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Tome premier.
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» avee les formalités prescrites en l’art. 61 , et à» compter de l’expiration des délais pour faire in-» ventaire et délibérer , si le jugement a été si-» gnifié avant que ces derniers délais fussent ex-» pirés.

» Cette signification pourra être faite aux héri-« tiers collectivement, et sans désignation des noms» et qualités.

» 448. Dans le cas où le jugement aurait été rendu» sur une pièce fausse, ou si la partie avait été con-» damnée faute de représenter une pièce décisive qui» était retenue par son adversaire , les délais de» l’appel ne courront que du jour où le faux aura» été reconnu ou juridiquement constaté , ou que

la pièce aura été recouvrée , pourvu que dans ce» dernier cas il y ait preuve par écrit du jour où la» pièce a été recouvrée , et non autrement.

» 449 - Aucun appel d’un jugement non exécu-» toire par provision ne pourra être interjeté dans» la huitaine , à dater du jour du jugement ; les•> appels interjetés dans ce délai seront déclarés non» recevables , sauf à l’appelant à les réitérer , s’il» est encore dans le délai.

33 45 o. L’exécution des jugemens non exécutoires33 par provision , sera suspendue pendant ladite hui-33 taine.

33 45 1. L’appel d’un jugement préparatoire ne» pourra être interjeté qu’après le jugement défi-33 nitif et conjointement avec l’appel de ce juge -» ment, et le délai de l’appel ne courra cjue du jour» de la signification du jugement définitif; cet ajipel33 sera recevable encore que le jugement prépara-is toire ait été exécuté sans réserves.

33 L’appel d’un jugement interlocutoire pourra» être interjeté avant le jugement définitif : il en» sera de même des jugemens qui auraient accordé» une provision.

33 452 . Sont réputés préparatoires les jugemens» rendus pour l'instruction de la cause, et qui ten-

dent à mettre le procès en état de recevoir juge-33 ment définitif.

33 Sont réputés interlocutoires les jugemens rendus33 lorsque le tribunal ordonne , avant dire droit ,33 une preuve , une vérification, ou une instruction33 qui préjuge le fond.

33 453 . Seront sujets à l’appel les jugemens qua-33 lifiés en dernier ressort , lorsqu’ils auront été» rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer» qu’en première instance.

33 Ne seront recevables les appels des jugemens33 rendus sur des matières dont la connaissance en33 dernier ressort appartient aux premiers juges,33 mais qu’ils auraient omis de qualifier, ou qu’ils» auraient qualifiés en premier ressort.

33 454. Lorsqu’il s’agira d’incompétence , l’appel33 sera revocable, encore que le jugement ait été33 qualifié en dernier ressort.

33 455 . Les appels des jugemens susceptibles d’op-33 position ne seront point recevables pendant la» durée du délai pour l’opposition.

» 456 . L’acte d’appel contiendra assignation dans» les délais de la loi, et sera signifié à personne ou33 domicile , à peine de nullité.

33 457. L’appel des jugemens définitifs ou inter-

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» locutoires , sera suspensif, si le jugement ne pr o-33 nonce pas l’exécution provisoire dans les cas où33 elle est autorisée.

3? L’exécution des jugemens mal-à-propos qua-33 lifiés en dernier ressort ne pourra être suspendue33 qu’en vertu de défenses obtenues par l’appelant ,33 à l’audience du tribunal d’appel, sur assignation33 à faire bref délai.

33 A l’égard des jugemens non qualifiés, ou qua-33 lifiés en premier ressort, et dans lesquels les juges33 étaient autorisés à prononcer en dernier ressort,33 l’exécution provisoire pourra en être ordonnée33 par le tribunal d’appel, à l’audience et sur un33 simple acte.

33 458 . Si l’exécution provisoire n’a pas été pro-33 noncée dans les cas où elle est autorisée , l’intimé33 pourra, sur un simple acte, la faire ordonnera33 l’audience , avant le jugement de l’appel.

33 4^9. Si l'exécution provisoire a été ordonnée33 hors les cas prévus par la loi, l’appelant pourra33 obtenir des défenses à l’audience, sur assignation33 à bref délai, sans qu’il puisse en être accordé sur33 requête non communiquée.

33 460. En aucun autre cas, il ne pourra être ac-33 cordé des défenses, ni être rendu aucun jugement33 tendant à arrêter directement ou indirectement33 l’exécution du jugement , à peine de nullité.

33 461- Tout appel , même de jugement rendu sur33 instruction par écrit, sera porté à l’audience, sauf33 au tribunal à ordonner l’instruction par écrit, s’il33 y a lieu.

33 462. Dans la huitaine de la constitution d’avoué33 par l’intimé, l’appelant signifiera ses griefs contre33 le jugement. L’intimé répondra dans la huitaine33 suivante. L’audience sera poursuivie sans autre33 procédure.

33 463 . Les appels de jugemens rendus On matière33 sommaire seront portés à l’audience sur simple33 acte et sans autre procédure. Il en sera de même33 de l’appel des autres jugemens, lorsque l’intimé33 n’aura pas comparu.

33 464. Il ne sera formé , en cause d’appel , au-33 cune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse33 de compensation , ou que la demande nouvelle>3 ne soit la défense à l’action principale.

33 Pourront aussi les parties demander les intérêts,33 arrérages , loyers et autres accessoires échus de-33 puis le jugement de i re . instance , et les dom-33 mages et intérêts pour le préjudice souffert depuis33 ledit jugement.

33 463 . Dans les cas prévus par l’art, précédent,33 les nouvelles demandes et les exceptions du dé-33 fendeur ne pourront être formées que par de sim-33 pies actes de conclusions motivées.

33 II en sera de même dans les cas où les partie*33 voudraient changer ou modifier leurs conclu-33 sions.

33 Toute pièce d’écriture qui ne sera que la répé-33 tition des moyens ou excep ions déjà employées33 par écrit, soit en i re . instance, soit sur l’appel,33 ne passera point en taxe.

33 Si la même pièce contient à-la-fois et de nou-33 veaux moyens ou exceptions , et la répétition des