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Un autre du a 3 mars 1811 porte que le dommageoccasionné dans une vente par le fait des usagers, enécuissant et éclatant des souches , est un délit dontL’adjudicataire est responsable , tant cju’il n’a pointfait son rapport et livré aux poursuites de l’adminis-tration les auteurs du délit, sans qu’il puisse s’af-franchir de cette responsabilité, en invoquant ledécret d’amnistie.
Un autre arrêt du 28 mars 1811 , porte qu’unmaire qui avait commis des délits dans des boisdomaniaux de son territoire , n’a pu jouir de l’am-nistie , attendu sa qualité de fonctionnaire publicchargé du maintien de l’ordre et de la conservationdas propriétés publiques.
VI. Le roi,àson retour dans son royaume, a rendule 11 juillet 1814 > une déclaration portant amnistiepour délits commis dans les forêts de l’état, danscelles des communes et des établissemens publics.V. cette déclaration au Recueil et l’instruction duchancelier , en date du 4 août l8i4> sur l’applica-tion de cette amnistie.
L’administration en transmettant cette instructionpar sa circulaire du 24 août i 8 i 4 > n°. 523 , faitremarquer que l’on doit entendre par délinquansd’habitude , tous ceux qui, antérieurement à leurdernier jugement, auraient subi, dans la mêmeannée , d’autres condamnations ; qu’ainsi tout pré-venu contre lequel il existe deux jugemens rendusdans la même année , ne doit point participer àl’amnistie.
De son cûté, l’administration de l’enregistrementet des domaines a fait passer à ses préposés une ins-truction, sur cette amnistie, le 14 septembre i 8 i 4 -V. au Recueil cette instruction qui est conforme àcelle du chancelier.
VII. La naissance du duc de Bordeaux adonné lieu àune ordonnance du 20 octobre 1820, portant am-nistie pour les délits commis antérieurement au 29septembre précédent. Elle excepte i°. les délinquansen récidive ; 2 0 . les adjudicataires des coupes; 3 U . lesmaires et communautés d’habitans pour exploita-tions illégales ; et elle porte que les sommes perçuesne pourront être restituées, mais qu’il sera fait re-mise des objets saisis et qui appartiendront aux con-damnés ; que les condamnés ne pourront se préva-loir de l’amnistie, vis-à-vis des particuliers, com-munes et établissemens publics, pour être dispensésd’acquitter les dommages-intérêts ; et qu’ils seront |également tenus de rembourser les frais avancés parle domaine, sauf son recours, en cas d’insolvabi- ,lité constatée , contre la commune ou l’établisse-ment dans l’intérêt duquel les poursuites auraientété dirigées.
L’administration des domaines a , par son ins-truction du 21 octobre 1820, prescrit à ses préposésde cesser toutes poursuites pour le recouvrement desamendes , dommages-intérêts et dépens , auxquelsles délinquans non exceptés de l’amnistie avaientété condamnés envers l’état, et des frais postérieursaux jugemens, mais de donner suite aux jugemens,en ce qui concerne , r°. les amendes , restitutions etfrais pour les délits exceptés de l’amnistie ; 2°. lesdommages-intérêts prononcés au profit des tiers etréservés par l’art. 3 de l’ordonnance; 3 °. les fraisj
avancés par le domaine dans ce dernier cas. L’ins-truction explique que par délinquans en récidive , ondoit entendre ceux qui auraient subi, dans l’inter-valle d’une année , des condamnations pour des dé-lits du même genre.
VIII. Un arrêt de la cour de cassation du 26 octobre1821 , porte que les poursuites pour le rembourse-ment des frais avancés par le domaine et pour lacondamnation aux dommages-intérêts dus aux com-munes doivent être faites devant les tribunaux cor-rectionnels, et non devant les tribunaux civils ,attendu que l’application de l’amnistie appartientaux tribunaux chargés par la loi de statuer sur lesdélits auxquels se réfère cette amnistie.
AMOISE. Les charpentiers appellentamoises despièces de bois qui embrassent les sous-faîtes, liens etpoinçons àl’endroit des assemblages,pourles affermir.
AMORTISSEMENT. Ce mot signifie extinctionou anéantissement) il s’employait pour désigner undroit qui était dû au roi quand des gens de main-morte devenaient propriétaires, par le moyen del’acquisition, ou autrement, de quelque héritage ourente foncière.
Ce droit était dû aussitôt que les gens de main-morte avaient la propriété, par la raison que lesfiefs ou héritages qui entraient dans leurs mains setrouvaient par là hors du commerce ordinaire , etne pouvaient plus se vendre qu’après certaines for-malités prescrites par les ordonnances, et consé-quemment ne produisaient plus de droits seigneu-riaux.
Il était imprescriptible et ne pouvait être accordéque par le roi seul, les seigneurs ne pouvaient exigerque l’indemnité.
Il était personnel. Si des gens de main-mortevendaient des héritages amortis à d’autres gens demain-morte , ces derniers devaient les faire amortirde nouveau; et si c’était un particulier qui en fitl’acquisition , l’héritage acquis reprenait dès-lors sapremière essence. *
Il était dû au roi comme souverain, qui avait seulle droit de l’accorder; ce qui se faisait par lettres-patentes, comme étant une grâce ou concession qu’ilfaisait aux gens de main-morte , pour tenir fief ethéritage à perpétuité, sans être obligés de les mettrehors de leurs mains, et ne préjudiciait pas à l’in-demnité qui était due au seigneur immédiat, duquelrelevait le fief passé en main-morte.
AMORTISSEMENT (CAISSE D’). V. lois ,quarts de réserve , bois communaux. Cette caisseavait acquis en vertu de décrets les biens affectés àla dotation de divers établissemens publics , et uneassez grande étendue de domaines nationaux inven-dus; parmi ces biens il se trouvait des bois. L’admi-nistration des forêts ayant voulu connaître ceux qui,par leur étendue et leur proximité des masses de1 5 o hectares , devaient être considérés comme ina-liénables , a chargé les conservateurs, par sa circu-laire du 24 avril 1807, n°. 355 , de lui envoyerl’état exact des bois appartenant à cette caisse.
Suivant un décret du 17 février 1809 , les bienscédés à la caisse'd’amortissement ne sont plus censésfaire partie du domaine public: chacun des ministrespeut cependant demander qu’on mette à sa disposi-