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Tome premier.
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clament, en payant toutefois les frais de fourrière ,lorsque ce sont des bestiaux ; quant aux bois volés,la saisie doit, sans nul doute , subsister au profit dudomaine. »

IV. De nouvelles difficultés étant survenues pourl’exécution de ces dispositions et pour l’applicationdu décret dans quelques autres cas, elles ont été le-vées par l’avis ci-après du conseil d’état, du 26 juin18.0:

« Le conseil d’état, qui a entendu le rapport dela section de législation sur celui du grand-juge mi-nistre de la justice , relativement à diverses ques-tions concernant l’application du décret du 25 marsdernier, qui proclame une amnistie pour les délitsforestiers commis avant le 3 1 du même mois. »

te Lesquelles questions consistent à savoir :

y> i°. Si l’amnistie est applicable aux abus et auxmalversations commis par les adjudicataires de boisdans les exploitations.

» 2 0 . Si le décret du 25 mars dispense de leursobligations les particuliers condamnés pourdéfriche-rnens prohibés par la loi du 9 floréal an 11, ou pourconstructions faites dans l’enceinte prohibée par l’ar-ticle 18 du titre XXVII de l’ordonnance de 1669 ,dont un avis du 'conseil d’état, du 22 brumaire an 14—13 novembre i 8 o 5 , a confirmé les dispositions.

» 3 °. Si les objets saisis sur les délinquans , envertu de procès-verbaux non encore jugés, doiventêtre restitués sans distinction.

3» Vu l’art. i« r ., § 2, du décret du 25 mars, le-quel est ainsi concu:

« Seront également mis en liberté tous les indi-3» vidus détenus pour délits forestiers ; et quant aux3» affaires pour les mêmes délits, sur lesquelles les» jugemens ne sont pas rendus , les poursuites ces-x> seront du jour de la publication du présent dé-jà cret.

s N’entendons toutefois nuire aux droits des par-» ties civiles , lesquels demeurent réservés. »

cc Vu encore l’ordonnance de 1669 et les autreslois et avis précités :

» Est d’avis, sur la première question , que le dé-cret d’amnistie n’est point applicable aux abus etmalversations commis par les adjudicataires de bois,vu qu’il ne s’agit point ici d’un simple délit forestier,mais d’un délit qui a pour effet la violation d’un con-trat.

j> Le conseil observe que, le 4 pluviôse an 11 —24 janvier 1 8 o 5 , il donna le même avis sur la mêmequestion, quoique le décret d’amnistie de l’an 8 —1800, qu’il s’agissait d’interpréter, fût conçu dansles termes les plus généraux , et motivé sur ce queles délits prévus avaient été commis dans des tempsde trouble et d’anarchie.

a Sur la seconde question, celle relative aux dé-frichemens et constructions prohibés, le conseil estd’avis qu’il y a lieu d’appliquer le décret, en ce quiconcerne les peines, telles que l’amende ou la con-fiscation ; mais qu’au reste ceux qui ont défrichéne peuvent se dispenser, conformément à la loi du9 floréal an r 1, de remettre une égale quantité deterrain défriché, en nature de bois ; et de même ceuxqui ont construit ne peuvent se dispenser de démolirleurs bàtimens, vu que ces obligations ne sont point

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des peines, mais consistent uniquement à rétablirles choses , autant qu’il est possible, dans l’état oùelles étaient.

» Enfin , sur la troisième et dernière question, laconseil pense que les objets saisis sur les délinquans,en vertu de procès-verbaux non encore jugés, doi-vent leur être restitués, à l’exception toutefois doceux qui ont été saisis comme ayant été volés : ence dernier cas, la restitution ne doit avoir lieu qu’enjustifiant par le réclamant de sa propriété. L’effet del’amnistie doit être de mettre le délinquant à l’abride la peine , jamais d’attribuer à autrui ce qui ne luiappartient point.

33 Au surplus, les questions qui seraient étran-gères à l’amnistie, et qui pourraient rester à juger,seront décidées par les tribunaux correctionnels , enmême temps qu’ils statueront sur l’amnistie.

33 Le conseil pense que ce présent avis doit être in-séré au Bulletin des lois. 33

V. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont étérendus en interprétation du décret dont il s’agit.

Un arrêt du 5 avril 181 o porte que l’amnistie ac-cordée par le décret du 25 mars, est applicable auxpoursuites relatives aux délits de dépaissance demoutons.

Deux autres arrêts des 23 novembre et i 3 dé-cembre 1810, décident que ce décret n’est pointapplicable aux abus d’exploitation commis par unfermier du domaine national. 11 s’agissait d’unecoupe faite sans délivrance par un fermier d’un do-maine dans lequel se trouvaient des bois taillis. Letribunal avait renvoyé ce fermier absous, en luiappliquant le décret d’amnistie, et le jugementavait été confirmé par la cour criminelle. L’arrêt decassation est ainsi concu :

cc Vu l’avis du conseil du 23 juin dernier, ap-prouvé le 26 du même mois, portant : que le décretn’est point applicable aux abus et malversationscommis par les adjudicataires des bois ; vu qu'il nes'agit pas ici d’un simple délit forestier , mais d’undélit qui a pour effet la violation d’un contrat.

33 Attendu que le fermier d’un domaine national,qui , sans délivrance préalable et par anticipationd’une année, coupe tout ou partie d’un bois tailliscompris dans ce domaine, commet, non un simpledélit, mais un délit qui a pour effet la violation d’uncontrat : d’où il suit que l’arrêt attaqué , a , dansl’espèce, fait une fausse application du décret d’am-nistie du 25 mars dernier , et commis une contra-vention à l’avis précité du conseil d’état.

33 Et attendu d’ailleurs que ce n’est point aux tri-bunaux à déterminer les abus , les avantages ou lesinconvéniens résultans de la coupe d’un bois na-tional : d’où il suit que l’arrêt attaqué , dans lequella cour de justice criminelle de l’Ombronne s’estpermis de le faire, contient, sous ce rapport, uneusurpation de pouvoir.

33 La cour casse et annulle , etc. »

Autre arrêt, du 23 novembre 1810, porte que l’am-nistie n’est point applicable aux abus et malversa-tions commis par un adjudicataire.

Sept autres arrêts du 14 décembre 1810 , portentque l’amnistie n’est point applicable aux délitscommis dans une coupe afiouagère.