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Tome premier.
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églises et la collation des bénéfices qui en dépen-dent; ils reçoivent les hommages de leurs vassaux ,à la charge seulement d’en envoyer les doubles à lacbambre des comptes de Paris . »

D’après ce qui vient d’être dit, l’apanage est ré-versible à la couronne, à défaut d’héritiers mâles,comme éteint, et il reprend sa première qualité dedomaine de la couronne , sans prescription et sansque le souverain soit tenu de payer les dettes del’apanagiste, parce que l’apanage est imprescriptibleet inaliénable.

Conformément à cette maxime, consacrée commeloi par l’article précité de l’ordonnance de Mou-lins , les chauffages et usages que l’apanagiste peutavoir donnés et octroyés, cessent dès l’instant de laréversion.

Les bois dépendans des apanages étaient sous lajuridiction des eaux et forêts, suivant l’art, a dutit. le. de l’ordonnance de 1669.

La loi du 22 septembre 1790 porte, art. 1 er .,« qu’il ne sera concédé à l’avenir aucun apanageréel; lesfils puînés de France (ajoute-t-elle ), serontélevés et entretenus aux dépens de la liste civile,jusqu’à ce qu'ils se marient, ou qu’ils aient atteintl’âge de ?,5 ans accomplis: alors il leur sera assignéeur le trésor national des rentes apanagères , dontla quotité sera déterminée à chaque époque par lalégislature en activité. L’art. 2 révoque toutes lesconcessions d’apanage.

La loi du 21 décembre suivant avait fixé le tauxdes rentes apanagères dont devaient jouir les princes;mais elles ont été supprimées par celles du 24 sep-tembre 1792.

Un sénatus-consulte du 28 floréal an 12 avaitremis en vigueur plusieurs dispositions de la loi du21 décembre 1790, et de celle du 26 mai 1791;ruais le tit. 4 du sénatus-consulte du 3 o janvier 1810,détermina de nouvelles règles.

Un troisième sénatus-consulte du i 3 décembre1810 avait affecté la forêt de Montmorency, lesbois de Chantilly, d’Ermenonville , à former un apa-uage.

La loi du 8 novembre 1814, relative à la listecivile et à la dotation de la couronne, porte, art. 23 ,qu’il sera payé annuellement par le trésor royalune somme de 8,000,000 pour les princes etprincesses de la famille royale , pour leur tenir lieud’apanage; et art. 23 , que la présente fixation nepourra éprouver de changement qu’autant qu’il ensurviendrait dans le nombre des membres de la fa-mille royale.

La loi du 5 décembre de la même année,en ren-dant les immeubles séquestrés ou confisqués pourcause d’émigration, a remis les princes des autresbranches de la famille royale en possession desbiens non vendus, qui, avant la révolution, for-maient leurs apanages.

On doit suivi e, à l’égard des forêts qui font par-tie de ces apanages, les dispositions réglementairestracées par l’ordonnance de 1669, puisque ces fo-rêts ne cessent point d’être domaniales, et que,faute d’héritiers, elles retournent au domaine.V. bois domaniaux , et au Recueil les lettres-patentos du 7 septembre 1766 , 6ur la réunion

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à l’apanage du duché de Valois des domaines deMarie, LaFère , etc., lesquelles rappellent les prin-cipes sur les apanages.

APÉTALE. (T. de bot.) Ce mot vient de l’a pri-vatif grec , et de petalon , feuille de fleurs : sansfeuille , sans pétale. Fleur , Jl. apetalus , sans co-‘rolle ; ou plante qui porte une telle fleur.

Le mot apétale serait préférable, parce qu’iladmet son opposé consonnant, pétalé.

A PII \ L LE ou 1 NFEUILLÉ , aphyllus. (F. debot. ) Dépourvu de feuilles. Ce mot vient de l’a pri-vatif grec , et de phullon , feuille , et signifie privéde feuilles.

APPEL. Ce mot vient du latin appello. C’est, enterme de pratique , l’action de recourir au juge su-périeur pour faire réformer un jugement rendu parun tribunal inférieur.

On nomme acte d’appel un acte signifié à lapartie qui a obtenu gain de cause, pour lui déclarerqu’on est appelant du jugement rendu à son profit.

Il faut distinguer les appels en matière civile , etles appels en matière de simple police et de policecorrectionnelle.

PREMIÈRE SECTION.

De l’appel en matière civile.

Les dispositions du livre III du code de procédurecivile, règlent les formalités à suivre pour l’appelen cette matière, et l’instruction sur l’appel. Lesvoici :

k Art. 443 . Le délai pour interjeter appel sera» de 3 mois ; il courra pour les jugemens contra-» dictoires, du jour de le signification à personne* ou domicile;

* Pour les jugemens par défaut, du jour où l’op-33 position ne sera plus recevable.

33 L’intimé pourra néanmoins interjeter incidem-33 ment appel en tout état de cause, quand même33 il aurait signifié le jugement sans protestations.

» 444 - Ces délais emporteront déchéance , ils» courront contre toutes parties , sauf les recours33 contre qui de droit ; mais ils ne courront contre33 le mineur non émancipé, que du jour où le juge-» nient aura été signifié tant au tuteur qu’au su-33 brogé tuteur , encore que le dernier n’ait pas été33 en cause.

» 445. Ceux qui demeurent hors de la Franoe33 continentale, auront pour interjeter appel, outre33 le délai de 3 mois, depuis la signification du ju-33 gement, le délai des ajournemens réglé par l’ar-33 ticle 73 ci-dessus.

30 446 - Ceux qui sont absens du territoire euro-33 péen de la France , pour service de terre ou de33 mer, ou employés dans les négociations exté-33 rieures pour le service de l’état, auront pour in-33 terjeter appel, outre le délaide 3 mois, depuis33 la signification du jugement, le délai d’une an-33 née.

33 44 ?• C es délais de l’appel seront suspendus par33 la mort de la partie condamnée.

» Ils ne reprendront leur cours qu’aprês la signi-33 ficatlon du jugement faite au domicile du défunt,