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Tome premier.
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n anciens, on n’allouera en taxe que la partien relative aux nouveaux moyens ou exceptions.

*> 466. Aucune intervention ne sera reçue , si ce» n’est de la part de ceux qui auraient droit de» former tierce-opposition.

» 467. S’il se forme plus de deux opinions , les» juges plus faibles en nombre seront tenus de se» réunir à l’une des deux opinions qui auront été» émises par le plus grand nombre.

» 4 ^ 8 . En cas de partage dans une cour d’appel,va on appellera, pour le vider, un au moins , ou»> plusieurs des juges qui n’auront pas connu de® l’affaire , et toujours en nombre impair , en sui-n vant l’ordre du tableau: l’affaire sera de nouveau» plaidée, ou de nouveau rapportée , s’il s’agit» d’une instruction par écrit.

» Dans les cas où tous les juges auraient connun de l’affaire, il sera appelé , pour le jugement,» 3 anciens jurisconsultes.

» 469. La péremption en cause d’appel aura» l’effet de donner au jugement dont est appel la» force de chose jugée.

» fyjo. Les autres règles établies pour les tribu-n naux inférieurs seront observées dans les tribu-» naux d’appel.

» 471. L’appelant qui succombera, sera con-» damné à une amende de 5 fr., s’il s’agit du juge-» ment d’un juge de paix, et de 10 fr. sur l’appel*> d’un jugement du tribunal de i«. instance et den commerce.

b 4 72. Si le jugement est confirmé, l’exécution» appartiendra au tribunal dont est appel ; si le ju-•» gement est infirmé, l’exécution entre 1 es mêmes» parties appartiendra à la cour d’appel qui aura» prononcé , ou à un autre tribunal qu’elle aura» indiqué par le même arrêt, sauf le cas de lan demande en nullité d’emprisonnement, en ex-ïï 3 propriation forcée , et autres dans lesquels la loin attribue juridiction.

» 473 . Lorsqu’il y aura appel d’un jugement in-» terlocutoire , si le jugement est infirmé, et que» la matière soit disposée à recevoir une décision» définitive, les cours et autres tribunaux d’appel® pourront statuer en même temps sur le fond dé-» finitivement, par un seul et même jugement.

» Il en sera de même dans les cas où les cours ou*> autres tribunaux d’appel infirmeraient, soit pour» vices de forme , ou pour toute autre cause , des» jugemens définitifs. »

Telles sont les dispositions du code de procé-dure civile. Yoici l’application de quelques-unes deces dispositions , en ce qui peut intéresser l’admi-nistration des forêts et celle des domaines.

Instances,—Interlocutoire. — Préparatoire.

Dans quel cas l’administration doit-elle se pourvoiren cassation avant le jugement définitif ?

I. Les jugemens en matière de droit d’enregistre-ment , etc., sont rendus en dernier ressort, sauf lerecours en cassation.

II. Ceux en matière P adjudications de coupes debois et de revenus des domaines sont soumis à l’ap-pel , lorsque l’objet de la demande excède i,oco fr.

Tome I.

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Le délai du pourvoi en cassation, pour les pre-miers, est de 3 mois, à dater de la signification àl’administration ou à ses préposés.

Le délai de l’appel, pour les seconds, est ausside 3 mois , à compter également de la significa-tion.

III. Mais il est des règles particulières pour lesjugemens préparatoires et pour les jugemens inter-locutoires.

L’appel d’un jugement préparatoire ne peut êtreinterjeté qu’après le jugement définitif et conjoin-tement avec l’appel de ce jugement ; le délai del’appel ne court que du jour de la signification dujugement définitifs cet appel est recevable encoreque le jugement préparatoire ait été exécuté sans ré-serve.

L’appel d’un jugement interlocutoire 'peut être in-terjeté avant le jugement définitif. {Art. 45 i du codede proc, civ. )

Sont réputés préparatoires les jugemens renduspour l’instruction de la cause , et qui tendent àmettre le procès en état de recevoir jugement défi-nitif.

Sont réputés interlocutoires les jugemens renduslorsque le.tribunal ordonne , avant dire droit, unepreuve, une vérification, ou une instruction qui pré-juge le fond. {Art. 452 .)

D’après ces dispositions, s’il intervient un juge-ment qui accorde un délai pour l’instruction de I ins-tance , qui ordonne la production d’une quittance ,la -vérification d’un registre , avant de statuer sur lefond, le pourvoi ou l’appel de ce jugement prépa-ratoire ne devra être interjeté qu’après le jugementdéfinitif, et conjointement avec ce dernier.

Mais si un jugement ordonne une enquête lorsquela loi ne l’autorise pas , ou admet une preuve partémoins , lorsqu’elle ne doit résulter que des quit-tances et registres de recette du receveur , commecet interlocutoire préjuge le fond, le pourvoi oul’appel doit être fait sans attendre le jugementdéfinitif : autrement, le délai pourrait être expiré,et le jugement interlocutoire , passé en force de chosejugée , ne permettrait plus de revenir sur l’examende cette affaire.

Si les jugemens interlocutoire et définitif seraientété rendus dans le délai utile pour le pourvoi et l’ap-pel , il faudrait se pourvoir tant contre l’un quecontre l’autre, sans quoi l’on pourrait succomber ,le jugement définitif étant la conséquence de Min-terlocutoire contre lequel on n’aurait pas réclamé.

En empêchant l’appel des jugemens préparatoires,le législateur a voulu prévenir des appels prématurésou inutiles, et qui eussent occasionné du désordreen saisissant les cours suprêmes de la connaissancedes jugemens de pure instruction.

a Mais il en doit être autrement ( a dit l’orateurdu gouvernement dans l'exposé des motifs ) , lors-que les premiers juges prononcent un interlocutoirequi préjuge le fond. La partie qui, dans ce cas, secroit lésée par un jugement dont elle a les suites àredouter, ne doit point être obligée d’attendre le ju-gement définitif. »

Ces principes ont été consacrés par arrêt de la

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