordonnance.

M. de Freminville, dans sa pratique universelledes droits seigneuriaux, tom. 3 , page 148 , dit ab-solument que les amendes encourues pour délitscommis dans les bois des communautés, apparte-naient au roi, et non aux seigneurs; que telle étaitla jurisprudence du conseil.

Pecquet , dans son commentaire historique etraisonné, tom. 2, page 34 o, dit que, quand leprocureur du roi poursuivait à la réquisition dequelqu’un, par exemple, d’une communauté contreson seigneur, ou d’un seigneur, soit contre la com-